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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/41: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts Lausanne hat am 27. Dezember 2012 über einen Rekurs von K.________ aus Lausanne gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lavaux-Oron entschieden. Der Rekurs betraf die Anordnung einer Beweisaufnahme in die Zukunft, die von Q.________ aus Forel beantragt wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die Rekurrenten nicht die Notwendigkeit der Beweisaufnahme bestritten, sondern eine Verletzung ihres Anhörungsrechts geltend machten. Die Entscheidung des Friedensrichters wurde bestätigt, und die Gerichtskosten für die zweite Instanz betrugen 200 CHF, die von den Rekurrenten zu tragen sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/41

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/41
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/41 vom 27.12.2012 (VD)
Datum:27.12.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expert; élai; éter; Lavaux-Oron; érant; Chambre; état; Audience; éterminer; Espèce; éfauts; érieurs; Expertise; édéral; écembre; Christian; Moriggi; écrire; édier; écusation; égie
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 134 ZPO;Art. 158 ZPO;Art. 253 ZPO;Art. 265 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 52 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Art. 319 OR, 2010
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Art. 319 OR, 2010
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/41

TRIBUNAL CANTONAL

JE12.040474-122081

448



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 27 décembre 2012

___

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffier : Mme Logoz

*****

Art. 158 al. 1 et 2, 248 let. d, 265 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.__, à Lausanne, intimés, contre la décision rendue le 19 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur présentée à leur encontre par Q.__, à Forel, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par décision rendue le 19 octobre 2012, notifiée aux parties le 30 octobre 2012 et reçue par les recourants le 1er novembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a :

I. admis la requête d'expertise;

II. désigné Christian Moriggi, architecte, ch. du Bois-Rouge, 1095 Lutry;

III. chargé l'expert de répondre aux questions suivantes :

- décrire l'état actuel de la ville sise [...], à [...];

- décrire sommairement les travaux à entreprendre pour remédier aux défauts intérieurs et extérieurs;

faire toute constatation jugée utile;

IV. dit que l'avance de frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante;

V. dit que la décision sur frais interviendra à l'issue de la procédure.

En droit, le premier juge a estimé que la partie requérante avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à ce que la preuve à futur soit administrée (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Au surplus, il a considéré que la partie intimée, ayant requis le renvoi de l'audience du 22 octobre 2012 alors qu'elle était en réalité invitée à se déterminer dans le délai fixé à cet effet, ne s'était pas opposée de manière expresse à l'expertise requise et qu'elle n'avait fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre de l'expert proposé.

B. Par acte du 12 novembre 2012, K.__ ont interjeté recours à l'encontre de cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'un autre expert faisant partie de la liste des membres de la Chambre d'experts immobiliers du canton de Vaud est désigné en lieu et place de Christian Moriggi, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir.

C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

1. Par contrat de bail à loyer pour habitation débutant le 1er juillet 2009, Q.__, représentés par la régie [...], ont loué à K.__ une villa de 7.5 pièces sise [...], à [...].

Le bail se terminait le 1er octobre 2010 et se renouvelait de douze en douze mois, sauf avis de résiliation donné quatre mois à l'avance.

Le loyer était de 4'500 fr. par mois, charges comprises.

2. Par courrier du 2 avril 2012, K.__ ont résilié le contrat de bail pour l'échéance contractuelle du 30 septembre 2012.

3. K.__ se sont présentés à l'état des lieux de sortie de la villa, fixé au 1er octobre 2012. Le représentant de la régie [...] a constaté à cette occasion de nombreux dommages qu'il a montrés aux locataires. Ces derniers ont refusé de signer la convention de sortie et ont quitté les lieux. L'état des lieux de sortie a dès lors été dressé en leur absence.

4. Le 3 octobre 2012, la régie [...] a fait parvenir à K.__, pour valoir avis de défauts de restitution de la chose louée, un document de 16 pages énumérant les défauts constatés.

5. Le 8 octobre 2012, Q.__ ont adressé au Juge de paix de l'arrondissement de Lavaux-Oron une requête de preuve à futur, concluant à ce que soit ordonnée une expertise tendant à décrire l'état actuel de la villa louée à K.__ et les travaux à entreprendre pour remédier aux défauts intérieurs et extérieurs.

Par courrier du 10 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les mesures superprovisionnelles requises, considérant que l'élément d'extrême urgence n'était pas réalisé et qu'il ne se justifiait pas de renoncer au droit d'être entendu des intimés. Il a précisé que les intimés seraient interpellés conformément à la procédure sommaire (art. 253 CPC), applicable en l'espèce (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC).

Par courrier daté du même jour, le Juge de paix a notifié à K.__ la requête de preuve à futur déposée le 8 octobre 2012 par Q.__, en leur fixant un délai au 22 octobre 2012 pour se déterminer, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC.

6. Le 17 octobre 2012, K.__ a adressé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron la correspondance suivante :

"(…)

Monsieur le juge

J'ai bien reçu votre convocation pour l'audience du 22 octobre 2012 dans la cause citée en titre.

A cette date, je serai malheureusement à l'étranger en raison d'une grave maladie dont souffre ma mère.

Je serais (sic) de retours (sic) en Suisse dès le jeudi 25 octobre 2012.

Je vous saurais ainsi reconnaissent (sic) de bien vouloir repousser l'audience du 22 octobre après mon retour.

(…)"

7. L'expert Christian Moriggi a rendu son rapport le 2 novembre 2012.

En droit :

1.

1.1 Le recours est interjeté contre une décision du juge de paix ordonnant, par voie de mesures provisionnelles, l'administration de la preuve à futur requise (art. 158 CPC).

Les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CACI 13 octobre 2011/301 et les réf. citées). Selon cette jurisprudence, la décision de preuve à futur ne peut dès lors être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC).

En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision admettant la requête de preuve à futur. Les recourants ne contestent toutefois pas la nécessité de réaliser une expertise visant à constater l'état des lieux et les mesures propres à y remédier mais invoquent une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant même que le délai imparti pour se déterminer ne soit échu. L'admission de la preuve à futur n'est ainsi pas mise en cause dans son principe; les recourants se prévalent en revanche d'une règle essentielle de procédure, dont la violation serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 318 let b. ch. 2 CPC. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que le recours stricto sensu est ouvert en l'espèce, quand bien même il est dirigé contre une décision admettant la requête de preuve à futur.

1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la procédure sommaire est applicable (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).

3. Les recourants invoquent d'abord une violation de l'art. 134 CPC, faisant valoir que l'audience aurait eu lieu moins de dix jours après la citation à comparaître.

Les recourant se méprennent doublement. La lettre du premier juge du 10 octobre 2012 ne constitue pas une citation à comparaître, mais une interpellation pour détermination, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, ce que ce courrier précise expressément. Ce dernier les invite clairement à se déterminer sur la requête dans le délai imparti à cet effet, en attirant de surcroît leur attention sur le fait que, même s'ils ne procèdent pas, la procédure suivra son cours et qu'il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC). Au surplus, aucune audience n'a eu lieu le 19 octobre 2012, de sorte que le grief fondé sur la violation de l'art. 134 CPC doit être rejeté.

4. Les recourants font ensuite valoir une violation de leur droit d'être entendus.

Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 53 CPC, est expressément prévu, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, par l'art. 265 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC. L'art. 265 al. 2 CPC précise que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et qu'après avoir entendu la partie adverse, il statue sur la requête sans délai.

En l'espèce, c'est ainsi que le premier juge a procédé, par lettre du 10 octobre 2012. Il a joint à sa demande de détermination la requête déposée par la partie adverse, qui comportait une unique proposition de désignation d'expert, en l'occurrence celui retenu dans la décision attaquée. Dans leur lettre du 17 octobre 2012, les recourants ont demandé le report de l'audience du 22 octobre 2012, alors que cette date concernait l'échéance du délai de détermination. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le premier juge n'avait pas à interpréter cette lettre comme une requête de prolongation de délai. Il appartenait au contraire aux recourants d'être attentifs au contenu de la correspondance du juge, au besoin en veillant à obtenir des explications complémentaires. A teneur de leur lettre du 17 octobre 2012, et contrairement à leur affirmations, il n'apparaît pas qu'ils aient rencontré des difficultés de compréhension dues à la langue française, leur propre requête étant rédigée dans un français apparemment maîtrisé. Ils ont par conséquent négligé leur devoir de prendre connaissance avec l'attention requise par les circonstances de l'avis du juge, rien dans le contenu de la lettre du 10 octobre 2012 ne permettant de retenir que les recourants auraient pu être induits en erreur (Bohnet, CPC commenté, n. 39 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). Il en résulte que le droit d'être entendu des recourants a été respecté.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5. Les recourants contestent encore le choix de l'expert, qu'ils soupçonnent, sans toutefois être en mesure de l'établir, d'entretenir des relations avec les intimés. Ils constatent que celui-ci ne fait pas partie des experts immobiliers figurant sur la liste des membres de la Chambre d'experts immobiliers du canton de Vaud.

Les recourants ont pu prendre connaissance de la requête d'expertise et de la proposition de l'expert dès réception de l'avis du juge du 10 octobre 2012. L'art. 52 CPC enjoint à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, ce qui implique d'invoquer sans tarder les moyens (Bohnet, op. cit. n. 28 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). C'est en particulier le cas en matière de récusation. Il est contraire au principe de la bonne foi de ne soulever des motifs de récusation que dans la procédure de recours, alors qu'ils auraient pu l'être déjà précédemment (ATF 124 I 121 c. 2 et 116 Ia 485 c. 2). Le moyen est dès lors tardif et tombe à faux.

Au surplus, on observe que de toute manière l'expert contesté figure sur la liste des experts auprès du Tribunal des baux, de sorte que rien ne permet de douter de ses compétences ou de remettre en cause son objectivité.

6. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants K.__, solidairement entre eux.


IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Jean-Pierre Bloch (pour K.__),

M. Daniel Schwaab, aab (pour Q.__).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'835 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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