Zusammenfassung des Urteils HC/2013/402: Kantonsgericht
Der Richter Creux hat in einem Gerichtsverfahren entschieden, dass B.Q.________ Unterhaltszahlungen an seine Frau und Kinder leisten muss. Die Gerichtskosten betragen 600 CHF. Die verlorene Partei ist weiblich (d). Die Firma B.________ SA ist im Besitz von B.Q.________. Die Firma V.________ SA hat einen Kredit an Y.________ vergeben, der für Renovierungsarbeiten in der Immobilie von B.Q.________ genutzt wurde. Die Richterin Mme Bertholet war die Schriftführerin.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/402 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 13.06.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Entretien; érant; Intimée; écembre; évrier; Lappel; Immeuble; êté; édéral; élégué; Ordonnance; épens; érent; épouse; Avance; érentes; édit; Excédent; Audience; Lappelant; élève; érale; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 271 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 776 ZGB;Art. 778 ZGB;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | TD12.042690-130612 299 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 juin 2013
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Présidence de M. Creux, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.Q.__, à Cugy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.Q.__, à Froideville, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Q.__ et B.Q.__ vivent séparés depuis septembre 2008 (I), constaté que A.Q.__ détient la garde des enfants C.Q.__ et D.Q.__, tandis que le droit de visite est réglé à satisfaction par convention entre les parties (II), dit que B.Q.__ doit contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.__, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre à partir du 1er novembre 2012: - 2'775 fr. pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013, 2'875 fr. pour le mois de mars 2013, 3'800 fr. à compter du 1er avril 2013 (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV), rejette toute autre ou plus ample conclusion (V) et déclare l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a établi la situation financière des parties. Il a retenu que le requérant B.Q.__ percevait un revenu mensuel net de 6'757 fr., part au treizième salaire comprise, et qu'il était propriétaire d'un immeuble de deux appartements, l'un occupé par ses parents, titulaires d'un droit d'habitation, qui lui versaient une participation mensuelle de 1'000 fr., l'autre – l'ancien logement familial – qui serait remis en location et lui permettrait de toucher un revenu mensuel de 2'800 fr. à compter du 1er avril 2013, les charges générées par l'immeuble s'élevant à 2'252 fr. 45. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer aux charges afférentes à l'immeuble du requérant le remboursement du crédit de 24'000 fr. souscrit par son amie auprès de V.__ SA qui aurait servi à financer des travaux dans l'ancien appartement familial et arrêté le minimum vital du requérant à 3'017 fr. 15. S'agissant de l'intimée A.Q.__, le premier juge a retenu qu'elle percevait, par mois, un revenu net de l'ordre de 1'000 fr. pour son emploi de maman de jour, un pécule de 100 fr. pour son activité au sein de la buvette de la Société de tir de Froideville et une rémunération de 250 fr. pour l'accompagnement d'enfants (Pédibus), cette activité ayant pris fin en février 2012, qu'elle bénéficiait depuis décembre 2012 d'une réduction de loyer de 400 fr. en contrepartie de son activité de concierge et qu'elle touchait des allocations familiales à hauteur de 450 fr. par mois. Il a arrêté son minimum vital à 3'525 fr. 55. Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de distinguer trois périodes, soit de décembre 2012 à février 2013, mars 2013 et à compter du 1er avril 2013, et appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de 40% pour le requérant et 60% pour l'intimée.
B. Par acte du 22 mars 2013, B.Q.__ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.__, d'une pension mensuelle de 2'390 fr. dès le 1er avril 2013, allocations familiales éventuelles en sus. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, A.Q.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par décision du 29 mai 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2013 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 13 juin 2013, les parties ont été entendues. L'appelant a produit une pièce.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.Q.__, né le [...] 1966, requérant, et A.Q.__, née le [...] 1961, intimée, se sont mariés le [...] 1996 à Echallens. Ils sont les parents de deux enfants, C.Q.__, né le [...] 1996, et D.Q.__, né le [...] 2002.
En septembre 2008, les parties se sont séparées. Dans ce contexte, elles avaient initialement convenu, hors procès, que l'intimée resterait vivre avec les deux enfants au domicile conjugal, quand bien même ce dernier était la propriété exclusive du requérant, et que celui-ci contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr., ramenée à 1'500 fr. dès le mois de mai 2012, et par la prise en charge des coûts du logement conjugal. Le 1er mars 2012, le compagnon de l'intimée a emménagé avec celle-ci et les enfants du couple dans la propriété du requérant. Ils y ont résidé jusqu'à leur déménagement au début du mois de décembre 2012.
Le requérant vit également en concubinage avec Y.__.
2. a) Le requérant travaille à temps complet en qualité de gérant technique pour le compte de la B.__ SA. Il réalise un revenu mensuel net de 6'757 fr., part au treizième salaire comprise.
Le requérant est propriétaire d'un immeuble de deux appartements, à Froideville, qu'il n'habite pas personnellement.
L'un des deux logements constituait le domicile conjugal. Après le déménagement de l'intimée, ses deux enfants et son compagnon au début du mois de décembre 2012, le requérant a fait exécuter d'importants travaux dans cet appartement en janvier et février 2013, soit la peinture des murs et plafonds intérieurs pour un montant net de 17'800 fr., la remise en état des joints de la maison pour un montant net de 955 fr., la remise en état des compteurs et diverses modifications en vue d'une location pour un montant net de 1'963 fr. 10 et des travaux de menuiserie pour un montant net de 8'224 fr. 10, soit 28'942 fr. 20 au total. Le 13 mars 2013, le requérant a signé un contrat de bail relatif à cet appartement; il encaisse depuis le 1er avril 2013 un loyer mensuel net de 2'500 francs.
Le second logement est occupé par les parents du requérant qui bénéficient d'un droit d'habitation. Par contrat de bail non daté, le requérant et son père ont convenu que celui-là louerait l'appartement à celui-ci pour un loyer mensuel net de 1'000 fr. du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008, le bail étant renouvelable pour une année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d'année en année.
Par lettre du 1er mars 2013, les parents du requérant ont indiqué à leur fils qu’ils ne lui verseraient plus la somme de 1'000 fr. par mois, représentant le loyer de l'appartement qu'ils occupaient conformément au droit d'habitation, signé par acte notarial le 20 décembre 2006, dès lors que celui-ci louerait dès le mois suivant l’appartement attenant au leur et que, de ce fait, il n'aurait plus besoin de leur aide pour le bon financement de sa maison.
Les parents du requérant ont versé cette somme de 1'000 fr. jusqu'au mois de mars 2013 compris.
Les charges de l'immeuble s'élèvent à 2'252 fr. 45 et représentent les intérêts hypothécaires mensuels dus à la [...] par 1'274 fr., l'intérêt hypothécaire mensuel dû à l'employeur du requérant par 102 fr., l'amortissement indirect par 556 fr. 85, les primes ECA par 55 fr., l'assurance bâtiment par 47 fr., l'impôt foncier par 90 fr. 60, la taxe d'élimination des déchets par 14 fr. 35 et la taxe pour l'épuration des eaux usées par 112 fr. 65.
Le 14 novembre 2012, V.__ SA a établi un document intitulé "Ouverture Crédit personnel – Compte: [...]" dont il ressort qu'un crédit de 24'000 fr. a été accordé à Y.__. Le document précise ce qui suit:
Monnaie Montant
Montant de crédit net : CHF 24000.00
Compensation du compte: [...] CHF 8633.15
Prélèvement en espèces Valeur:14.11.2012 CHF 15366.85
Le 15 novembre 2012, Y.__ a attesté que le prêt de 24'000 fr. contracté auprès de V.__ SA l'avait été pour le compte du requérant, lequel ensuite de ses problèmes financiers n'avait pu obtenir de crédit. Elle a précisé que ce montant devait lui permettre d'honorer ses prochaines factures et qu'il se chargeait d'en payer les mensualités jusqu'à remboursement complet.
Les bulletins de versement relatifs à ces mensualités, d'un montant de 799 fr. 65, ont été établis au nom de Y.__.
Le minimum vital du requérant s'élève à 3'017 fr. 15. Il comprend son montant de base mensuel par 850 fr., ses frais liés à l'exercice du droit de visite par 150 fr., ses frais de logement, y compris les charges, par 1'000 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire par 350 fr. 15, ses frais de repas par 217 fr. et sa charge fiscale par 450 francs.
b) L'intimée, au bénéfice d'une formation de coiffeuse, a cessé toute activité professionnelle au milieu des années nonante pour se consacrer exclusivement à l'éducation des deux enfants du couple et entretenir le ménage familial. Elle exerce désormais une activité de maman de jour à raison de trois jours par semaine lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 francs. Depuis le 1er septembre 2012, elle occupe la fonction d'intendante pour la location de la buvette de la Société de tir de Froideville, activité pour laquelle elle perçoit un pourcentage sur les loyers et qui lui rapporte un pécule mensuel d'environ 100 francs. Jusqu'à la fin du mois de février 2013, elle était accompagnatrice scolaire d'enfants (Pédibus) et recevait à ce titre un montant de l'ordre de 250 fr. par mois. A compter de décembre 2012, elle a repris la conciergerie de l'immeuble dans lequel elle a emménagé et touche un revenu mensuel net de 400 fr. dont elle bénéficie sous forme d'une réduction de loyer. Elle perçoit en outre des allocations familiales à hauteur de 450 fr. par mois. Les revenus mensuels nets de l’intimée s’élevaient ainsi à 2'200 fr. jusqu’au 28 février 2013 et ont été réduits à 1'950 fr. à compter du 1er mars 2013.
Les charges de l'intimée s'élèvent à 3'525 fr. 55. Elles comprennent son montant de base mensuel par 850 fr., le montant de base mensuel pour les enfants par 900 fr., son loyer, y compris les charges, par 1'350 fr. et sa prime d'assurance-maladie obligatoire ainsi que celles pour les enfants par 425 fr. 55.
3. Le 19 octobre 2012, B.Q.__ a déposé une demande unilatérale de divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension alimentaire de 750 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales en sus (I), à ce qu'il soit libéré de toute pension alimentaire à l'endroit de celle-ci à compter du 1er mars 2012 (II), à ce que A.Q.__ lui doive et lui paie 2'800 fr. par mois dès le 1er mars 2012 (III), et, subsidiairement à la conclusion III, à ce qu'elle lui doive et lui paie dès le 1er octobre 2012 toutes les charges afférentes à l'immeuble qu'elle occupe, à savoir les charges hypothécaires (intérêts et amortissements), l'impôt foncier, les taxes de raccordement, les primes ECA, l'assurance du bâtiment et les factures du Service des eaux (IV).
Le 10 décembre 2012, l'intimée a fait part de ses déterminations.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 décembre 2012, les parties ont été entendues. Le requérant a retiré ses conclusions III et IV. Pour sa part, l'intimée a requis à titre superprovisionnel qu'ordre soit donné au requérant de contribuer à son entretien ainsi qu'à celui de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 4'285 francs. Pour sa part, le requérant a offert de payer une pension superprovisoire de 1'500 fr. et a conclu au rejet de la conclusion superprovisionnelle pour le surplus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment astreint B.Q.__ à contribuer à titre superprovisoire, dès et y compris le 1er janvier 2013, à l'entretien de son épouse et de ses enfants par une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'épouse, de 3'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, à valoir sur la contribution d'entretien qui serait arrêtée dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
Par écriture du 18 janvier 2013, le requérant a déclaré maintenir ses conclusions provisionnelles. Il a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, de toute conclusion de l'intimée.
Par écriture du même jour, l'intimée a conclu principalement au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 et reconventionnellement au paiement par celui-ci d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ayant conclu en première instance à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable à la forme.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge les frais d'entretien des enfants C.Q.__ et D.Q.__, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3. a) L'appelant fait valoir que ses revenus effectifs sont bien inférieurs à ceux retenus par le premier juge. D'une part, ses parents ont cessé de lui verser 1'000 fr. par mois depuis le 1er avril 2013 au motif qu'il encaisse désormais un loyer sur le second appartement de la villa et n'a plus besoin de leur aide pour assurer le bon financement de son immeuble. D'autre part, le bail conclu pour le second appartement prévoit un loyer mensuel de 2'500 fr. et non de 2'800 fr. comme retenu dans l'ordonnance querellée. L'appelant soutient également que c'est à tort que le premier juge a refusé de comptabiliser dans les charges afférentes à son immeuble les frais, par 30'000 fr., qu'il a encourus à raison des travaux d'entretien réalisés en février et mars 2013 en vue d'une location.
b) Il ressort du dossier que les parents de l'appelant ont cessé de lui verser un montant de 1'000 fr. par mois à compter du 1er avril 2013.
L’intimée fait valoir qu’il existait entre l’appelant et ses parents un contrat de bail résiliable une fois par année au premier janvier moyennant le respect d’un délai de quatre mois et qu’en acceptant une résiliation prématurée de ce contrat au 31 mars 2013, l'appelant a unilatéralement renoncé à une source de revenus. Il y aurait dès lors lieu de comptabiliser dans ses revenus mensuels un montant de 1'000 fr., à tout le moins jusqu'à la prochaine échéance contractuelle du contrat de bail précité.
Les parents de l'appelant bénéficient d’un droit d’habitation exclusif sur l’un des deux appartements de l'immeuble de celui-ci et ont à ce titre le droit d’y demeurer (art. 776 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Dans cette mesure, on ne saurait retenir l’existence d’un contrat de bail entre l’appelant et ses parents et cela en dépit du document non daté, intitulé "contrat de bail", établi par l’appelant et son père. Le montant de 1'000 fr., que l'on peut qualifier à l'instar du premier juge de participation aux charges financières générées par l’immeuble, était versé à bien plaire par les parents. Ces derniers pouvaient ainsi librement cesser de le verser, par exemple à compter du jour où un loyer serait encaissé pour l’autre appartement, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelant d’y avoir unilatéralement renoncé.
L’art. 778 al. 1 CC prévoit que le titulaire d’un droit d’habitation est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. Il doit ainsi assurer l’entretien ordinaire et supporte les frais liés à l’utilisation du logement (eau, gaz, électricité) et ceux requis par les réparations ordinaires d’entretien, comme en cas d’usufruit (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2e éd., Berne 2012, pp. 108 s., nn. 2507 s.). Rien n’indique en l'espèce que les 1'000 fr. versés correspondaient à des frais d’entretien au sens de cette disposition.
Il résulte de ce qui précède que c’est de manière involontaire que l’appelant a vu diminuer de 1'000 fr. ses revenus, qui doivent dès lors être réduits d’autant.
c) Le premier juge a retenu que l’appelant serait en mesure d’encaisser un loyer mensuel de 2'800 fr. pour l’ancien appartement conjugal. Or, il ressort du contrat de bail conclu le 13 mars 2013 portant sur cet appartement que le loyer a été fixé à 2'500 francs.
Un montant de 300 fr. doit par conséquent être retranché du revenu locatif mensuel inclus dans les revenus de l’appelant à compter du 1er avril 2013.
d) L'appelant a fait réaliser dans l’ancien appartement conjugal des travaux pour un montant total de 28'942 fr. 20; il s’agissait en substance de travaux de peinture, de la remise en état des joints de la maison, de la remise en état des compteurs et de diverses modifications en vue d'une location et de travaux de menuiserie.
L’appelant considère qu’il y a lieu d’ajouter aux charges afférentes à son bien immobilier le montant de 799 fr. 65 correspondant aux mensualités du crédit de 24'000 fr. qu’il a dû obtenir pour effectuer les travaux susmentionnés. Il invoque en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012, rendu le 14 août 2012, selon lequel les frais d'entretien courant d'objets mis en location doivent être déduits des revenus que l'on tire de ceux-ci (cf. c. 3.4). Son point de vue ne saurait être suivi.
Tout d’abord, il apparaît que le prêt de 24'000 fr. n’a pas été contracté par l’appelant, mais par son amie, et que le montant total qui a été versé à celle-ci en espèces s’élève à 15'367 fr., après la compensation d’un montant de 8'633 fr. issu d’un autre compte. Outre le fait que l’on ignore à quelles fins le prêt a été contracté, dans quelle mesure il a déjà été remboursé et quel montant a été remis à l’appelant, celui-ci ne démontre pas qu’il s’acquitterait effectivement du remboursement des mensualités fixées à 799 fr. 65, les bulletins de versement étant au demeurant établis au nom de son amie. Pour ce motif déjà, le montant de 799 fr. 65 ne saurait être comptabilisé dans les charges de l’appelant afférentes à son bien immobilier.
Ensuite, s'il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale, les charges courantes – qui comprennent les frais d'entretien courant – d'objets mis en location doivent être portées en déduction des revenus que l'on tire de ceux-ci, tel n'est pas le cas des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value (TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 c. 3.3). Il est en particulier arbitraire de déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui figurent dans la déclaration fiscale de l’époux concerné à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 7.3).
En l’espèce, il n’est pas aisé de déterminer la nature des frais encourus par l’appelant. Celui-ci allègue que les travaux réalisés sont de purs travaux d’entretien. Toutefois, les parties ayant déclaré ne pas avoir procédé à des travaux d'entretien depuis de nombreuses années (cf. courrier de l'appelant du 18 mai 2013, p. 3; courrier de l'intimée du même jour, p. 2), on ne saurait exclure qu’une partie des frais encourus par l’appelant aient servi à couvrir de l’entretien différé, dont le remboursement doit céder le pas à ses obligations d’entretien. De même, il y a lieu d’admettre qu’une partie des travaux réalisés – par exemple, la pose de compteurs individuels permettant une location ou le remplacement de la moquette par du parquet – apportent une plus-value au bien immobilier de l’appelant, si bien que leur financement ne peut être inclus dans les charges incompressibles de celui-ci.
Au regard de ce qui précède, le moyen de l’appelant tendant à tenir compte d’un montant de 800 fr. à titre de charges afférentes à son bien immobilier doit être rejeté.
e) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b et les références citées).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
En l’espèce, il convient de confirmer l’application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à raison de 40% en faveur de l’appelant, respectivement de 60% en faveur de l’intimée et des deux enfants du couple dont elle a la charge courante. De même, il y a lieu de conserver la distinction des trois périodes, soit de décembre 2012 à février 2013, mars 2013 et à compter d’avril 2013, opérée par le premier juge, cette distinction n’étant pas contestée par les parties.
Ainsi, pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013, B.Q.__, bénéficiant d’un disponible de 3'739 fr. 85 (6'757 fr. – 3'017 fr. 15), devra s’acquitter d’une contribution d’entretien couvrant le déficit de son épouse de 1'325 fr. 55 (2'200 fr. - 3'525 fr. 55) et une participation au bénéfice de 1'448 fr. 60 ([3'739 fr. 85 - 1'325 fr. 55] x 60%), soit d'une contribution de 2'774 fr. 15, arrondie à 2'775 francs.
Pour le mois de mars 2013, la contribution d’entretien sera arrêtée à un montant arrondi à 2'875 fr., afin de couvrir le nouveau déficit de l’intimée de 1'575 fr. 55 (1'950 fr. - 3'525 fr. 55) et une part à l’excédent de 1'298 fr. 60 ([3'739 fr. 85 - 1'575 fr. 55] x 60%).
Enfin, à partir du mois d’avril 2013, période à partir de laquelle il réalise un revenu mensuel net afférent à son bien immobilier de 247 fr. 55 (2'500 fr. - 2'252 fr. 45), B.Q.__, bénéficiant d’un disponible de 3'987 fr. 40 (6'757 fr. + 247 fr. 55 - 3'017 fr. 15), devra s’acquitter d’une contribution d’entretien correspondant au déficit de l’intimée de 1'575 fr. 55 et à une part à l’excédent de 1'447 fr. 10 ([3'987 fr. 40 - 1'575 fr. 55] x 60%), soit d'un montant de 3'022 fr. 65, arrondi à 3'000 francs.
4. a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 300 francs.
c) Le conseil de l’intimée a produit une liste d'opérations dans laquelle elle indique avoir consacré dix heures et cinquante-quatre minutes à l'accomplissement de son mandat, dont cinq heures et trente minutes à la rédaction de la réponse et trois heures à la préparation de l'audience d'appel.
Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu de réduire à quatre heures et trente minutes le temps consacré à la rédaction de la réponse et à une heure celui à la préparation de l'audience, ce qui conduit à un total de huit heures, y compris la durée de l'audience d'appel. La vacation d'audience est indemnisée en sus, par un montant forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III 3).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité du conseil d'office doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 80, soit à 1'738 fr. 80 au total, arrondi à 1'740 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
d) Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est modifiée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. dit que B.Q.__ doit contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants C.Q.__, né le [...] 1996, et D.Q.__, né le [...] 2002, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.__ des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre à partir du 1er novembre 2012:
- 2'775 fr. (deux mille sept cent septante-cinq francs) pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013;
- 2'875 fr. (deux mille huit cent septante-cinq francs) pour le mois de mars 2013;
- 3'000 fr. (trois mille francs) à compter du 1er avril 2013.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’indemnité au conseil d’office de l’intimée A.Q.__ est arrêtée à 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Daniel Guignard (pour B.Q.__),
Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.Q.__).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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