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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/168: Kantonsgericht

Ein Gerichtsentscheid vom 27. Dezember 2012 besagt, dass V.________ aus Corsier die Gerichtskosten in Höhe von 7'249 Fr. 10 tragen muss, nachdem er sich geweigert hatte, die angemieteten Räumlichkeiten rechtzeitig zu räumen. D.________ aus St-Légier-Chiésaz hatte die Zwangsräumung beantragt. V.________ legte gegen den Entscheid Rekurs ein, der teilweise gutgeheissen wurde. Die Kosten des Verfahrens wurden geteilt. Der Richter war M. Creux, und die verliernde Partei war männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/168

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/168
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/168 vom 27.12.2012 (VD)
Datum:27.12.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écution; Exécution; épens; érant; Huissier; Intimé; Riviera; Pays-dEnhaut; êté; érante; évacuation; écision; également; Commission; éfinitive; ès-verbal; écembre; Chambre; èces; écessaire; étant; Autorité; ésenté; Avait
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/168

TRIBUNAL CANTONAL

JX12.013821-122097

447



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 27 décembre 2012

__

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Logoz

*****

Art. 106 al. 2, 110, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.__, à Corsier, intimé, contre le prononcé en matière de frais rendu le 2 novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause en exécution forcée d'expulsion divisant le recourant d’avec D.__, à St-Légier-Chiésaz, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par prononcé du 2 novembre 2012, notifié le même jour aux parties et reçu le 5 novembre 2012 par le recourant, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante D.__ à 7'249 fr. 10, comprenant 300 fr. d'émoluments, 109 fr. 10 de frais d'huissier, 6'500 fr. de frais d'évacuation et de nettoyage et 340 fr. de frais de serrurier (I), mis ces frais à la charge de la partie intimée V.__ (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante les frais judiciaires, par 7'249 fr. 10, et lui versera des dépens, par 700 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), et rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante sur le vu des pièces justificatives produites par cette dernière et mis ces frais à la charge de la partie intimée en vertu de l'art 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), cette dernière devait être considérée comme succombante dans la mesure où elle avait rendu nécessaire la procédure d'exécution forcée en ne libérant pas les locaux à la date prévue. Vu l'issue de la procédure, le premier juge a également mis à la charge de l'intimé des dépens, par 700 francs.

B. Par acte du 15 novembre 2012 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, V.__ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucun frais judiciaire n'est mis à sa charge, D.__ étant condamné aux frais de première et deuxième instances, y compris les dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a produit un bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 15 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours.

C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

1. D.__ est propriétaire de l'immeuble sis chemin [...], à [...], comprenant au rez de chaussée une surface à l'usage d'atelier mécanique.

2. Par contrat de bail à loyer signé le 22 mars 2000, D.__, représenté par la W.__, a loué cette surface à V.__ pour un loyer mensuel de 1'448 fr., charges en sus.

Prévu pour durer initialement du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, le contrat se renouvelait de trois en trois mois, sauf avis de résiliation donné et reçu trois mois à l'avance.

3. Par avis du 30 septembre 2008 donné sur la formule officielle de notification de résiliation de bail agréée par l'autorité cantonale, D.__, représenté par la W.__, a résilié le bail précité pour le 31 mars 2009, référence étant faite aux lettres recommandées du bailleur des 12 juin et 4 septembre 2008.

4. Par requête du 6 novembre 2008, V.__ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Riviera - Pays-d'Enhaut, .

Dans sa décision notifiée le 7 janvier 2009 aux parties, la Commission, après avoir vainement tenté la conciliation, a retenu que le congé notifié en date du 30 septembre 2008 pour le 31 mars 2009 respectait les dispositions légales, constaté que la surface dans les combles mise à disposition à bien-plaire en vertu du chiffre 6.4 du bail n'avait pas été libérée en dépit de la demande expresse du bailleur, accordé une prolongation unique et définitive au 31 mars 2012, et assorti cette prolongation de l'obligation de libérer d'ici au 31 décembre 2008 les locaux mis à disposition à bien-plaire.

V.__ n'a jamais contesté devant le Tribunal des baux le contenu du procès-verbal de décision rendu le 7 janvier 2009 par la Commission de conciliation, de sorte que cette décision est devenue définitive et exécutoire.

5. Par requête adressée le 11 avril 2012 au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, D.__, représenté par l'agent d'affaires Jean-Marc Schlaeppi, a requis l'exécution forcée de la décision rendue le 7 janvier 2009 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, faisant valoir que D.__ n'avait pas quitté les locaux loués au 31 mars 2012, comme il ne l'avait pas fait au jour du dépôt de la requête, étant précisé qu'il n'avait également pas quitté les locaux remis à bien-plaire.

6. A l'audience du 11 juin 2012, la conciliation a abouti partiellement comme il suit :

"I: La partie intimée s'engage à libérer entièrement et complètement les locaux sis [...], à [...] (atelier local et bureau au rez de chaussée), y compris l'ensemble des objets entreposés à l'extérieur desdits locaux, pour le mercredi 5 septembre 2012, à 10 heures;

II. Parties requièrent du juge de paix qu'il rende une ordonnance d'exécution forcée à la date du 5 septembre 2012, à 10 heures;

III. Parties requièrent du juge de paix qu'il statue sur la question des frais."

7. Par ordonnance d'exécution forcée rendue le 21 juin 2012, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a ordonné l'exécution forcée des locaux commerciaux (atelier local et bureau au rez de chaussée), y compris l'ensemble des objets entreposés à l'extérieur desdits locaux, sis [...], 1806 [...], qui aura lieu le mercredi 5 septembre 2012 à 10 heures (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV), invité expressément la partie requérante, D.__, qui devra être représenté sur place, à mettre à disposition les services d'un serrurier, faute de quoi l'exécution forcée n'aura pas lieu (V), prié la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (VI) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (VII).

8. L'exécution forcée a été effectuée le 5 septembre 2012 par l'huissier de paix Philippe Morel. Le procès-verbal des opérations comporte les indications suivantes :

"A 10 h. 00, je me trouve devant la porte de l'atelier de V.__, avec les personnes citées. V.__ ouvre la porte et nous pénétrons à l'intérieur des locaux cités. Ils sont vides et balayés mais les sols et les murs sont crasseux. Suite à l'intervention de W.__, je téléphone à M. Laurent, Juge de paix concernant le local dans les combles, M. le Juge me répond qu'il n'est pas mentionné dans la requête. A l'extérieur il reste deux fûts d'huile; ils seront débarrassés dans la journée par [...]. [...] met une nouvelle serrure et donne les clefs à [...].

Fin des opérations à 11 h. 00.

Le déplacement a nécessité 13 km."

9. Par courrier du 6 septembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a invité D.__ à produire dans un délai de 30 jours dès réception copie des factures relatives aux frais de l'exécution forcée (uniquement celles du serrurier et du déménageur), afin qu'il soit statué sur la question des frais.

10. Le 30 octobre 2012, D.__ a produit une facture de la société [...] du 6 septembre 2012, dont la teneur est la suivante :

"(…)

Objet : [...] Bon [...] – exécution forcée.

Selon notre intervention du 5.09.2012, casser le cylindre, ouverture de la porte, changer la serrure hors d'usage et le cylindre.

Main d'œuvre 2h. à 95 fr. fr. 190.--

Fournitures : 1 serrure à mortaiser fr. 75.--

1 cylindre Dom avec 3 clés fr. 64.--

Total fr. 329.--

TVA 8% fr. 26.30

Montant total de la facture TTC fr. 355.30

(…)"

Un escompte de 15 fr. 30 a été appliqué à cette facture, de sorte que le total net a finalement été arrêté à 340 francs.

Toujours le 30 octobre 2012, D.__ a produit un devis de la société [...] daté du 6 septembre 2012, dont le contenu est le suivant :

"Concerne : [...] [...]

Nettoyage du local et évacuation du matériel :

- nettoyage complet des sols et des W-C avec des produits

spécifiques dégraissants, au jet à haute pression et à

l'autolaveuse

- évacuation des pneus, jantes, portières, moteurs, etc.

- dépoussiérage du galetas

y compris main d'oeuvre, fournitures et taxe d'évacuation

Montant fr. 6'500.00

TVA 8,0 % en sus.

(…)".

En droit :

1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que seul le montant des frais judiciaires arrêté par le premier juge et le versement de dépens à la partie requérante sont contestés en deuxième instance.

Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces, qui figurent déjà toutes au dossier. Ces pièces sont dès lors recevables.

3. Le recourant conteste en premier lieu qu'il ait été nécessaire de procéder à une exécution forcée, y compris l'intervention de l'huissier de paix, dès lors qu'il était sur place le jour de l'exécution forcée, qu'il a lui-même ouvert les locaux litigieux et que ces derniers ont été rendus vides et balayés comme le précise le procès-verbal d'exécution forcée. Il estime dès lors que les frais en résultant devraient être mis à la charge de la partie intimée, qui a souhaité maintenir l'exécution forcée en tant que telle. Il conteste également devoir des dépens de première instance.

En premier lieu, le recourant perd de vue qu'il a lui-même adhéré par transaction du 11 juin 2012 à la procédure d'exécution forcée. Cette convention faisait d'ailleurs suite à une première échéance au 31 mars 2012 pour libérer les locaux, résultant de la décision de la Commission préfectorale de conciliation en matière de baux à loyers du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 7 janvier 2009. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l'exécution forcée en date du 5 septembre 2012, par ordonnance du 21 juin 2012, qui n'a pas été contestée par le recourant. Il ne peut donc plus aujourd'hui remettre en question le principe que les frais de procédure d'exécution forcée doivent être mis à sa charge, sous réserve de l'examen des frais effectifs d'évacuation et de leurs montants.

Le recourant se méprend également sur les circonstances dans lesquelles la libération des locaux litigieux a eu lieu. Il résulte ainsi du procès-verbal de l'huissier de paix que si les locaux étaient effectivement vides le 5 septembre 2012, ils étaient "crasseux", deux fûts d'huile déposés à l'extérieur devant encore être débarrassés dans la journée. Il résulte également de ce procès-verbal qu'une nouvelle serrure a été posée et la facture de l'entreprise qui a effectué ce travail figure au dossier pour le montant retenu dans le prononcé. Peu importe que cette facture ait été produite hors délai, comme l'affirme le recourant, dès lors qu'il est établi que le montant retenu constitue pour l'intimé des frais établis.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné le recourant aux frais de la procédure d'exécution forcée et a alloué des dépens à l'intimé. Au surplus, le montant des dépens de première instance est conforme au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RS 270.11.6; art. 11 et 20 al. 2) et peut ainsi être confirmé.

4. Le recourant conteste encore devoir les montants arrêtés à 6'500 fr. pour les frais d'évacuation et de nettoyage et à 340 fr. pour les frais de serrurier.

S'agissant plus particulièrement du montant de 6'500 fr., le recourant fait valoir que la pièce justificative produite est un devis qui ne correspond par aux travaux qui devaient effectivement être réalisés, dès lors que les locaux étaient vides selon le constat de l'huissier de paix.

Il faut donner raison au recourant sur ce point. La pièce dont la valeur probante est contestée fait état de l'évacuation de pneus, jantes, portières, moteurs, etc., autant d'objets qui, selon le constat d'huissier, devaient avoir déjà été débarrassés le 5 septembre 2012. Dans sa réponse, l'intimé ne fournit au demeurant aucune explication sur les suites données à l'établissement de ce devis.

Il en résulte que l'on ne saurait retenir sans plus ample examen le montant de 6'500 francs. Certes, l'intimé a certainement eu des frais nettoyage des locaux, mais la cour de céans est dans l'incapacité de dire dans quelle mesure, à défaut de répartition, dans le devis invoqué, des différents postes de travaux. Pour le reste, et conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, l'instruction sur ce point ne peut se poursuivre en deuxième instance. Cette somme doit donc en définitive être déduite des frais d'exécution forcée établis.

Quant aux frais de serrurier, la facture mentionne que le cylindre a dû être cassé pour l'ouverture de la porte et que la serrure et le cylindre ont dû être changés, car ils étaient hors d'usage. La mise à la charge du recourant de ces frais par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le prononcé peut être confirmé sur ce point

Le montant des frais judiciaires de première instance doit en conséquence être arrêté à 749 fr. 10, soit 300 fr. d'émoluments, plus 109 fr. 10 de frais d'huissier, plus 340 fr. de frais de serrurier.

5. En définitive, le recours est donc partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties, dès lors que le recourant succombe sur le principe de la mise à sa charge des frais de première instance, mais obtient gain de cause sur un poste important de ces frais (art. 106 al. 2 CPC). En application de l'art. 111 al. 2 CPC, l'intimé remboursera au recourant la moitié de l'avance de frais fournie par celui-ci, soit un montant de 200 francs.

Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 95 al. 1 let. b CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est modifié comme suit aux chiffres I et III de son dispositif:

I. arrête les frais judiciaires de la partie requérante à 749 fr. 10, comprenant 300 fr. d'émoluments, 109 fr. 10 de frais d'huissier et 340 fr. de frais de serrurier.

III. dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante les frais judiciaires par 749 fr. 10 et lui versera des dépens par 700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l'intimé.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'intimé D.__ doit verser au recourant V.__ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution de frais judiciaires de deuxième instance.


V. L'arrêt motivé est exécutoire

Le président : Le greffier :

Du 27 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Philippe Dal Col (pour V.__),

M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour D.__).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'949 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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