Zusammenfassung des Urteils HC/2012/2: Kantonsgericht
Ein Mann namens U.________ hat gegen die Anordnung der Haft durch den Friedensrichter des Bezirks Lausanne Beschwerde eingelegt. Die zuständige zivile Beschwerdekammer des Kantonsgerichts hat die Beschwerde abgelehnt und die Haft bestätigt. U.________ hatte eine Asylanfrage gestellt, wurde jedoch abgelehnt und zur Ausreise aufgefordert. Aufgrund seines Verhaltens und seiner illegalen Aufenthalte wurde er inhaftiert. Die Beschwerde gegen die Haft wurde abgelehnt, die Gerichtskosten betragen 972 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2012/2 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 28.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; écembre; édéral; écision; Office; Intéressé; Chambre; Suisse; ésident; Ordonnance; épart; éjour; Larrêt; étenu; édérale; éposé; élai; Exécution; éservé; Objet; Origine; Selon; étranger |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Art. 76 SR, 2008 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | JY11.044183-112269 266 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 28 décembre 2011
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Présidence de M. CREUX, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.__, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 novembre 2011 pour une durée de six mois de U.__, né le [...] 1990, originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de U.__ et que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B. Par recours du 3 décembre 2011, le conseil d'office de U.__, qui a été désigné le 23 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à la libération immédiate de l'intéressé, subsidiairement à la réduction de la détention de six à trois mois.
Le 8 décembre 2011, la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2011, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. U.__ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 juin 2008. Par décision du 20 juin 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière, prononcé le renvoi de U.__, lui a imparti un délai de départ au jour suivant l'entrée en force pour quitter la Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi.
Par arrêt du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que le recours interjeté le 30 juin 2008 était irrecevable.
2. Le 5 septembre 2008, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
3. Le 10 septembre 2008, le SPOP a adressé à l'ODM une demande de laissez-passer.
4. Le 14 juillet 2009, le consulat du [...] a reconnu U.__ comme l'un de ses ressortissants et a accepté d'établir un laissez-passer à son nom dès qu'un vol aurait été réservé.
5. Au cours de son séjour en Suisse, U.__ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
le 5 novembre 2008, 180 jours-amende pour délit LEtr et LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121);
le 30 juillet 2009, 30 jours-amende pour infraction LEtr et faux dans les certificats.
6. Le 18 août 2009, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé. Il a réapparu le 10 octobre 2011.
7. U.__ a été arrêté par la police municipale d'Yverdon-les-Bains le 20 novembre 2011.
8. Le 21 novembre 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de U.__. Entendu le même jour par le juge de paix, l'intéressé été placé en détention administrative en vue de son renvoi.
9. Le 22 novembre 2011, un vol à destination de [...] a été réservé pour le 12 janvier 2012.
10. Le 29 novembre 2011, U.__ a fait remettre au SPOP un passeport [...] ainsi qu'un permis de séjour espagnol, en originaux.
11. Le 1er décembre 2011, le SPOP a transmis à l'ODM une demande de réadmission à adresser aux autorités espagnoles.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le premier juge est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 21 novembre 2011, a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière.
3. Le recourant affirme avoir compris qu'il devait quitter la Suisse et vouloir rejoindre l'Espagne, pays dans lequel il est en droit de séjourner par regroupement familial. Il serait dans ces conditions disposé à se soumettre aux décisions administratives et sa détention constituerait un obstacle pour organiser son départ. Il soutient en outre que son renvoi dans son pays d'origine serait très risqué pour lui. Enfin, il considère que la durée de détention est excessive et devrait en toute hypothèse être inférieure à six mois.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l'espèce, sous l'identité de [...], le recourant a fait l'objet, dès le 20 juin 2008, d'une décision de renvoi confirmée le 22 juillet suivant par le Tribunal administratif fédéral. Le 18 août 2009, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé qui a été appréhendé plus de deux ans plus tard par la police municipale d'Yverdon-les-Bains.
Conformément à la jurisprudence examinée ci-dessus, ce long séjour dans la clandestinité permet de considérer qu'il existe des indices suffisants faisant craindre que l'intéressé entend se soustraire au renvoi. En outre, le refus qu'il fait valoir dans son recours d'être acheminé dans son pays d'origine en constitue une preuve supplémentaire.
Comme l'observe le SPOP dans ses déterminations, le renvoi du recourant en Espagne pourra être organisé pour autant que les autorités espagnoles répondent favorablement à la demande de réadmission. Dans le cas contraire, un vol à destination de [...] a d'ores et déjà été réservé pour le 12 janvier 2012.
Dans ces circonstances, la mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
4. Le recours doit en conséquence être rejeté et l'ordonnance confirmée.
5. L'arrêt peut être rendu sans frais.
6. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Dominique Charles d'Eggis a annoncé 4 h 55 de travail, ce qui conduit à fixer une indemnité totale de 972 fr., soit 885 fr. d'honoraires, plus 70 fr. 80 de TVA, et 15 fr. de débours, plus 1 fr. 20 de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique Charles d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), débours et TVA inclus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Dominique Charles d'Eggis (pour U.__)
Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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