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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2011/719: Kantonsgericht

Die Chambre des recours des Kantonsgerichts behandelt die Beschwerde von D.________ gegen das Urteil des Arbeitsgerichts des Bezirks Lausanne. D.________ war bei L.________ SA beschäftigt und wurde vorzeitig pensioniert. Er forderte eine Differenz zwischen seiner Pension und seinem regulären Gehalt während des restlichen Kündigungszeitraums. Das Gericht entschied zugunsten von D.________, da die vorzeitige Pensionierung nicht rechtmässig war. Die Kosten des Verfahrens wurden der beklagten Partei auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2011/719

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2011/719
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer I
Kantonsgericht Entscheid HC/2011/719 vom 14.11.2011 (VD)
Datum:14.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; élai; éfenderesse; éretraite; Intimée; éance; érence; épart; écembre; Accord; èces; CPC-VD; Chambre; Hommes; Ancienneté; ésiliation; Employeur; établi; éciproque; évoit; él émentaire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 219 ZGB;Art. 3 ZPO;Art. 405 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 456a ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Zürcher , Art. 341, 1996
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2011/719

TRIBUNAL CANTONAL

T310.019224-111216

277/I



CHAMBRE DES RECOURS

__

Arrêt du 14 novembre 2011

__

Présidence de M. Colombini, président

Juges : Mmes Bendani et Kühnlein

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 341 al. 1 CO; 91 let. c, 452 al. 1 ter, 456a CPC-VD; 46 LJT

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.__, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.__ SA, à Bussigny, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2010, dont la motivation a été envoyée le 24 mai 2011 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur D.__ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le demandeur D.__, né le [...] 1946, a été engagé le 4 avril 1961 par U.__ SA, société qui est aujourd'hui détenue par O.__ SA. En 2009 le demandeur travaillait sur le site de la défenderesse L.__ SA, également détenue par O.__ SA. Au mois d'octobre 2009, le salaire mensuel brut du demandeur s'élevait à 8'311 fr. brut, soit 7'137 fr. 35 net, treizième salaire en sus. Les rapports de travail étaient soumis à la Convention collective de travail pour [...] (ci-après CCT).

2. À l'automne 2009, la défenderesse a annoncé une deuxième restructuration, faisant suite à celle du 27 août 2008. Dans ce cadre, un "guichet volontaires" a été mis en place du 27 septembre au 4 octobre 2009 pour les employés. Lors d'une séance du 9 octobre 2009, la défenderesse a informé le personnel des mesures envisagées. La commission du personnel de l'entreprise et les syndicats, dont Syndicat X.__, ont été consultés sur les mesures d'accompagnement lors de cinq séances, tenues les 12, 15, 19, 22 et 26 octobre 2009. Il ressort de ces séances que Syndicat X.__ a soutenu la solution d'une retraite anticipée comme alternative au licenciement collectif. La question du respect du délai de congé dans le cadre d'une préretraite n'a pas été abordée lors de ces discussions.

Le 9 novembre 2009, la direction d'O.__ Suisse SA et la commission du personnel de la défenderesse ont finalisé et signé un plan social, comportant notamment une partie intitulée "II. Licenciement" et une partie intitulée "III. Autres mesures de restructuration" comprenant la retraite anticipée.

La partie II du plan social dispose que le collaborateur licencié est libéré de ses obligations professionnelles durant le délai de congé au cours duquel il continue de percevoir son salaire. L'indemnité de licenciement est calculée selon la méthode la plus favorable entre l'application des art. 405 et 406 CCT, soit une prolongation du délai de congé de quatre mois dès trente ans d'ancienneté, ainsi qu'une indemnité de départ correspondant à huis mois de salaire mensuel pour un travailleur comme le demandeur âgé de soixante-trois ans et après trente-neuf années de service, et la méthode prévue par le plan social, soit une indemnité comprise entre un et six mois de salaire, calculée en fonction de l'âge de l'employé et de son ancienneté, le coefficient d'ancienneté étant doublé par rapport à l'âge.

Le chiffre I de la partie III dispose que les personnes concernées sont définies comme il suit : "dès 63 ans pour les hommes, 62 pour les femmes ou maximum 24 mois d'anticipation avant l'âge légal de la retraite". Il prévoit qu'un capital de couverture assure "à l'âge terme un montant de prestation de la caisse de pensions identique à celui que le collaborateur aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans" et un pont AVS d'un montant maximum de 2'280 fr., versé au collaborateur jusqu'à l'âge légal du départ en retraite. Toutefois, "le total du montant de la rente de la caisse de pension et du pont AVS ne peut pas dépasser le 70 % du dernier salaire net." Une "date de valeur limite" est au surplus définie en ces termes : "Atteindre l'âge donnant droit à la retraite anticipée au plus tard le 30 juin 2010." Le plan social prévoit en outre le versement d'une prime de 1'000 fr. ou de 2'000 fr. selon les années d'ancienneté du collaborateur et offre à celui-ci la possibilité d'être accompagné et soutenu dans la préparation à la retraite par un cabinet externe.

3. Le demandeur s'est rendu en temps utile au "guichet volontaires" et a demandé à R.__, responsable des ressources humaines de la défenderesse, des renseignements sur les deux variantes proposées par la partie II du plan social. Un tableau illustrant la méthode des art. 405 et 406 CCT adaptée à sa situation lui a été remis à cette occasion. Entendue comme témoin, R.__, a déclaré que le demandeur n'était pas venu pour s'annoncer comme volontaire, qu'il y avait eu deux entrevues, qu'au cours de la première, le demandeur lui avait demandé des renseignements sur les conditions de préretraite et qu'elle lui avait expliqué le risque d'une lacune d'affiliation, dès lors qu'en cas de licenciement, les rapports de travail auraient pris fin quatre mois avant la retraite du demandeur, ce qui lui aurait fait perdre son fonds de pension.

Lors d'un entretien du 10 novembre 2009, la défenderesse a informé le demandeur que son poste de travail serait supprimé dans le cadre de la restructuration. La défenderesse lui a en outre remis en mains propres, à l'issue de l'entretien, le document suivant :

"Retraite anticipée

Cher Monsieur,

Nous nous référons à votre entretien de ce jour et vous confirmons ci-après les modalités de votre retraite anticipée:

1. Date de départ en retraite

Votre date de départ en retraite est fixée officiellement au 31 janvier 2011.

La présente proposition vise à anticiper votre départ en retraite au 31 décembre 2009, soit 13 mois avant.

2. Rente de retraite

Afin de vous assurer la rente estimée à l’âge terme soit au 31 janvier 2011, l’entreprise versera à la [...] un capital de couverture vous octroyant une rente de CHF 3’108.par mois (x12) (sans le versement de ce capital, la rente à l’âge terme se monterait à CHF 2’880.par mois) et paiera au surplus des cotisations AVS calculées sur ce montant auprès de la Caisse de compensation [...].

3. Complément

Prenant en considération vos loyaux services ainsi que votre ancienneté dans l’entreprise, nous avons le plaisir de vous accorder un complément de CHF 2’280.- net par mois (x12) du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011.

De plus, une allocation unique de fin d’activité de CHF 2’000. sera versée avec votre dernier salaire au mois de décembre 2009.

4. Cotisations AVS

Tenant compte du fait que vous serez sans activité lucrative à compter du 1er janvier 2010, vous avez l’obligation de vous annoncer à la caisse communale AVS de votre lieu de domicile, laquelle déterminera les conditions d’affiliation. Nous vous remettons pour information le document ci-annexé “Cotisations des personnes sans activité lucrative à l’AVS, à l’Al et aux APG”. Nous vous recommandons de lire très attentivement cette brochure.

5. Assurance accidents

Il vous appartient de conclure, dès le 31 janvier 2010, une couverture contre le risque accidents auprès de votre caisse maladie privée.

6. Conditions d’octroi

Les modalités de retraite anticipée contenues dans la présente proposition ne prendront effet qu’à la condition qu’aucune modification de la capacité de travail, du taux d’activité ou du salaire n’intervienne d’ici au 31 décembre 2009. Dans le cas contraire, la présente proposition devient caduque et ne déploie aucun effet. En cas d’apports de libre passage, de transferts ou de retraits la rente de retraite est adaptée en conséquence.

7. Conditions particulières

Vos soldes d’heures supplémentaires, vacances et heures fériées devront être repris avant la fin de votre activité.

(…)"

Ce courrier octroyait en outre au demandeur un délai de réflexion échéant au 25 novembre 2009, au-delà duquel la proposition serait caduque.

4. Contacté par le demandeur, J.__, collaborateur de Syndicat X.__, a, par courriel du 16 novembre 2009, demandé à la défenderesse de respecter le délai de congé dans le cadre de la mise en préretraite et de refaire une lettre de résiliation pour les personnes concernées. Il a fait valoir que lorsque la mise à la retraite n'était pas demandée par le collaborateur, celle-ci devait être considérée comme un licenciement, élément qui, selon lui, allait de soi et n'avait de ce fait pas été l'objet des négociations.

Par courriel du 17 novembre 2009, la défenderesse a répondu qu'elle refusait de prendre en compte le délai de congé. Elle a relevé que les personnes concernées par une retraite anticipée étaient avant tout des personnes dont le poste était supprimé, qu'elle proposait en lieu et place d'un licenciement une retraite anticipée, mesure plus favorable que celle accordée au personnel licencié et que la mise en retraite anticipée, certes décidée par l'employeur, faisait toutefois l'objet d'une "convention mutuelle". Elle a en outre fait valoir que la prise en compte du délai de congé serait inéquitable par rapport aux personnes licenciées et que pour elle, sa solution allait également de soi, regrettant qu'elle n'ait pas fait l'objet de négociations.

Dans des courriels des 17 et 18 novembre 2009, les parties ont maintenu leurs positions, la défenderesse précisant que le demandeur était libre de refuser sa mise en retraite anticipée et que dans ce cas, il serait licencié et recevrait le salaire afférant à son délai de congé, ainsi que les indemnités convenues ressortant du plan social.

Le 19 novembre 2009, le demandeur a signé la proposition du 10 novembre 2009 susmentionnée. Il a allégué dans sa demande que J.__ le lui aurait conseillé, lui indiquant que cette signature ne pourrait juridiquement être considérée comme une acceptation des conditions imposées.

Le demandeur a été mis en retraite anticipée avec effet au 31 décembre 2009, conformément à l'accord susmentionné. Le témoin F.__, président de la caisse de pension de la défenderesse a indiqué que l'employeur avait versé un montant de 52'344 fr. au titre de capital de couverture pour que le demandeur touche, dès le 1er janvier 2010 une rente LPP équivalant à celle qu'il aurait reçue dès l'âge de soixante-cinq ans. Depuis le 1er janvier 2010, le demandeur perçoit mensuellement un pont AVS de 2'280 fr. et une rente LPP de 3'108 fr., soit, au total, 5'388 francs.

5. Par courrier du 4 mai 2010, J.__, agissant pour le demandeur, a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de 11'908 fr. 50, représentant la différence pendant les cinq mois restant du délai de congé entre le montant de la retraite du demandeur et son salaire ordinaire. Il a soutenu que la proposition du 10 novembre 2009 contresignée par le demandeur ne pouvait être considérée comme une convention mutuelle dès lors que la défenderesse avait déclaré qu'en cas de refus, il serait licencié sans droit à la préretraite.

Par lettre du 11 mai 2010, la défenderesse n'est pas entrée sur cette demande de paiement en confirmant la position développée dans ses courriels du mois de novembre 2009.

6. D.__ a ouvert action le 15 juin 2010 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en concluant au paiement, par la défenderesse de la somme de 11'908 fr. 50, susmentionnée, subsidiairement de la somme de 15'539 fr. 40 à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.

En droit, les premiers juges ont retenu que la réelle et commune intention de parties avait été de mettre fin aux rapports de travail. Ils ont considéré que le demandeur n'avait pas établi en quoi cet accord aurait été déséquilibré et que l'art. 219 CCT n'était pas applicable.

B. D.__ a recouru contre ce jugement en concluant au paiement par la défenderesse de la somme de 11'908 fr. 50 net à titre de différence, pendant les cinq mois restant de son délai de congé entre ce qu'il a touché à titre de retraite et le salaire auquel il aurait eu droit. Il a produit un lot de pièces.

L'intimée L.__ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué a été rendu avant cette date, de sorte que le recours est régi par les anciennes règles cantonales de procédure (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130).

b) L'art. 46 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail) ouvre la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal de prud'hommes selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966).

Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem).

La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier 2010/48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009/579 c. 7e).

b) En l'espèce, les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont par conséquent recevables.

c/aa) Le recourant conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle la question du respect du délai de congé dans le cadre d'une préretraite n'a pas été abordée dans les négociations ayant précédé le plan social.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, le témoignage H.__, qui ne s'en souvenait pas, n'établissant pas l'existence de telles discussions, ni les pièces nos 100-4 et 100ter-4, qui sont des documents établis antérieurement auxdites négociations et qui ne concernent au surplus que les préretraites volontaires. En outre, les procès-verbaux des séances de négociation ne traitent pas du point litigieux.

bb) Le recourant soutient qu'il était au bénéfice de quarante-huit années d'ancienneté et non de trente-neuf comme retenu dans le jugement attaqué.

On peut donner acte au recourant qu'il était dans sa quarante-huitième année de service, comme l'admet l'intimée. Toutefois cet élément est sans influence sur le sort du litige.

cc) Le recourant conteste avoir été volontaire pour une préretraite. Les premiers juges n'ont toutefois pas retenu cet élément, mais relèvent au contraire, conformément au témoignage R.__, que, lors de sa première visite, le recourant était venu s'informer des conditions de préretraite et non s'annoncer comme volontaire (cf. jugement, p. 21).

dd) Le recourant soutient que, contrairement à ce que lui ont affirmé les témoins F.__ et R.__, il aurait eu la possibilité, en cas de fin des rapports de travail avant l'âge de la retraite dans le cadre d'un licenciement selon le plan social, de demander sa préretraite, de rester affilié à la caisse de pensions et payer un capital pour éviter une péjoration de sa rente LPP à soixante-cinq ans.

Les pièces nos 60 et 62 dont il se prévaut ne contredisent pas les témoignages selon lesquels l'affiliation à la caisse de pension aurait pris fin. L'état de fait doit en revanche être complété en retenant – ce qui n'est pas contesté par l'intimée – qu'afin d'éviter toute péjoration de sa rente LPP dès l'âge de la retraite dans une telle hypothèse, le recourant aurait pu verser personnellement un capital net de 19'657 fr. à la caisse de pensions de l'intimée.

d) Sous réserve des points développés aux considérants c/bb) et c/dd) ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient en outre de le compléter comme il suit :

- Selon un tableau comparatif établi par la défenderesse (pièce n° 60 du bordereau II de la défenderesse du 3 novembre 2010) la solution de la préretraite aboutit à la réalisation de revenus par le travailleur pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011 de 70'044 fr., dont 29'640 fr. de pont AVS, et la solution du plan social des revenus de 82'017 francs pour la même période. La solution de la préretraite donne en outre lieu à une prime unique de fin d'activité de 2'000 fr., alors que le plan social prévoit une indemnité de départ de 57'096 francs. Le capital de couverture LPP pour éviter la péjoration de la rente dès le 1er février 2011 atteint 52'344 fr. et est payé par l'employeur dans le cadre de la solution de la préretraite alors qu'il s'élève à 19'657 francs et doit être payé par le travailleur dans le cadre du plan social. Enfin l'employeur doit prendre en charge, dans l'hypothèse de la préretraite, les cotisations AVS sur le capital de couverture et sur le pont AVS de 5'738 francs. L'addition de ces postes donne un total de 130'126 fr. dans l'hypothèse de la préretraite (70'044 + 2'000 + 52'344 + 5'738) et de 119'456 fr. (82'017 fr. + 57'096 – 19'657) dans celle du plan social.

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. Le recourant soutient ne pas avoir signé la convention de "préretraite" en connaissance de cause, faute d'avoir été informé sur ses droits réels dans le cadre du règlement de la caisse de pensions de l'intimée, que sa mise en retraite anticipée doit être considérée comme un congé-modification entraînant l'application d'un délai de congé de six mois au lieu d'un.

a) Avec les premiers juges, il y a lieu d'admettre la volonté réelle et commune des parties de mettre fin aux rapports de travail avec effet au 31 décembre 2009 par la signature par le recourant, le 19 novembre 2009, de la proposition de l'intimée du 10 novembre 2009. En effet, la situation liée à la restructuration de l'entreprise a été exposée aux employés. Le recourant, qui s'est renseigné sur les perspectives financières d'une préretraite, a été informé des diverses possibilités offertes par le plan social, puis, après le 10 novembre 2009, sur le fait que son acceptation de l'entrée en préretraite au 1er janvier 2010 signifiait la renonciation au délai de congé. Enfin, le recourant a été mis au bénéfice d'un délai de réflexion et a signé la proposition litigieuse sans émettre de réserve.

b/aa) Selon l'art. 219 ch. 1 let. d CCT, le délai de résiliation réciproque après la vingtième année d'engagement et dès l'âge de soixante ans révolus est de six mois. Ce délai ne peut être modifié par convention individuelle.

En cas de licenciement résultant de problèmes économiques et structurels, l'art. 405 ch. 1 CCT prévoit une prolongation de quatre mois du délai ordinaire de congé lorsque le travailleur a entre trente et une et quarante années de service et si, à l'échéance du délai ordinaire, il est menacé de chômage.

bb) Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

Cette règle comprend le cas du travailleur qui, se trouvant dans une situation de dépendance aigue, ainsi, par exemple, de peur de perdre son emploi consent à une réduction de ses prétentions. L'art. 341 al. 1 CO n'introduit pas un simple délai de réflexion; il s'applique pendant toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Si les remises de dettes et renonciations unilatérales sont privées de validité, il n'en n'est pas de même des renonciations que l'employeur obtient de son employé en contrepartie des prestations adéquates qu'il lui concède lors d'une transaction (TF 4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références).

L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord, à la condition cependant qu'elles ne cherchent pas ainsi à détourner une disposition impérative de la loi, ou relativement impérative comme l'art. 336c CO, ayant trait à la protection contre les congés donnés en temps inopportun. L'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la volonté des intéressés de se départir du contrat est établie sans équivoque (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 c. 4.3.1.1 et références; SJ 1999 I 277 c. 2c et références).

Ainsi l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de manière concordante, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction, comportant des concessions réciproques (TF 4A_474/2008 du 13 février 2009 c. 3.1 in fine; ATF 118 II 58 c. 2b; ATF 110 II 168 c. 3b, résumé in JT 1985 I 28). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin de celui-ci, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même sa volonté implicite de renoncer à la protection accordée par l'art. 336c CO (TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2; TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 c. 2, in SJ 2003 I 220).

La quittance pour solde de tout compte contrevient à l'art. 341 al. 1 CO lorsqu'elle contient une renonciation unilatérale du travailleur à une créance couverte par cette disposition. Elle est alors dépourvue de tout effet juridique (ATF 112 II 51). En revanche, la transaction consistant en un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des concessions réciproques présentant un certain équilibre est licite (ATF 118 II 58; ATF 110 II 168 précité c. 3b; ATF 106 II 222, JT 1981 I 151; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 457).

Selon une partie de la doctrine, si le travailleur a bénéficié des conseils d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié, il se justifie d'admettre l'existence de concessions réciproques et la validité de l'accord sans autres précisions (Wyler, op. cit., p. 457; Carruzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 341 CO, p. 610, note infrapaginale n° 9). D'autres auteurs sont moins affirmatifs et considèrent que le caractère inopportun de la transaction ne devrait pas être revu "en règle générale" (Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 13 ad art. 341 CO, p. A 793). Il conviendra dès lors d'être prudent avant d'admettre l'absence de concessions réciproques, lorsque le travailleur a été assisté, comme en l'espèce, d'un mandataire professionnel tel un secrétaire syndical.

cc) En l'espèce, l'art. 219 CCT prohibe la modification des délais de résiliation par la voie d'accord individuel. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une disposition impérative de la convention au sens de l'art. 341 al. 1 CO.

Le plan social du 9 novembre 2009 est muet sur la question du respect des délais de l'art. 219 CCT en cas de retraite anticipée prise par accord mutuel. En outre, en se référant à l'art. 405 CCT, qui prévoit une prolongation du délai de congé en cas de mesure de restructuration, il reconnaît implicitement l'application du délai de base de l'art. 219 CCT. On ne saurait dès lors déduire de ce plan social un accord collectif dérogeant à cette disposition.

Quant à la convention des 10 et 19 novembre 2009, il s'agit d'un accord individuel qui tombe en principe sous le coup de la prohibition des art. 219 CCT et 341 al. 1 CO. Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée à la validité d'une telle renonciation sont réalisées.

dd) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'en cas de choix du plan social, il aurait pu ne pas péjorer le montant de sa rente LPP en versant la somme de 19'000 francs. Il ne résulte pas des témoignages H.__, R.__ et F.__ que cette information lui aurait été donnée. Au contraire, il lui a été indiqué qu'en cas de licenciement, son affiliation à la caisse de pensions aurait pris fin quatre mois avant l'âge de la retraite, ce qui lui aurait fait bénéficier d'une rente après retraite inférieure à celle qu'il aurait touché s'il avait travaillé jusqu'à soixante cinq ans.

Il n'est pas contesté que la solution du licenciement selon le plan social aurait permis au recourant de toucher le montant de 119'456 fr. compte tenu du capital de 19'457 fr. qu'il aurait dû verser à la caisse de pensions (cf. c. 2d). Selon l'intimée la solution de la préretraite laisserait apparaître un montant final de 130'126 francs en faveur du recourant (ibidem). En réalité, celui-ci n'a touché que 70'044 fr. de rentes, 2'000 fr. de prime d'ancienneté, montant auquel on peut ajouter la prise en charge de la part AVS d'employé qui aurait normalement incombé au recourant, par 5'738 fr., soit un total de 77'782 francs. En revanche, on ne saurait tenir compte du capital de couverture LPP financé par l'intimée, par 52'344 fr., dès lors que, pour le recourant, ce montant a servi à augmenter sa rente LPP et est donc compris dans le montant de 70'044 francs. Il résulte de ces éléments que la solution de la préretraite était financièrement nettement défavorable pour le recourant.

Du côté de l'intimée, la solution du plan social lui aurait coûté les salaires, par 82'017 fr. net, l'indemnité par 57'096 fr. net, soit un montant total de 139'113 fr., montant auquel il convient d'ajouter la part patronale aux charges sociales, y compris la LPP. Le coût total de cette solution aurait donc avoisiné les 160'000 francs. La solution de la préretraite lui a coûté le pont AVS, par 29'640 fr, la prime d'ancienneté de 2'000 fr., le capital de couverture LPP de 52'344 fr., ainsi que les cotisations AVS, par 5674 fr., soit un coût total de 87'702 fr., nettement inférieur à celui du plan social.

Par le choix de la solution de la préretraite, le recourant était libéré de toute obligation contractuelle depuis le 1er janvier 2010 et pouvait, cas échéant, compléter ses revenus en travaillant auprès d'un autre employeur jusqu'à l'âge de sa retraite au 31 janvier 2011, alors qu'il ne pouvait le faire que dès le 1er octobre 2010 en cas de licenciement selon le plan social. Il n'est cependant pas établi que le recourant ait jamais eu l'intention de travailler dans cette brève période et il apparaît qu'il n'aurait pas été en mesure de trouver un emploi, vu son âge. On ne saurait donc voir dans cet élément une véritable concession en faveur du recourant.

En définitive, bien qu'il faille apprécier l'accord litigieux avec une certaine retenue, compte tenu du fait que le recourant était assisté d'un secrétaire syndical, il y a lieu de considérer que cet accord était clairement au bénéfice de l'intimée et ne contenait pas des concessions réciproques suffisantes au sens de la jurisprudence relative à l'art. 341 al. 1 CO. Cela est d'autant moins le cas que l'intimée n'a pas donné toutes les informations permettant au recourant de se déterminer en connaissance de cause.

ee) L'intimée fait valoir en vain que le recourant n'a pas conclu à l'annulation de l'accord litigieux. En effet, une renonciation qui contrevient à l'art. 341 al. 1 CO est absolument nulle, de sorte que le travailleur pourra faire valoir ses prétentions nonobstant la renonciation (Wyler, op. cit., p. 253; Carruzo, op. cit., n. 1 ad art. 341 CO, p. 609).

ff) Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.

4. Le recourant a bénéficié d'un mois de délai de congé en 2009. Conformément à l'art. 219 ch. 1 let. d CCT, il a encore droit à cinq mois supplémentaires et peut ainsi prétendre à la différence entre le salaire net, soit mensuellement 7'137 fr. plus 594 fr. 75 (7'137 : 12) de prorata du treizième salaire, qu'il aurait touché durant cette période et les montants qu'il a reçus durant celle-ci dans le cadre de sa retraite anticipée, soit mensuellement 5'388 fr. (2'280 fr. + 3'108 fr.). Le montant dû par l'intimée s'élève en conséquence à 11'718 fr. 75 ([7'731 fr. x 5] – [ 5'388 fr. x 5]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêt moratoire, le recourant ne l'ayant pas requis (art. 3 CPC-VD).

Le recours doit être admis dans cette mesure.

5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 11'718 fr. 75.

La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance au recourant, celui-ci n'ayant pas été assisté par un avocat ou un agent d'affaires breveté (art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2020, n. 1 ad art. 91 CPC; Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, 2008 n. 5 ad art. 14 LTB, p. 149 et références);

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. La défenderesse L.__ SA doit verser au demandeur D.__ le montant net de 11'718 fr. 75 (onze mille sept cent dix-huit francs et septante-cinq centimes).

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 14 novembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Syndicat X.__ (pour D.__),

Me Eric Cerottini (pour L.__ SA).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'908 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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