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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2010/242: Kantonsgericht

Die Firma G.________ SA hat gegen K.________, einen Mieter eines Opel Movano-Fahrzeugs, geklagt, um Reparaturkosten für Schäden am Fahrzeug einzufordern. Nach einer Gerichtsverhandlung hat der Richter die Klage abgewiesen, da die Firma nicht nachweisen konnte, dass die Schäden vom Mieter verursacht wurden. Die Gerichtskosten wurden auf 150 CHF für jede Partei festgesetzt. Der Richter hat auch festgestellt, dass die Verhandlung pünktlich begann, obwohl der Vertreter der Firma etwas später ankam. Die Firma hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde, da die Vorwürfe nicht ausreichend begründet waren. Der Richter hat entschieden, dass die Firma die Gerichtskosten in Höhe von 150 CHF tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2010/242

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2010/242
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer I
Kantonsgericht Entscheid HC/2010/242 vom 10.03.2010 (VD)
Datum:10.03.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Audience; éfendeur; ès-verbal; ésentant; évrier; écision; Action; ître; écembre; état; Chambre; éance; éhicule; Instruction; èces; Agent; Affaires; étant; -même; éterminations; égal; Poudret/Haldy/
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 11 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 347 ZPO;Art. 351 ZPO;Art. 356 ZPO;Art. 465 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 9 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2010/242

TRIBUNAL CANTONAL

122/I



CHAMBRE DES RECOURS

__

Arrêt du 10 mars 2010

__

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffier : M. Perret

*****

Art. 350 al. 1 ch. 2, 351 al. 2, 356, 465 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.__ SA, à Tolochenaz, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K.__, à Epalinges, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par requête d'ouverture d'action du 20 mai 2009 adressée au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix), la demanderesse G.__ SA a conclu, avec suite de dépens, à ce que le défendeur K.__ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 860 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2006. En substance, la demanderesse, société active dans le domaine de la location de véhicules, réclamait au défendeur paiement d'une part des frais de réparation des dommages qu'elle affirmait avoir constaté à l'arrière droit du véhicule de marque Opel Movano qu'elle avait loué à l'intéressé du 23 au 24 juin 2006.

Par citation du 28 juillet 2009, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience d'instruction et de jugement du juge de paix du 3 septembre 2009 à dix heures et invitées à produire toutes pièces utiles, au plus tard à l'audience, ainsi qu'à amener les témoins dont l'audition était utile ou en requérir la convocation 15 jours au moins avant la séance. Suite à l’indisponibilité du défendeur à la date initialement prévue, l'audience a été renvoyée et les parties citées à comparaître, en lieu et place, à l'audience du 12 novembre 2009 à 10:00 heures, ce dont elles ont été avisées par citation du 27 août 2009 adressée au mandataire de la demanderesse, l'agent d'affaires breveté J.__, et au défendeur personnellement. L'envoi adressé au défendeur étant revenu non réclamé, la citation a été notifiée par huissier à l'intéressé personnellement.

Le 12 novembre 2009, le juge de paix a tenu son audience, en procédure sommaire. Le procès-verbal dressé à cette occasion a la teneur suivante :

"Le juge de paix B.__ prend séance ce jour à Lausanne à 09:50 heures, sans l’assistance du greffier, à laquelle se présentent :

1) (pour) la partie demanderesse : A.__ assisté de l’aab J.__.

2) (pour) la partie défenderesse : le défendeur personnellement.

La demanderesse confirme les conclusions de sa requête.

Le défendeur, qui conclu a [sic] libération, conteste le principe et la quotité de la demande.

La conciliation est vainement tentée.

Les parties sont entendues dans leurs explications respectives, la demanderesse soutenant, sans être à même de rapporter les preuves qui lui incombent, que le défendeur a occasionné un dommage au véhicule qui lui avait été remis en location à hauteur d’un montant de fr. 800.soit la quote-part d’une facture globale de carrossier de l’ordre de fr. 4’000.qu’elle ne peut produire séance tenante, pas davantage démontrer par un quelconque mode de preuve l’acte illicite qu’elle reproche au défendeur qui conteste avoir endommagé le véhicule loué.

Le représentant de la demanderesse sollicite un délai pour faire ses preuves. Dit délai lui est refusé eu égard à la citation du 28 juillet 2009 qui spécifie que les parties doivent produire toutes pièces utiles à l’audience au plus tard.

Il n’est pas formulé d’autre conclusion ou réquisition.

Le procès-verbal est adopté sans lecture.

L’audience est levée."

Par jugement du 16 novembre 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties les 25 et 26 novembre suivants, le juge de paix a rejeté la requête déposée par la demanderesse (I), admis les conclusions libératoires du défendeur (II), arrêté les frais de justice à 150 fr. pour chacune des parties (III) et alloué au défendeur des dépens représentant le montant de ses frais de justice (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué à rapporter la preuve tant de l'existence que de la quotité du dommage dont elle réclamait réparation, ainsi que du fait que celui-ci serait dû au défendeur.

B. Par acte directement motivé du 2 décembre 2009, G.__ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à son annulation. La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

C. Par avis du 3 février 2010, le premier juge a été invité à renseigner la Chambre des recours sur le déroulement de l'audience du 12 novembre 2009 tel que retranscrit par la recourante, en particulier sur les points suivants :

- Est-il exact que l'audience, fixée à 10h, a commencé à 9h50, alors que l'administrateur de la demanderesse A.__ n'était pas encore présent? Dans l'affirmative, pour quelles raisons?

- Est-il exact que la conciliation n'a pas été tentée?

Par lettre du 4 février 2010, le magistrat interpellé s'est déterminé de la façon suivante :

"Donnant suite à votre courrier du 3 février ct. je puis vous confirmer l’exactitude du procès-verbal qui mentionne que l’audience du 12 novembre 2009 a bien été ouverte à 9:50 heures, l’agent d’affaires J.__ n’ayant toutefois formulé aucune objection quant à ce mode de faire, au demeurant le représentant de la demanderesse M. A.__ est arrivé vers 9:55 - 10:00 heures alors que les conclusions de la requête venaient d’être confirmées et qu’il était indiqué par son mandataire la nature du litige.

Au surplus, je vous confirme qu’il a été brièvement tenté la conciliation. Le défendeur se refusant expressément à verser quoi que ce soit à la demanderesse, il ne m’a pas paru utile de prolonger celle-ci, les parties divergeant fortement quant à la version des faits.

J’observe pour ma part que le mandataire de la demanderesse ne paraissait pas lui-même au courant de l’ensemble des faits du litige, n’ayant semble-t-il pas recueilli avant l’audience la version de sa cliente. Partant, il lui était difficile d’exposer ses moyens, cas échéant de plaider."

Le 15 février 2010, le représentant de la recourante a déposé des déterminations spontanées, de la teneur suivante :

"J’ai pris connaissance avec stupéfaction de la correspondance qui vous a été adressée par le Juge de Paix B.__ le 4 février 2010.

Ma cliente, ainsi que moi-même, maintenons intégralement l’état de faits; à aucun moment la conciliation a été tentée.

En outre, il est inadmissible qu’un Juge se permette de prendre personnellement à partie un mandataire professionnel. Je n’ai pas plaidé pour éviter de cautionner l’instruction menée par M. B.__. Il est incorrect de laisser entendre que je n’ai pas recueilli la version de ma cliente avant l’audience. J’ai rencontré M. A.__, administrateur de la demanderesse, à deux reprises avant de déposer la requête d’ouverture d’action."

Par courrier du même jour, le représentant de la recourante a requis le juge de paix de se récuser spontanément, demande que ce dernier a déclinée par lettre du lendemain, "étant dessaisi de ce dossier en l’état actuel des choses".


En droit :

1. L’art. 356 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2. Le déni de justice est une décision arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore une décision arbitraire dans laquelle le juge statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537, et les réf. citées). Le recours pour déni de justice peut conduire soit à la nullité, soit à la réforme de la décision attaquée (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537, et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante conclut exclusivement à la nullité du jugement, invoquant deux irrégularités de procédure qui entacheraient cette décision.

3. En premier lieu, la recourante se plaint de ce que l’audience devant le premier juge a commencé 10 minutes avant l’heure à laquelle elle avait été fixée dans la citation à comparaître adressée aux parties, en l’absence de son administrateur A.__, seul son mandataire, l'agent d'affaires breveté J.__, étant présent. Son représentant ayant été introduit 10 minutes plus tard, vers 10h, elle critique le déroulement subséquent de l’audience, indiquant que celle-ci avait été menée rapidement et les débats clos sans autre instruction, son mandataire refusant alors de plaider dans ces conditions.

La tenue d’un procès-verbal d’audience est prescrite par l’art. 351 al. 2 CPC. Son contenu est présumé exact, sauf preuve contraire, laquelle n’est soumise à aucune forme particulière. Si le recourant conteste l’exactitude du procès-verbal, l’autorité de recours a la faculté de se renseigner sur le déroulement réel des opérations (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 11 CPC, p. 35, et n. 2 ad art. 305 CPC, p. 465, et les références citées).

En l'espèce, le procès-verbal de l’audience mentionne effectivement que celle-ci a débuté à 9h50. Il ne fait cependant pas état du fait que le représentant de la demanderesse n’aurait pas été présent au début de l’audience. Par ailleurs, il est spécifié à la fin du procès-verbal que celui-ci est adopté sans lecture.

Interpellé par la cour de céans, le premier juge a confirmé, par courrier du 4 février 2010, que l’audience avait bien débuté à 9h50. Il a en outre précisé que le mandataire de la demanderesse n’avait soulevé "aucune objection quant à ce mode de faire" et que le représentant de la demanderesse, A.__, était arrivé entre 9h55 et 10h, après que le mandataire présent eut confirmé les conclusions de sa requête et eut indiqué la nature du litige.

Force est de constater que le procès-verbal en question ne porte pas trace d’une quelconque opposition de la recourante, respectivement de son mandataire, quant au fait que l’audience avait commencé 10 minutes plus tôt que l’heure à laquelle les parties avaient été citées à comparaître, ce qui tend à confirmer la teneur des déterminations du premier juge à ce propos. Le mandataire de la recourante ne revient du reste pas sur ce point dans sa lettre du 15 février 2010. Tout au plus peut-on faire le reproche au premier juge d’avoir mentionné la présence du représentant de la recourante, A.__, dès le début de l’audience à 9h50, alors que celui-ci n’est arrivé en salle d’audience, selon les explications du magistrat lui-même, que 5 à 10 minutes plus tard. Toutefois la recourante n’expose pas en quoi cette imprécision aurait porté à conséquence sur la décision entreprise. Ce premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

4. La recourante fait également grief au premier juge de n’avoir pas tenté la conciliation, cela contrairement à l’art. 126 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 347 CPC.

Comme indiqué précédemment, un procès-verbal d’audience fait foi des indications qu’il comporte et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (cf. art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). En l’occurrence, le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2009 mentionne que "la conciliation est vainement tentée". Sur ce point, dans son courrier de déterminations du 4 février 2010, le premier juge a évoqué une brève tentative de conciliation et précisé ce qui suit : "Le défendeur se refusant expressément à verser quoi que ce soit à la demanderesse, il ne m’a pas paru utile de prolonger celle-ci, les parties divergeant fortement quant à la version des faits". Enfin, le juge a relevé que le mandataire de la demanderesse "ne paraissait pas lui-même au courant de l’ensemble des faits du litige" et qu’il lui était "difficile d’exposer ses moyens, cas échéant de plaider".

En réponse aux déterminations du premier juge, le mandataire de la recourante, par courrier du 15 février 2010, a indiqué maintenir "intégralement l’état de fait", à savoir qu’"à aucun moment la conciliation a été tentée" [sic], ajoutant que s’il n’avait pas plaidé, c’était "pour éviter de cautionner l’instruction menée par M. B.__", mais qu’il avait bien rencontré l’administrateur de sa mandante avant l’audience, cela à deux reprises, avant de déposer sa requête d’ouverture d’action.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la phase conciliatoire ait été totalement occultée, comme le prétend la recourante. Certes, elle ne s’est guère prolongée, mais elle n'en a pas moins eu lieu. Au reste, si la demanderesse avait eu la ferme intention de trouver un arrangement avec sa partie adverse, en réduisant par exemple ses prétentions à son encontre, rien n’empêchait son mandataire de faire une proposition dans ce sens en cours d’audience, voire de demander une suspension pour discuter avec le défendeur dans les pas perdus. Or l’agent d'affaires breveté n’en a rien fait. Il a attendu pour renoncer finalement à plaider que le premier juge refuse de lui accorder le délai qu’il sollicitait pour "faire ses preuves", alors même qu’il savait depuis le 28 juillet 2009, date de la citation à comparaître, qu’il devait produire toutes pièces utiles et amener ses témoins ou en requérir l’audition avant l’audience (cf. art. 350 al. 1 ch. 2 CPC). Une telle manière de procéder s'avère abusive. Il est du reste significatif que la recourante invoque, dans son recours, ce refus du magistrat de prolonger l’instruction pour renoncer à plaider "estimant que les débats ne devaient pas être clôturés en l’état".

Cela étant, le second moyen soulevé par la recourante est mal fondé.

5. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué maintenu.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.__ SA sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

J.__ (pour G.__ SA),

K.__.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 860 francs 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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