Zusammenfassung des Urteils HC/2009/478: Kantonsgericht
Die Cour de Cassation pénale hat am 29. Dezember 2009 in einem geschlossenen Verfahren über den Einspruch von Z.________ gegen das Urteil des Strafgerichts des Bezirks Lausanne vom 20. November 2009 verhandelt. Z.________ wurde für schuldig befunden, schwerwiegende Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Verstössen gegen das Ausländergesetz begangen zu haben. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten verurteilt und zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 29'170 Franken verpflichtet. Die Richterinnen und Richter, unter der Leitung von Herrn Creux, kamen zu dem Schluss, dass Z.________ schuldig war und seine Schuld als schwerwiegend betrachteten. Das Gericht lehnte es ab, eine Geldstrafe zu verhängen und gewährte keinen teilweisen Aufschub der Strafe. Das Gericht stellte fest, dass Z.________ vorsätzlich gehandelt hatte und keine Anzeichen für eine Besserung seines Verhaltens zeigte. Das Gericht wies den Einspruch von Z.________ zurück und bestätigte das Urteil.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2009/478 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 29.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Accusé; éciation; Appréciation; él édéral; Auteur; éments; éléments; édérale; ération; Arbitraire; étranger; égal; énale; Infraction; éfiants; étrangers; Avoir; éforme; éfavorable; également; écédents |
Rechtsnorm: | Art. 411 StPo;Art. 415 StPo;Art. 431 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 29 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 43 al. 1, 47 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.__ contre le jugement rendu le 20 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère:
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu Z.__ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois sous déduction de 231 jours de détention avant jugement (II) et a mis l'entier des frais de la cause, par 29'170 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 1'768 fr. 95, à sa charge (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité:
1. L'accusé Z.__, qui serait né en 1986 au Burkina Faso, prétend être arrivé en Suisse le 21 juin 2008. Il a déposé une demande d'asile, qui a été frappée de non-entrée en matière le 17 septembre 2008. Ce nonobstant, il est demeuré dans notre pays. Arrêté le 4 avril 2008, il est détenu depuis lors. Son casier judiciaire est vierge.
Il est reproché à l'accusé d'avoir, à Lausanne, du début 2008 au 4 avril 2009, vendu 105,2 g de cocaïne pour un chiffre d'affaire de près de 11'200 fr. Il a contesté s'être livré à un trafic avant le 21 juin 2008. Le tribunal correctionnel a cependant ajouté foi aux dires d'un témoin qui, entendu par la police le 17 avril 2009, a rapporté avoir rencontré l'accusé un peu plus d'une année avant son audition, soit au début 2008.
L'accusé a admis avoir vendu de la drogue pour plus de 18 g de cocaïne pure et a au surplus reconnu en avoir consommé. Il a cependant contesté la quantité de drogue qu'il lui est reproché d'avoir écoulée ainsi que le chiffre d'affaire retenu. Il a pourtant été reconnu sur photographie par douze toxicomanes comme étant leur fournisseur. Il ressort en particulier des déclarations d'une acheteuse qu'il lui avait vendu 119 boulettes, soit 35,5 g de cocaïne. Les premiers juges n'ont pas ajouté foi à ses dénégations selon lesquelles il ne connaissait que deux des douze dénonciateurs.
Le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé avait, du début 2008 au 4 avril 2009, écoulé 89,6 g de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 43 %, soit 38,5 g de drogue pure, pour un bénéfice de 4'094 fr. au moins. Les premiers juges n'ont pas ajouté foi à ses dires selon lesquels il est originaire du Burkina Faso (ex-Haute Volta) et avait vécu au Togo, Etat qu'il considère comme son pays. En effet, il s'agit d'anciennes colonies françaises, donc de pays francophones. Or, l'accusé ne parle pas un mot de français et a été assisté d'un interprète anglophone durant l'enquête et à l'audience; de surcroît, il s'est présenté à l'une de ses clientes comme ressortissant du Nigéria, Etat anglophone.
2. Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont considéré celle-ci comme lourde. Ils ont retenu, à charge, les multiples mensonges de l'accusé et l'ampleur de ses agissements, ainsi que le fait qu'il n'était venu en Suisse que pour se livrer au trafic de stupéfiants. Ils ont considéré au surplus que, si l'accusé tente de dissimuler son origine, c'est selon toute vraisemblance pour éviter d'être renvoyé dans son Etat d'origine, qui est un pays africain anglophone, vraisemblablement le Nigéria ou le Ghana. Le tribunal correctionnel a renoncé à alourdir la sanction en prononçant en outre une peine pécuniaire pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et une amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour ce qui est du sursis, le tribunal a considéré qu'au vu des dénégations de l'accusé, il est à craindre que la condamnation ne lui serve pas de leçon et qu'à peine libéré, il replonge dans la délinquance. Le pronostic étant dès lors tenu pour clairement défavorable, le sursis (partiel) n'entre, selon les premiers juges, pas en considération.
C. En temps utile, Z.__ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans.
En droit :
1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, en particulier, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP. Il soutient que le raisonnement suivi par les premiers juges pour écarter certaines de ses déclarations est arbitraire et viole le principe de la présomption d'innocence.
2.1 a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, adCass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
b) La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.103).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p.403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994).
2.2 En recours, l'accusé soutient à nouveau être originaire du Burkina Faso et avoir vécu au Togo, près de la frontière ghanéenne, raison pour laquelle, selon lui, il ne parle qu'anglais. Ce faisant, il se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges.
La conviction des premiers juges quant à la nationalité et au parcours personnel de l'accusé repose sur des faits établis, à savoir au premier chef son ignorance totale de la langue française. Leur appréciation est complète et cohérente. En particulier, elle prend en compte de manière adéquate les tergiversations de l'accusé. En effet celui-ci a, selon le rapport de renseignements généraux, déclaré avoir été élevé par ses parents à Ouagadougou (Burkina Faso), alors qu'à l'audience et dans son recours, il a relevé avoir été élevé par sa mère seule, le recourant plaidant même en deuxième instance qu'il n'aurait jamais connu son père et aurait "vécu toute son enfance au Togo". A ceci s'ajoute que l'accusé avait dit à une tierce personne être originaire du Nigéria. Pour le reste, le fait que des idiomes locaux (le plus souvent de tradition orale) soient aussi parlés au Togo ne change rien quant à la position de la langue de Voltaire dans cette ancienne colonie française; il peut donc, sans arbitraire, être présumé qu'un locuteur d'une langue traditionnelle maîtrise également le français et en fasse usage notamment à l'égard des autorités et à l'étranger.
Au vu des ces éléments, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, considérer que le recourant avait menti quant à son origine. L'appréciation selon laquelle il entendait ainsi se soustraire par avance à toute expulsion vers un Etat anglophone ne prête pas davantage le flanc à la critique. On ne saurait donc retenir une violation de la présomption d'innocence.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2.3 Le deuxième moyen de nullité du recourant est également tiré de l'art. 411 let. i CPP. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé à satisfaction leur conviction selon laquelle il n'était venu en Suisse que pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il fait valoir qu'il avait dû fuir le Togo pour avoir "participé à de la magie noire".
A cet égard encore, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges. Il n'étaye pas en quoi l'appréciation du tribunal correctionnel serait arbitraire. Bien plutôt, s'agissant des persécutions religieuses alléguées, elle est conforme au fait que la demande d'asile de l'accusé avait été frappée de non-entrée en matière. Dans cette mesure, le moyen est dès lors purement appellatoire et doit, partant, être écarté.
La motivation du jugement est ainsi suffisante.
2.4 Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu à charge qu'il avait nié connaître dix des douze toxicomanes qui le mettaient en cause.
Le tribunal correctionnel n'a certes pas spécifiquement motivé sa conviction à cet égard, se limitant à relever que l'accusé avait menti sur d'autres points. Ceci ne suffit toutefois pas à considérer que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant que l'accusé était en relation avec les dix dénonciateurs en question également, qui l'ont reconnu sur photographie et ne sont pas présumés avoir agi dans le dessein de lui nuire. Le recourant n'explique au demeurant pas en quoi l'appréciation du tribunal correctionnel serait entachée d'arbitraire. Egalement appellatoire, ce moyen doit être écarté.
2.5 Enfin, le recourant critique l'appréciation des premiers juges selon laquelle il était entré en Suisse avant juin 2008 déjà. A cet égard encore, il se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel. Ce moyen est dès lors appellatoire à l'instar des précédents et doit ainsi être écarté. En toute hypothèse, c'est sans arbitraire aucun que l'autorité de première instance a ajouté foi à une connaissance du recourant qui avait prétendu l'avoir vu un peu plus d'une année avant son audition du mois d'avril 2009 déjà. On ne voit en effet nullement pourquoi ce tiers aurait entendu nuire au recourant, ni même pour quel motif il aurait spécialement mesuré la portée de ses propos quant au moment de leur première rencontre.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d'asseoir la conviction quant aux faits retenus. La motivation du jugement est exempte d'arbitraire.
2.6 Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3. En réforme, le recourant invoque une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir accordé une importance excessive à ses dénégations et à son manque de collaboration durant l'enquête.
3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
3.2 a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). L'insertion et le rôle de l'auteur dans le réseau de distribution constitue aussi un élément important d'appréciation (BJP 2002 n° 254, pp. 73 s.).
La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202, c.2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave.
3.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Les éléments retenus à charge sont précisément énoncés, s'agissant en particulier des dénégations et du manque de collaboration de l'accusé. Il n'y a aucun élément à décharge. Le cas grave au regard de la LStup est largement avéré. Dans son appréciation, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299 précité, et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. A ceci s'ajoute que les premiers juges, statuant en faveur de l'accusé, n'ont pas retenu à charge le concours d'infractions en renonçant à réprimer l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 27 mois, bien que sévère, ne procède pas pour autant d'une appréciation arbitraire.
3.4 Cela étant, le recourant fait également valoir que la sanction doit être assortie du sursis, lequel ne peut, vu la quotité de la peine privative de liberté, qu'être partiel (art. 43 al. 1 CP).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.5.1, p. 14).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280; TF, arrêt 6B_353/2008, du 30 mai 2008, c. 2.2, et les réf. citées).
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervenant en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. notamment Cass.: L., du 10 février 2009, n° 50).
3.5 En l'espèce, l'accusé n'a pas d'antécédents. Ce nonobstant, les premiers juges ont considéré que le pronostic était nettement défavorable, au motif que l'intéressé n'avait cessé de nier les faits, respectivement de les minimiser lorsqu'il ne pouvait les nier. Malgré sept mois de détention préventive, il a continué à mentir au sujet de sa nationalité, de son parcours personnel et des éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées. Le tribunal correctionnel a ainsi considéré qu'il était à craindre que la condamnation ne lui serve pas de leçon et qu'à peine libéré, il replonge dans la délinquance.
Les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en retenant qu'un pronostic pouvait être émis et qu'il ne pouvait qu'être défavorable. En effet, il ressort des éléments d'appréciation pertinents résumés ci-dessus que l'amendement de l'accusé est nul. Il convient d'ajouter qu'il n'a pas manifesté l'intention de quitter la Suisse et qu'il a même tenté de se soustraire par avance à toute expulsion vers un Etat anglophone en celant sa nationalité. Dès lors, vu la situation de l'accusé, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la peine puisse suffire à renverser le caractère défavorable du pronostic. Il n'y a donc pas lieu d'assortir la peine d'un sursis partiel.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'130fr.(deux mille cent trentefrancs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440fr.(quatre cent quarantefrancs), sont mis à la charge du recourant Z.__.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.__ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du 30 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.
Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Krystel Paschoud, avocate-stagiaire (pour Z.__),
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-Chef, Prison de La Croisée,
Service de la population, secteur étrangers (04.03.1986),
- Office fédéral des migrations,
Ministère public de la Confédération,
Me le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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