Zusammenfassung des Urteils HC/2009/446: Kantonsgericht
Die Cour de Cassation pénale hat am 4. Dezember 2009 über einen Rechtsstreit zwischen G.________ und P.________ entschieden. G.________ hatte P.________ der Betrug vorgeworfen, aber das Gericht hat P.________ freigesprochen. G.________ hat gegen das Urteil des Gerichts Berufung eingelegt, aber das Gericht hat die Berufung abgelehnt und entschieden, dass G.________ die Gerichtskosten tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2009/446 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 04.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; Arrondissement; Sà rl; édéral; éposé; écité; Action; ésident; éserves; écision; éton; Accusation; Annulation; ère:; écembre; éance; Encontre; éans; ître; Ouvrage; érant; écitée; -value |
Rechtsnorm: | Art. 414 StPo;Art. 431 StPo;Art. 446 StPo;Art. 450 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 4 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffière : Mme Brabis
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Art. 414 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.__ contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre P.__.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.__ des fins de la poursuite pénale (I), donné acte à G.__ de ses réserves civiles à l'encontre de P.__ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Le 18 avril 2000, G.__, maître de l'ouvrage, et W.__Sà rl, entrepreneur, ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa jumelle à [...] au prix forfaitaire de 396'000 fr., TVA incluse. L'accusé P.__ était associé gérant de la société précitée avec signature individuelle.
2. Le 1er septembre 2000, W.__Sà rl a adressé à G.__ un projet d'avenant au contrat prévoyant une plus-value de 15'548 fr. pour l'extraction de roche et l'évacuation de matériaux à la décharge. Le recourant a contesté cette plus-value et a exigé une facture détaillée. Le 21 novembre 2000, W.__Sà rl lui a fait parvenir une facture détaillée d'un montant de 21'578 fr. 35. Le maître de l'ouvrage refusant d'honorer la facture, la justice civile a été saisie du litige et a statué en ce sens que G.__ devait la somme de 12'062 fr. à la société précitée. Cette décision a été confirmée tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral.
3. Au mois de septembre 2002, G.__ a signalé à W.__Sà rl que de l'eau boueuse s'était infiltrée dans le sous-sol de la villa et l'a invitée à accomplir les travaux d'étanchéité nécessaires jusqu'au 31 octobre 2002. L'entrepreneur n'ayant rien entrepris, G.__ a déposé une requête d'expertise hors procès auprès de la justice de paix. L'expert a conclu à la nécessité de travaux d'étanchéité par application d'un enduit bitumeux sur les murs contre terre. Il a modifié ses conclusions initiales lorsque W.__Sà rl a affirmé avoir utilisé un béton hydrofuge à la place d'un enduit bitumeux. L'expert n'a pas vérifié la qualité du béton par analyse de prélèvement et s'est fié aux déclarations de l'entrepreneur. Sur cette base, le tribunal d'arrondissement, puis la Chambre des recours du Tribunal cantonal ont débouté G.__ de ses conclusions.
4. G.__ a déposé plainte le 27 août 2007 à l'encontre de P.__, lui reprochant d'avoir commis une escroquerie au procès et a pris des conclusions civiles à hauteur de 50'875 fr. 10. Selon l'acte d'accusation, P.__ aurait, par des affirmations trompeuses et difficilement vérifiables quant au volume de roches extraites du fonds de G.__ ainsi qu'à la qualité du béton utilisé lors de la construction, induit les instances civiles en erreur en les amenant à rendre des décisions préjudiciables aux intérêts pécuniaires du plaignant. Le premier juge a considéré en substance que les conditions de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisées et a libéré P.__ de ce chef d'accusation. Il a, en outre, donné acte à G.__ de ses réserves civiles indiquant qu'elles pouvaient se fonder sur une autre cause juridique que la condamnation pénale.
C. En temps utile, G.__ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction devant le Tribunal de police.
En droit :
1. Le recours est en nullité. Il émane de G.__, plaignant et partie civile. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être statué sur sa recevabilité.
2. a) Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens.
b) Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la partie civile ne saurait, par le biais d'un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles. Ce droit n'appartient qu'au Ministère public (cf. art. 412 et 416 CPP) et au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 413 al. 1 et 417 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP, p. 494; JT 1977 III118 c. 2a et 2b; JT 1975 III 57, spéc. 59; JT 1972 III 126, résumé; Cass., E. et csrts, 25 février 2009, n° 71; Cass., A., du 18 juin 2007, n° 154).
3. a) Dans la mesure où le recourant remet en cause la libération de P.__ de l'accusation d'escroquerie et que cette infraction se poursuit d'office, son recours est irrecevable.
Par ailleurs, G.__ a renoncé expressément à remettre en cause le jugement dans la mesure où celui-ci lui refuse des dépens pénaux. Il ne sera, dès lors, pas statué sur ce point.
b) Au surplus, dans le cas particulier, le tribunal n'a pas statué sur les conclusions civiles prises, mais il s'est borné à en donner acte au recourant. Dans un tel cas, un recours en nullité est pratiquement sans objet. Non seulement, un tel recours ne pourrait avoir pour effet l'annulation du jugement en ce qui concerne l'action pénale, mais encore l'art. 446 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la question civile. Dans ce cas, le juge se limite à donner acte à la partie de ses réserves civiles. En d'autres termes, le droit de la partie civile de saisir le juge civil est réservé (JT 1977 III 118; Cass., E. et csrts, 25 février 2009, n° 71; Cass., A., du 18 juin 2007, n° 154).
Il s'ensuit que le recours en nullité de G.__ est irrecevable.
4. En conclusion, le recours doit être écarté et le jugement maintenu.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du 7 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Michel Dupuis, avocat (pour G.__),
- Me Joël Crettaz, avocat (pour P.__),
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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