Zusammenfassung des Urteils Faillite/2022/20: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit bezüglich der Schliessung des Konkurses von J.________ in Penthalaz. Die Präsidentin des Bezirksgerichts La Broye und Nord vaudois hatte die Schliessung angeordnet, woraufhin Z.________ dagegen Berufung einlegte. Es geht um offene Forderungen und die Verteilung der Konkursmasse in Höhe von CHF 9'970'998.22. Z.________ bestreitet die Forderungen und fordert eine erneute Prüfung des Falles. Das Gericht prüft die rechtlichen Aspekte und die Zulässigkeit des Rechtsmittels.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Faillite/2022/20 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éance; Office; éances; ’office; Inventaire; édé; état; écembre; ’elle; éancier; éposé; écis; ’inventaire; ôture; éanciers; ’au; édure; élai; édée; écision; édées; Action; Affacturage; était; Administration; ’art |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 17 SchKG;Art. 221 SchKG;Art. 228 SchKG;Art. 230 SchKG;Art. 231 SchKG;Art. 244 SchKG;Art. 245 SchKG;Art. 247 SchKG;Art. 249 SchKG;Art. 250 SchKG;Art. 260 SchKG;Art. 268 SchKG;Art. 285 SchKG;Art. 286 SchKG;Art. 309 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Staehelin, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 309; Art. 319 OR, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | FF21.052774-220005 209 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 4 novembre 2022
__________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 268 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Z.____, à ...]Zurich, contre le jugement rendu le 15 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ...]prononçant la clôture de la faillite de J.____, à Penthalaz, à la requête de l’Office des faillites du même arrondissement.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) La faillite de la société J.____ a été prononcée avec effet au 16 septembre 2020. Elle a été traitée par l’Office des faillites de l’arrondisse-ment de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : l’office) en la forme sommaire (art. 231 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Le 13 décembre 2021, l’office a adressé à la Présidente du Tribunal du d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois son rapport final, exposant ce qui suit :
« (…)
L’administration de la faillite a procédé à l’interrogatoire des organes de la société faillie en date du 30 septembre 2021. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire que les causes de la faillite sont : « La société avait déjà des dettes en 2018 quand M. [...] a repris la gestion et quand le covid a commencé ils n’ont plus eu de nouveau client ».
La publication d’appel aux créanciers a eu lieu le 27 septembre 2020 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
L’état de collocation a été déposé le 10 septembre 2021.
L’administration de la faillite a procédé à la réalisation de tous les actifs de la masse en faillite conformément aux dispositions des articles 256 et suivants LP.
L’administration de la faillite a cédé les droits de la masse (art. 260 LP) à un ou plusieurs créanciers (pièce annexée : acte(s) de cession) : il y a lieu cependant d’admettre qu’aucun excédent ne reviendra à la masse et que la faillite peut être clôturée.
Le compte des frais et tableau de distribution a été établi le 4 novembre 2021. Vous trouverez ci-joint une copie de ce document. Un acte de défaut de biens a été adressé à chaque créancier resté à découvert.
Le découvert final s’élève à CHF 9'970'998.22.
Aucune somme n’a dû être déposée à la caisse de consignation à teneur de l’article 264 alinéa 3 LP.
Au vu de ce qui précède, nous sollicitons de votre Autorité qu’elle constate que la liquidation est terminée et qu’elle prononce la clôture de la faillite de J.____.
(…) ».
A l’appui de son rapport, l’office a produit le « compte des frais et tableau de distribution » établi le 4 novembre 2021 et la « liste des mouvements du sous-compte SC-10884 » concernant la société faillie.
b) Par prononcé non motivé du 15 décembre 2021, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la clôture de la faillite de J.____ en application des art. 268 LP et 42c ch. 10 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de la masse en faillite (II).
Cette décision a été publiée dans la FOSC le 24 décembre 2021.
c) Par acte déposé le 3 janvier 2022, Z.____ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la reprise de la procédure de faillite de J.____ en liquidation est ordonnée et que l’office est invité à poursuivre ses démarches en vue de la liquidation complète de cette faillite, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité étant allouée à la recourante pour ses honoraires d’avocat. La recourante a produit 13 pièces sous bordereau.
d) Le 24 février 2022, l’office s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation du prononcé de clôture du 15 décembre 2021. Il a produit deux pièces.
e) Par acte du 9 mars 2022, Z.____ a déposé une réplique, confir-mant les conclusions prises dans son acte de recours.
f) H.____ n’a pas été invitée à se déterminer.
2. Les faits suivants ressortent des pièces figurant au dossier.
a) La faillite de J.____, prenant effet au 16 septembre 2020, a été publié dans la FOSC du 28 septembre 2020.
Le 14 décembre 2020, Z.____ a produit dans la faillite une créance de 1'023'524 fr. 86. Elle a indiqué que J.____ en liquidation et elle étaient liées par plusieurs contrats d’entreprise par lesquels la société faillie s’était engagée envers elle à effectuer différents travaux sur divers chantiers et qu’après le prononcé de sa faillite, J.____ avait abandonné les chantiers en question, laissant derrière elle de nombreux travaux non commencés, inachevés ou défectueux et de nombreux sous-traitants impayés, engendrant pour Z.____ un préjudice de 1'023'524 fr. 86.
Le même jour, Z.____ a écrit à l’office pour contester une créance de 140'326 fr. 60 qui lui était réclamée dans le cadre de la faillite, indiquant que « J.____ est (…) redevable à Z.____ d’une créance d’un montant total de CHF 214'540.00, supérieure donc à la créance à notre encontre d’un montant de CHF 140'326.60 ».
Le 4 janvier 2021, H.____ (anciennement dénommée X.____ et exploitant la marque L.____) a également produit dans la faillite une créance de 2'166'964 fr. 69. Elle indiquait que celle-ci avait pour fondement un contrat d’affacturage qu’elle avait conclu avec la faillie le 5 juillet 2017 et que le montant de 2'166'964 fr. 69 résultait des factures que celle-ci lui avait cédées après qu’elle-même lui en avait fait l’avance.
b) Le 7 janvier 2021, à la réquisition de L.____, l’Office des poursuites de Zurich 11 a notifié à Z.____ un commandement de payer dans la poursuite n° 4'730'061 portant sur une créance totale, en capital, de 702'818 fr. 08, se détaillant comme suit :
- 368'296 fr. 81, fondée sur une « Facture N° 200529-002 concerne Chantier [...] »,
- 122'288 fr. 17, fondée sur une « Facture N° 200626-003 concerne Chantier [...] »,
- 71'906 fr. 05, fondée sur une « Facture N° 200124-002A concerne Chantier [...] »,
- 72'075 fr. 69, fondée sur une « Facture N° 200609-001 concerne Chantier [...]»,
- 48'291 fr. 05, fondée sur une « Facture N° 200629-001 concerne Chantier [...]»,
- 19'959 fr. 86, fondée sur une « Facture N° 200729-001 concerne Chantier [...]».
La poursuivie a formé opposition totale à cette poursuite et a obtenu de l’Office des poursuites de Zurich 11 que celle-ci ne soit pas communiquée à des tiers.
Par courrier du 1er mars 2021, Z.____, par son avocat Ilir Cenko, a requis de L.____ le retrait de la poursuite n° 4'730'061. Elle exposait qu’elle avait formé opposition au commandement de payer au motif que J.____ s’était contractuellement engagée vis-à-vis d’elle à effectuer divers travaux sur des chantiers à [...], [...] et [...] ; qu’en raison de son dépôt de bilan, J.____ avait abandonné les chantiers et laissé de nombreux sous-traitants impayés ; que les conditions générales incorporées dans ces contrats prévoyaient l’incessibilité des créances en découlant sans son consentement écrit et l’extinction de ses créances en raison de son abandon desdits chantiers ; que la cession de ses créances par J.____ était interdite, et que cette interdiction était opposable à L.____; qu’au surplus, Z.____ pouvait opposer toutes les exceptions qu’elle avait envers la cédante, et devrait être considérée comme valablement libérée.
Par courrier du 30 novembre 2021, H.____, par son avocat Fabio Spirgi, a mis en demeure Z.____, une dernière fois, de s’acquitter du montant de 702'918 fr. 08 dans un délai de quinze jours, précisant notamment que le courrier du 1er mars 2021 était entièrement contesté, que « suite à plusieurs transferts de créance, [sa] mandante est devenue créancière de [Z.____] pour un montant de 702'918 fr. 08 », que « [Z.____] a donné son consentement à la cession opérée entre J.____ et [sa] mandante par actes concluants notamment en s’acquittant à plusieurs reprises de montants directement en mains de [sa] mandante et en validant certaines factures auprès d’elle », que la prétendue créance compensatrice d’un montant de 1'023'524 fr. 86 dont se prévalait Z.____ n’était pas opérante, que « l’existence même de ce montant est contestée », « qu’elle ne peut pas opposer de compensation à un cessionnaire, lorsque la créance compensante est devenue exigible après les créances compensées, ce qui est manifestement le cas en l’espèce » et qu’« il s’avère que ce montant [1'023'524 fr. 86] correspond à des créances nées postérieurement à la faillite de J.____».
c) Le 23 juillet 2021, l’état de collocation a été déposé par publication du même jour. Les deux créances précitées y ont été admises, ainsi que le droit de gage revendiqué par H.____ sur le fonds de garantie et les réserves constitués dans les livres au nom de la faillie. L’inventaire des biens de la faillie a également été déposé ce même 23 juillet 2021 et les créanciers ont été avertis que des revendications avaient été admises par la masse en faillite.
Par circulaire du 13 septembre 2021, l’office a adressé à Z.____ l’inventaire des biens de la société faillie, lequel faisait état de dettes à hauteur de 10'562'302 fr. 72 pour 122'079 fr. 08 d’actifs. Un délai au 9 octobre 2021 a été imparti aux créanciers pour requérir la cession des droits de la masse mentionnés dans la circulaire. Z.____ n’a pas requis de cession dans le délai imparti.
Le 4 novembre 2021, l’office a établi le tableau de distribution des deniers, ainsi que les actes de défaut de biens des créanciers. Le 6 décembre 2021, il a procédé à la distribution des deniers.
Le 13 décembre 2021, l’office a adressé son rapport final à la Prési-dente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
d) Par courrier du 13 décembre 2021 adressé à l’office, Z.____, par son conseil, a exposé que les cessions faites par J.____ en 2020 l’inter-pellaient pour plusieurs motifs, qu’ignorant si un contrat de cession avait été signé et quelles en étaient les modalités, elle s’interrogeait sur les prestations équivalentes que la société aurait reçue avant son dépôt de bilan ; elle a demandé à l’office de lui transmettre une copie de toute convention de cession entre la société en liquidation et L.____ qui aurait été portée à sa connaissance dans le cadre de la procédure de faillite et a requis la suspension de la clôture de la faillite « tant que la question de l’équivalence des prestations obtenues en échange des cessions de créances n’aura pas été clarifiée à satisfaction ».
Le 16 décembre 2021, l’office a répondu à ce courrier et a transmis à Z.____ le contrat d’affacturage N° 12947 conclu le 5 juillet 2017 entre [...] (devenue J.____) et X.____ (devenue H.____), précisant que « Selon le chiffre 3.1 [du contrat] la cession générale des débiteurs est opposable aux créanciers. A notre connaissance la faillite n’a pas reçu de contre prestation. Au surplus (…) l’absence de demande de cession des droits de la masse dans le délai imparti par le biais de notre circulaire du 13 septembre 2021, vous empêche d’agir en responsabilité dans le cadre de cette procédure de faillite. D’autant plus que le droit de gage de L.____ a été définitivement admis à l’état de collocation et ne fait plus l’objet de contestation. Par ailleurs, la clôture a eu lieu le 15 décembre 2021 par prononcé de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement ».
Le 21 décembre 2021, Z.____, par son conseil, a écrit à l’office que même si la société faillie n’a pas reçu de contre-prestations, les cessions étaient problématiques et susceptibles de constituer des actes révocables ; s’agissant du prononcé de clôture, elle affirmait ne pas avoir trouvé de publication dans la FOSC ni ne s’être vue notifier une décision ; elle a dès lors demandé à l’office qu’une copie du prononcé lui soit transmise.
La décision de clôture de faillite du 15 décembre 2021 a été publiée dans la FOSC le 24 décembre 2021.
Le 4 janvier 2022, l’office a imparti à H.____ un délai pour produire tous les documents attestant des montants reçus par J.____ en échange des cessions de créances opérées en sa faveur. Dans sa réponse du 21 janvier 2022, H.____ a déclaré que toutes les créances de J.____ à l’encontre de Z.____ et cédées à H.____ ont fait l’objet d’un paiement correspondant sur le compte courant ouvert dans les livres de H.____ au nom de J.____, d’une part, et qu’il en allait de même des créances que J.____ détenait à l’encontre de [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et qu’elle avait cédée à H.____, d’autre part ; elle en déduisait que J.____ avait systématiquement reçu une contrepartie pour les créances qu’elle lui avait cédées, comme c’est la pratique en matière de contrat d’affacturage, la banque versant immédiatement un certain pourcentage de la créance au cédant (en l’espèce 100 %) et en assure la gestion et le recouvrement. Ce courrier a été transmis à Z.____ le 1er février 2022 avec les pièces annexes (divers relevés de compte et factures) fournies à son appui par J.____.
En droit :
I. a) La décision de clôture de faillite est une décision finale (TF 5A_592/ 2015 du 10 décembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 590) qui ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272] ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 309 CPC), de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le créancier du failli a la qualité pour recourir (ATF 141 III 590 consid. 3 ; Bauer, in Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, Ergänzungs-band 2e éd., nn. 8 et 10 ad art. 230 LP ; CPF 25 février 2022/11 ; CPF 19 décembre 2014/415).
L’art. 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) impose à l’office des faillites de publier le jugement de clôture de la faillite. Pour le créancier en tous cas, à qui la décision de clôture n’est pas notifiée, le délai de recours de dix jours commence à courir dès la publication de la décision (CPF 25 février 2022/11 précité ; CPF 19 décembre 2014/415 précité ; CPF 1er novembre 2013/441)
En l’espèce, la clôture de la faillite a été publiée le 24 décembre 2021. Le recours est motivé (art. 321 al. 2 CPC) et a été déposé le 3 janvier 2022, soit dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC. La recourante a la qualité pour recourir en tant que créancière qui sollicite que tous les biens de la faillie soient inventoriés, ce qui a des conséquences sur ses propres perspectives de recouvre-ment.
Le recours est donc recevable.
Il en va de même des déterminations de l’office du 24 février 2022, déposées dans le délai imparti à cet effet.
La réplique spontanée de la recourante du 9 mars 2022 est également recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). L’art. 326 al. 2 CPC réserve la législation contraire.
En l’espèce, la recourante n’ayant pas été partie à la procédure de première instance, il est impératif que l’instance de recours devant laquelle elle peut faire valoir son point de vue pour la première fois dispose d’un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime prévu par l’art. 326 CPC, pour le recours. Il en découle que les allégations de fait et les pièces nouvelles de la recourante sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles déposées par l’office.
II. a) aa) La recourante invoque une violation des art. 285 ss, 221 et 268 LP. Elle reproche à l’office de ne pas avoir établi l’inventaire de manière complète, faisant valoir que celui-ci aurait dû examiner la question de savoir si la faillie avait reçu des prestations suffisantes en échange des cessions de créance dont L.____ se prévaut (fondées sur le contrat d’affacturage du 5 juillet 2017), d’une part, et, d’autre part, celle de savoir si ces cessions étaient susceptibles de constituer des actes révocables au sens des art. 285 ss LP et, dans l’affirmative – ce qui serait le cas selon elle –, porter à l’inventaire son droit à l’action révocatoire contre H.____. La recourante estime qu’au vu de ces lacunes, la liquidation de la faillite n’est pas terminée et la clôture de la faillite n’aurait pas dû être prononcée.
ab) L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l'exécution individuelle (TF 5A_53/ 2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1).
Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270 LP, 2001, n. 35 ad art. 221 LP). Une fois que l'inventaire est dressé, il est soumis au failli qui se prononce sur son caractère exact et complet. Sa réponse est reproduite dans l'inventaire qui est signé par lui (art. 228 LP). Lorsque le failli est une société anonyme, un des organes fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). Si ces déclarations ne peuvent être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons (art. 30 al. 2 OAOF). Une fois ces opérations accomplies et l'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). Le délai de recours contre les opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt (art. 32 al. 2 in fine OAOF). L'inventaire, même reconnu par le failli, peut toutefois être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 4 ad art. 221 – 231 LP ; CPF 29 août 2013/27).
Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'inventaire est une mesure interne à l'administration de la faillite. Il ne détermine pas l'apparte-nance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisisse-ment du failli. Il n'a pas d'effet sur la situation juridique des tiers. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire. En bref, l'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers n'ont pas qualité pour porter plainte contre l'inscription ou la non-inscription d'une valeur à l'inventaire (Vouilloz, op. cit., nn. 3 et 14 ad art. 221 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition., nn. 1825 ss., p. 431). En revanche, les créanciers, qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP).
ac) Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP).
L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.2). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.) En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de collocation lui-même (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 250 LP).
ad) Selon l'art. 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP. En vertu de l'art. 286 al. 1 LP, toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Sont notamment assimilés aux donations les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286 al. 2 ch. 1 LP).
Si la possibilité d'exercer l'action révocatoire de la LP contre le cessionnaire n’apparaît pas exclu, l’office doit mentionner l'action dans l'inventaire (art. 27 al. 2 OAOF) et offrir les droits résultant de cette action aux créanciers (art. 260 LP).
b) ba) En l’espèce, la faillite de J.____ a été traitée en la forme sommaire. L’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 23 juillet 2021, conformément à l'art. 231 al. 1 ch. 3 LP. Les créances produites par la recourante Z.____, d’un montant de 1'023'524 fr. 86, et par H.____, d’un montant de 2'166'964 fr. 69, ont été admises. L’inventaire fait état de dettes à hauteur de 10'562'302 fr. 72 pour 122'079 fr. 08 d’actifs ; il mentionne sous rubrique « créances litigieuses » notamment Z.____ pour un montant de 140'326 fr. 60 ; sous rubrique « action révocatoire », l’office n’a pas mentionné de droit à l’égard de la recourante. Par circulaire du 13 septembre 2021, l’office a adressé à Z.____ l’inventaire des biens de la société faillie et a imparti un délai au 9 octobre 2021 aux créanciers pour requérir la cession des droits de la masse mentionnés dans la circulaire. Z.____ n’a donné aucune suite à cet avis et n’a, en particulier, pas requis la cession des droits de la masse. Le 4 novembre 2021, l’office a établi le tableau de distribution des deniers, ainsi que les actes de défaut de biens des créanciers. Le 6 décembre 2021, il a procédé à la distribution des deniers. Ces faits ne sont pas contestés.
bb) La recourante reproche à l’office de ne pas avoir établi l’inventaire de la faillie de manière complète. Se pose ainsi la question de savoir si le recours ne constitue pas, en réalité, matériellement, une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’inventaire qui a été déposé le 23 juillet 2021 et adressé personnellement à la recou-rante le 13 septembre 2021. Z.____ plaide qu’elle « n’avait pas de raison de contacter l’office avant le mois de décembre 2021 dès lors que H.____ n’avait pas réagi à son courrier du 1er mars 2021 et que la poursuite introduite à son encontre n’apparaissait plus sur son extrait de poursuite », qu’elle « n’avait aucune raison de contester un état de collocation ou un inventaire qui admettait intégralement sa production et ne disait rien des cessions litigieuses » et qu’elle « ne disposait pas des éléments pour le faire utilement avant le mois de décembre 2021 » (déterminations du 9 mars 2022, pp. 4 et 5), de sorte qu’elle n’aurait d’autre choix que de recourir contre le prononcé de clôture du 15 décembre 2021.
La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation pour les motifs qui suivent.
Le 7 janvier 2021, Z.____ s’est vu notifier un commandement de payer portant sur 702'818 fr. 08, à la réquisition de L.____. Dans un courrier du 1er mars 2021, Z.____ a écrit à L.____ qu’elle avait formé opposition à ce commandement de payer au motif qu’elle contestait la validité de la cession de ses créances par J.____ et qu’au surplus, elle pouvait lui opposer les exceptions qu’elle avait envers la cédante [J.____], en particulier sa propre créance à l’égard de celle-ci, qui se montait à 1'023'524 fr. 86, de sorte qu’elle se considérait valablement libérée. Il apparaît ainsi que la recourante savait que le montant en poursuite lui était réclamé suite à la cession – par la faillie à la poursuivante – de diverses créances que J.____ lui réclamait. Malgré cela, Z.____ n’a à aucun moment interpellé l’office sur cette question, en particulier sur la nature du contrat pouvant lier la faillie à L.____, respectivement H.____. En particulier, elle n’a pas contesté l’état de collocation, qui admettait la production de la créance de cette dernière, ni ne s’est plainte de l’inventaire, qui ne faisait pas mention à son égard d’une action révocatoire contre H.____. Elle n’a pas non plus réagi lors de la réception de la circulaire du 13 septembre 2021, qui contenait ces éléments. Contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante ne pouvait pas déduire de l’absence de réponse de L.____ à son courrier du 1er mars 2021, ni du fait que la poursuite introduite à son encontre n’apparaissait plus sur son extrait de poursuite (à sa propre demande), que L.____ (respectivement H.____) avait renoncé à lui réclamer le montant en poursuite, qui portait sur plus de 700'000 francs. Ainsi, force est de constater que, sachant depuis janvier 2021 que L.____ (respectivement H.____) lui réclamait des créances cédées par la faillie, elle aurait dû se renseigner auprès de l’office sur ces cessions et, le cas échéant, agir lors du dépôt de l’inventaire, le 23 juillet 2021, ou au moment de la réception de la circulaire du 13 septembre 2021, et demander à l’office de porter à l’inventaire son droit à l’action révocatoire contre J.____. Elle n’en a rien fait. Ce n’est qu’une dizaine de jours après réception du courrier que H.____ lui a adressé le 30 novembre 2021, lui réclamant une nouvelle fois le montant de 702'918 fr. 08, que la recourante a interpellé l’office, le
13 décembre 2021, jour où celui-ci a adressé son rapport final au juge de la faillite.
Ainsi, dans la mesure où le recours constitue en réalité une plainte contre l’inventaire, dont elle a eu connaissance au plus tard au mois de septembre 2021, force est de constater que la démarche de la recourante est très largement tardive (art. 17 al. 2 LP).
c) ca) Sur le fond, l’office soutient que la cession globale des créances découlant du contrat d’affacturage du 5 juillet 2017 était opposable aux créanciers s’agissant également des créances cédées dans l’année précédant la faillite et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de porter à l’inventaire un quelconque droit à l’action révocatoire contre H.____ en faveur de Z.____.
cb) Le contrat d'affacturage – également appelé contrat de factoring – est le contrat par lequel le factor s'engage envers le client, contre paiement d'une commission, à assurer des services commerciaux et financiers en relation avec l'encaissement de créances du client contre des tiers, qui sont cédées au factor (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 3073 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 7444). L'affacturage permet au client de se décharger du travail administratif d'encaissement des débiteurs et, surtout, de bénéficier du paiement comptant de créances commerciales dont l'échéance est souvent plus lointaine (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, 10ème éd., Berne 2017, § 36 I 1 ; Engel, Contrats de droit suisse, Berne 2000,
p. 797). Selon l'aménagement concret du contrat, le factor peut être chargé de tenir la comptabilité des débiteurs du client, d'encaisser les paiements de ceux-ci et d'accorder au client un financement – en lui versant un escompte à concurrence d'un certain pourcentage sur les créances qui lui sont cédées avant que les tiers ne les honorent (Müller, op. cit.,nn. 3094 ss ; Engel, op. cit., pp. 797 ss). Le factor peut aussi assumer – s'il en est convenu ainsi – le ducroire, soit le risque d'insolvabilité du tiers, auquel cas il est question d'affacturage proprement dit (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7450 ; Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle 2011, n. 115 ad rem. intr. aux art. 184 ss CO) ; dans cette hypothèse, le factor se réservera générale-ment le droit de refuser de payer l'escompte d'une créance facturée si la solvabilité du client apparaît douteuse (Engel, op. cit., p. 799), le cas échéant par l'exercice dans ce sens d'un droit d'option (Müller, op. cit., n. 3097). Pour sa part, le client s'oblige à céder ses créances au factor et à le rémunérer pour ses services (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 7444 et 7449).
cc) En l’espèce, l’article 3.1 du contrat d’affacturage du 5 juillet 2017 prévoit qu’« En signant le présent contrat, l’Entreprise [[...]] cède irrévocablement à X.____ la totalité de ses créances commerciales et professionnelles, actuelles et futures, avec tous les droites préférentiels et accessoires (…) qu’elle détient sur sa clientèle entrant dans le champ d’application visé à l’article 2.1 ci-dessus. La cession globale de ses créances par l’Entreprise en faveur de X.____ intervient à fin de garantie. Du fait de la cession par l’Entreprise des créances et de tous les droits et actions attachées auxdites créances, le paiement de ces créances par X.____ s’effectue par inscription au crédit du compte courant de l’Entreprise, uniquement pour les créances nées. (…) ». L’article 6.5 quant à lui précise qu’« En cas d’insolvabilité de l’Entreprise (telle que ouverture de faillite, (…)), le fonds de garantie et le(s) compte(s) Réserve(s) font l’objet d’un droit de gage de premier rang en faveur de X.____ et garantissent toute prétention, créance ou autre droit, tant actuel que futur, déterminé ou déterminable, de X.____ envers l’Entreprise résultant du présent contrat. ».
Sur la base de ce contrat, l’office pouvait légitimement considérer que la cession globale des créances de J.____ (anciennement [...]) à H.____ (anciennement X.____) intervenue en 2017 était opposable aux créanciers de la faillie, en particulier à Z.____, également s’agissant des créances cédées dans l’année précédant la faillite. Sa décision de renoncer à faire figurer à l’inventaire un droit à l’action révocatoire relative aux créances cédées par la faillie à la recourante n’apparaît ainsi pas critiquable. Au vu de cette cession, on ne voit pas non plus pour quelle raison l’office aurait dû penser que les créances de J.____ à l’encontre de Z.____ et cédées à H.____ n’aurait – comme le prétend la recourante – pas fait l’objet d’un paiement correspondant, comme c’est la pratique en matière de contrat d’affacturage, sur le compte courant de la faillie et que celle-ci n’aurait pas reçu de contrepartie pour les créances cédées.
La recourante n’apporte aucun élément permettant de penser que l’office aurait dû procéder différemment. Elle se borne en effet à affirmer que les créances qui lui sont réclamées par L.____ ne sont pas dues, dès lors que celle-ci « n’en [est] pas titulaire (les éventuelles créances de J.____ contre Z.____ [étant] incessibles) » (recours, allégué 11). Elle n’a toutefois produit aucun document permettant d’étayer sa position, sa seule offre de preuve à l’appui de cette allégation étant le commandement de payer qui lui a été notifié le 7 janvier 2021. Elle n’a, en particulier, pas produit les contrats qui la lieraient à la faillie et qui stipuleraient l’interdiction pour cette dernière de céder ses créances. Elle ne fait par ailleurs aucun commentaire sur le contrat d’affacturage que l’office lui a transmis le 16 décembre 2021, à part qu’elle n’en connaissait pas l’existence. En particulier, elle n’indique pas comment, selon elle, l’office aurait dû comprendre ce contrat pour en déduire que J.____ n’aurait pas reçu de contrepartie, ou reçu une contrepartie insuffisante, pour les créances cédées et/ou que celle-ci aurait procédé à ces cessions dans l’année qui a précédé la déclaration de faillite pour les soustraire à l’exécution forcée et que l’office devait dès lors porter à l’inventaire un droit à l’action révocatoire en faveur de Z.____.
cd) Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer la reprise de la procédure de faillite.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Ilir Cenko, avocat (pour Z.____),
Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.