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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2015/28: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat über einen Fall betreffend die Modifikation eines Scheidungsurteils entschieden. Die Eltern des Kindes F.________ hatten eine Vereinbarung unterzeichnet, die die Übertragung des Sorgerechts auf den Vater vorsah. Das Gericht bestätigte die Vereinbarung und ordnete eine Überwachungsmassnahme zum Schutz der Kinder an. Die Mutter, I.________, legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte die Änderung der Vereinbarung sowie eine finanzielle Unterstützung für das Kind. Das Gericht wies die Berufung ab, da die Vereinbarung den Interessen des Kindes entsprach und keine offensichtliche Ungerechtigkeit darstellte. Der Richter, M. Abrecht, entschied, dass I.________ die Gerichtskosten tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2015/28

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2015/28
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2015/28 vom 23.12.2015 (VD)
Datum:23.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; éposé; ésidente; élai; èces; ébiteur; Audience; Arrondissement; Côte; équisition; Office; Autorité; Espèce; étend; étranger; édéral; écembre; Présidente; Office; Objet; établit; ésentant; Préposé; Banque; écision; Effet
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 171 SchKG;Art. 174 SchKG;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2015/28

TRIBUNAL CANTONAL

FF15.031039-151502

301



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 23 décembre 2015

__

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 174 al. 2 LP

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2015, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de R.__ SA, à [...], le 7 septembre 2015 à 12 heures, à la réquisition de Banque V.__, à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr. à la charge de la faillie,

vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 12 septembre 2015 par R.__ SA et concluant à l’annulation du jugement de faillite,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 22 septembre 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours et ordonnant l’inventaire et l’audition de la faillie,

vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 15 septembre 2015 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d'office et qui a été transmis par courrier du 23 septembre 2015 à la recourante pour détermination éventuelle,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636),

qu’en l’espèce, le recours, adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 12 septembre 2015, a été déposé en temps utile,

que le recours respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,

que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,

que la loi différencie deux types de nova : ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 et les réf. citées),

qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction devant l'instance de recours, pour autant que cela soit dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_899/2014 précité),

qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (ibidem),

qu'en l'espèce, les pièces produites par la faillie avec le recours (une lettre à l'office des faillites du 11 septembre 2015 et une copie d'une attestation de la Commission de police de Yaoundé, non datée) tendent à établir des faits antérieurs et postérieurs au jugement de faillite,

que, vu la jurisprudence précitée, elles sont recevables ;

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP),

qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies en première instance,

que la dette n’ayant pas été acquittée au moment du jugement et les autres hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3),

que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015, consid. 3.1 et les réf. citées),

qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (ibidem),

que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (ibid.),

que le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante ne prétend ni n’établit s’être acquittée de la dette ayant donné lieu à la réquisition de faillite,

que la première condition pour annuler la faillite n'est ainsi pas remplie,

que la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable qu'elle serait solvable,

qu’il ressort au contraire de l’extrait des poursuites la concernant qu'elle fait l’objet de dix-neuf poursuites en cours pour un montant de 39'218 fr. 30 ainsi que de deux actes de défaut de biens pour un montant total de 3'509 fr. 20,

qu’elle ne paie plus ses impôts, ce qui démontre qu’elle n’assume plus ses charges courantes,

que la seconde condition pour annuler la faillite en cause n’est pas non plus réalisée ;

attendu que, pour seul motif de recours, la recourante prétend que la convocation à l'audience de faillite est tombée pendant que son administrateur, M.__, était à l'étranger,

que ce dernier serait rentré de son séjour à l'étranger un dimanche et n'aurait pas pris connaissance de suite de son courrier,

que la recourante ne précise cependant pas quand son représentant a reçu la convocation, ni du reste quand celui-ci a séjourné à l'étranger,

que, quoi qu'il en soit, il ressort des pièces au dossier que le représentant de la recourante a reçu un avis de la poste le 24 juillet 2015,

que le délai de garde a été prolongé par le destinataire, apparemment le 25 juillet 2015,

que, le 19 août 2015, le pli contenant la convocation a été distribué à M.__,

que l'audience étant fixée au 7 septembre 2015, la recourante disposait du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et produire des preuves, et ce même sans appliquer la fiction de notification,

qu'on ne voit ainsi pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), pourrait avoir été violé (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3),

que la recourante ne fait au demeurant pas expressément valoir que tel aurait été le cas,

qu'en outre, elle n'allègue pas ni n'établit que son représentant était à l'étranger du 19 août au 7 septembre 2015, ni, a fortiori, qu'il était dans l'incapacité de demander un renvoi d'audience,

que la recourante ne sollicite pas non plus de restitution de délai ;

attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, la faillite prenant effet à la date du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours,

que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de R.__ SA prenant effet le 23 décembre 2015 à 16 h 15.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

R.__ SA,

Banque V.__,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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