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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Exequatur/2018/1: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantons tagte am 29. Dezember 2017 unter dem Vorsitz von Frau Rouleau und den Richtern Hack und Maillard. Es wurde über einen Rechtsstreit zwischen B.R. und C. aus Frankreich bezüglich eines Exequatur-Beschlusses verhandelt. B.R. legte Einspruch gegen den Beschluss ein und reichte einen Rekurs ein, der darauf abzielte, die Anerkennung des französischen Urteils vom 12. Dezember 2013 zu annulieren. Die formellen Anforderungen für die Anerkennung des Urteils wurden nicht erfüllt, weshalb der Rekurs von B.R. angenommen wurde. Die Gerichtskosten wurden der Gegenseite auferlegt, und B.R. wurde eine Entschädigung zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Exequatur/2018/1

Kanton:VD
Fallnummer:Exequatur/2018/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Exequatur/2018/1 vom 29.12.2017 (VD)
Datum:29.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; écutoire; écution; Exequatur; Exécution; éclaration; Intimé; écisions; Intimée; Convention; équestre; étente; éance; èces; éposé; épens; éclaré; élai; Lugano; Suisse; Autorité; édéral; Riviera-Pays-dEnhaut; érêt
Rechtsnorm:Art. 1 LDIP;Art. 1 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 327a ZPO;Art. 327a ZPO;Art. 33 VwVG;Art. 335 ZPO;Art. 38 VwVG;Art. 43 VwVG;Art. 53 VwVG;Art. 55 VwVG;Art. 56 ZPO;Art. 63 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Exequatur/2018/1

TRIBUNAL CANTONAL

KH17.035652-171720

313



Cour des poursuites et faillites

__

Séance du 29 décembre 2017

__

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 41, 43 et 53 CL (2007) ; 327a al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours exercé par B.R.__, à [...], contre le prononcé d’exequatur rendu le 28 août 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à la C.___, à [...] (France).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 17 août 2017, la C.__ a déposé une requête de séquestre et d’exequatur auprès du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il ordonne, préalablement, l’exequatur du jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2013 (I) et, principalement, le séquestre de « la part de propriété commune société simple de Monsieur B.R.__ sur l’immeuble n° [...] sise (sic) Chemin [...] à [...] à concurrence de CHF 57'075.et CHF 79’461 plus intérêts à 5,38 % du 25.01.2011 au 31.12.2011, 5,71 % du 01.01.2017 (sic) au 31.12.2012 et 5,04 % du 01.01.2013 » (II), et le séquestre de « la part de liquidation de la société simple formée avec F.R.__, propriétaire commun du bien immobilier n° [...] sis chemin [...] à [...] à concurrence de CHF 57'075.et CHF 79’461 avec intérêts à 5,38 % du 25.01.2011 au 31.12.2011, 5,71 % du 01.01.2017 (sic) au 31.12.2012 et 5.04 % du 01.01.2013 » (IV), la requérante étant dispensée de fournir des sûretés (V).

A l’appui de sa requête, elle a produit notamment un « lot de documents comprenant le jugement du 12.12.2013 ainsi que tous les actes officiels selon les réquisitions de la Convention de Lugano ».

b) Le 18 août 2017, le juge de paix, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a ordonné le séquestre du « produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse F.R.__ pour détenir la propriété commune de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise chemin [...], à [...] », pour des créances de 1) 57’075 fr., avec intérêt à 0,38 % l’an du 25 janvier au 25 mars 2011, à 5,38 % l’an du 26 mars au 31 décembre 2011, à 5,71 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à 5,04 % l’an dès le 1er janvier 2013, et de 2) 79’461 fr., avec intérêt à 0,38 % l’an du 25 janvier au 25 mars 2011, à 5,38 % l’an du 26 mars au 31 décembre 2011, à 5,71 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à 5,04 % l’an dès le 1er janvier 2013.

L’ordonnance mentionne comme titre des deux créances : « Jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal de commerce de Dijon dans la cause 2012 [...]. ». La requérante a été dispensée de fournir des sûretés.

2. Par prononcé séparé directement motivé du 28 août 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Dijon, dans la cause n° 2012 [...], dont les parties en cause sont la C.__, en qualité de demandeur, et B.R.__, en qualité de défendeur (I), le prononcé étant rendu sans frais (III).

3. Le 30 août 2017, B.R.__ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre du 18 août 2017.

4. Par acte du 29 septembre 2017, B.R.__ a recouru contre le prononcé du 28 août 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation intégrale. Il a produit sept pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre une procuration en faveur de son conseil et le prononcé attaqué :

- une copie du jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2013 ;

- une formule de demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire adressée par la C.__ au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 23 décembre 2013, pour qu’il remette le jugement précité à B.R.__, « selon les formes légales » (art. 5 al. 1 let. a de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [Convention de La Haye ; RS 0.274.131]) ;

- une attestation établie le 3 février 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, selon laquelle « la demande n’a pas été exécutée en raison des faits suivants :

Le destinataire n’a pas réclamé l’envoi dans le délai imparti par l’Office de poste suisse. Toutefois, aux termes de l’article 138, alinéa 3, lettre a, du Code de procédure civile suisse, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. » ;

- un avis juridique établi le 28 septembre 2017 par un avocat français, concernant « les principes impératifs posés en matière d’opposabilité condition nécessaire à l’exécution des jugements français ».

L’intimée a déposé une réponse le 3 novembre 2017, concluant au rejet du recours. Elle a produit cinq pièces sous bordereau, comprenant notamment, outre plusieurs copies du jugement du 12 décembre 2013, un récépissé d’un acte désigné comme « projet d’assignation en paiement devant le Tribunal de commerce de Dijon », remis à son destinataire B.R.__ le 24 mai 2012, sous pli recommandé envoyé par la section Entraide judiciaire internationale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en exécution d’une demande de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire du 16 mai 2012.

Le 23 novembre 2017, le recourant a déposé une réplique spontanée, accompagnée d’un nouvel avis juridique du 21 novembre 2017, faisant suite au précédent avis du 28 septembre 2017 et établi par le même avocat français, relatif notamment à « la notification par voie de signification » (par acte d’huissier de justice).

L’intimée a dupliqué le 8 décembre 2017.

En droit :

I. a) L'art. 335 al. 3 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) n’en dispose autrement.

L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL 2007). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.

b) En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est requis a été rendu par une autorité judiciaire française dans le cadre d’un litige de nature commerciale. L’acte d’assignation a été délivré le 24 mai 2012, soit après l’entrée en vigueur de la Convention de Lugano 2007 en Suisse et en France. Cette convention est donc applicable.

II. a) L’art. 43 par. 1 CL 2007 prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. L’art. 319 let. a CPC ouvre quant à lui la voie du recours au sens du CPC contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, ce qui est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 5 ad art. 327a ZPO [CPC]).

Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III de la convention (art. 43 par. 2 CL 2007), soit, en Suisse, devant le Tribunal cantonal supérieur. Dans le canton de Vaud, c’est la Cour des poursuites et faillites qui est compétente pour statuer sur les recours en matière d’exécution forcée et d’exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés (art. 75 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Aux termes de l’art. 43 par. 5 CL 2007, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.

En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

Il en va de même de la réplique spontanée du recourant et de la duplique spontanée de l’intimée (ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) Selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470 ; CPF 27 juillet 2016/235 et les réf. citées).

Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont ainsi recevables.

III. a) Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre – à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601) –, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL 2007). En outre, une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l’Etat d’origine n’était pas compétente (art. 35 CL 2007). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL 2007).

Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête.

Aux termes de l’art. 53 par. 1 et 2 CL 2007, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL 2007). L’art. 55 par. 1 CL stipule toutefois qu’à défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Comme le précise le Message relatif à la convention révisée, le formulaire prévu à l’art. 54 CL 2007 ne remplace pas la présentation de la décision elle-même, qui reste l’objet de la procédure d'exécution forcée (FF 2009 1532 ch. 2.7.4 in fine ; cf. aussi TF 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.2, rés. in JdT 2016 II 278). Le créancier doit donc produire l’original de la décision ou une copie certifiée conforme par l’autorité compétente de l’Etat d’origine (TF 5A_818/2014 précité consid. 3.3, JdT 2016 II 278 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 52 ad art. 81 LP). La production d’une photocopie ne suffit pas, même si l’intimé ne conteste pas la conformité avec l’original (TF 5A_241/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2, RSPC 2010 p. 187 ; Abbet, loc. cit. ; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 53 CL). Dans ce cas, la requête doit être rejetée, sans autorité de chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5, JdT 2012 II 463 ; TF 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1), l’art. 56 CPC n’imposant pas au juge d’interpeller la partie qui dépose sciemment une pièce qu’elle tient à tort pour valable (TF 5A_818/2014 précité consid. 4.2 ; Abbet, loc. cit.).

Selon l’art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours ne peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 (art. 45 CL 2007). Elle peut toutefois aussi examiner les conditions et formalités de la déclaration d’exequatur qui devaient être examinées par l’autorité de première instance (TF 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 4).

b) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance un « lot de documents comprenant le jugement du 12 décembre 2013 ainsi que tous les actes officiels selon les réquisitions de la Convention de Lugano ». On y trouve effectivement, parmi d’autres documents, une copie d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 12 décembre 2013. Cette copie n’est toutefois pas certifiée conforme. Il en va de même des autres copies du jugement qui ont été produites en deuxième instance. L’original de la décision n’a quant à lui pas été versé au dossier. Les conditions formelles de la déclaration d’exequatur n’étaient dès lors pas remplies et la requête d’exequatur devait être rejetée.

Par conséquent, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme le soutient le recourant, le jugement du 12 décembre 2013 ne serait pas exécutoire en France dans la mesure où il ne lui aurait pas été valablement notifié en Suisse.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que le jugement étranger en cause n’est pas reconnu ni déclaré exécutoire en l’état. Le prononcé est maintenu pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent restituer au recourant son avance de frais du même montant et lui verser en outre des dépens, arrêtés à 3'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon, dans la cause n° 2012 [...], opposant la C.__, en qualité de demanderesse, à B.R.__, en qualité de défendeur, n’est pas reconnu ni déclaré exécutoire.

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée C.___ doit verser au recourant B.R.___ la somme de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à :

Me Xavier-Romain Rham, avocat (pour B.R.__),

Me Albert J. Graf, avocat (pour la C.__).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 136'536 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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