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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/62: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale des Kantons Waadt hat am 16. Januar 2024 über einen Rechtsstreit entschieden, der sich um eine Strafanzeige wegen Beschädigung von Eigentum drehte. Der Rechtsanwalt X.________ hat gegen die Entscheidung des Generalstaatsanwalts vom 27. November 2023 Beschwerde eingelegt, die abgelehnt wurde. Der Generalstaatsanwalt entschied, dass keine Missbräuche vorlagen und die Kosten vom Staat getragen werden sollten. X.________ argumentierte, dass die Delegation der Konziliation an die Gerichtsschreiberin nicht zulässig sei, was jedoch abgelehnt wurde. Der Rechtsstreit drehte sich auch um Vorwürfe des Missbrauchs der Autorität gegen die Gerichtsschreiberin. Die Beschwerde von X.________ wurde als unbegründet abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/62

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/62
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/62 vom 16.01.2024 (VD)
Datum:16.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’au; énal; ès-verbal; énale; édure; ’audience; Procureur; énéral; ’il; était; évenu; ’est; ’elle; éposé; LVCPP; étaient; Autorité; Audition; éder; Ouverture; Action; ’autorité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 104 StPo;Art. 110 StPo;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 142 StPo;Art. 310 StPo;Art. 311 StPo;Art. 316 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 77 StPo;Art. 78 StPo;Art. 8 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/62

TRIBUNAL CANTONAL

47

PE23.016279-EKT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 16 janvier 2024

__________

Composition : M. KRIEGER, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 110 al. 4, 174 ch. 1, 312 et 317 ch. 1 CP ; 77, 78, 142 al. 1, 310 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 316 al. 1 CPP ; 28 LMPu ; 18 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2023 par X.____ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE23.016279-EKT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.____ et sa compagne S.____ pour avoir, [...], le 20 septembre 2022, démonté le détecteur du système d’alarme général de la porte extérieure secondaire de l’immeuble, rendant ainsi hors d’usage l’accès à ladite porte à M.____ (frère de T.____) et N.____ (père de M.____ et T.____) résidant dans le même immeuble. La Procureure F.____ est en charge de ce dossier, référencé sous PE22.022329-VWT.

Par avis du 10 février 2023, les plaignants M.____ et N.____, assistés de Me X.____, et les prévenus T.____ et S.____, non assistés, ont été cités à comparaître personnellement « à l’audience de la greffière G.____ » du 13 avril 2023 à 9h30. Au début de l’audience, informées qu’elles étaient entendues sur délégation de la procureure, les parties ont déclaré qu’elles renonçaient à être entendues par cette dernière personnellement. La greffière G.____ était en outre assistée de la greffière H.____ qui tenait le procès-verbal.

La rubrique « Conciliation » du procès-verbal de l’audience du 13 avril 2023 est rédigée comme il suit :

« Me X.____ quitte précipitamment la salle d’audition en demandant à ses clients de le suivre. M.____ et N.____ décident de mettre un terme à cette audition. La greffière informe les parties que T.____ et S.____ seront entendus comme prévenus par procès-verbal distinct.

Il est constaté que la conciliation a été tentée et qu’elle n’a pas abouti. »

Le déroulement de l’audience du 13 avril 2023 a fait l’objet d’une note, versée au dossier (P. 8), rédigée le même jour par G.____ et H.____ à la demande de la procureure en charge du dossier PE22.022329-VWT :

« Ce 13 avril 2023, une audience de conciliation devait avoir lieu dans le dossier PE22.022329. Les parties se sont présentées. Les plaignants, soit M.____ et N.____, étaient accompagnés de leur conseil Me X.____. Il est précisé qu’il s’agit d’un conflit à la fois familial et de voisinage qui dure depuis un certain nombre d’années et dont ce dossier ne représente que le dernier épisode.

D’entrée de cause, Me X.____ s’est montré très sec et irrespectueux envers les personnes présentes, parlant en même temps que la greffière en charge de l’audition (ci-après : la greffière), et apparaissant très nerveux, criant même sur les deux prévenus. La greffière a pu obtenir le calme et commencer la conciliation, soit principalement entendre le point de vue de M.____ qui s’est exprimé calmement pendant cinq à dix minutes. Me X.____ a soudain repris la parole et est devenu cette fois-ci agressif vis-à-vis de la greffière. Les propos tenus à son encontre ont été consignés dans la note au procès-verbal des opérations reproduite ci-dessous :

Au début de l’audience de conciliation de ce jour, soit lorsque les plaignants ont été invités à s’exprimer sur le contexte en lien avec leur plainte pénale, Me X.____ a crié en disant qu’aucune conciliation n’était possible avec les prévenus qui étaient, selon lui, des "malades qui devaient se faire expertiser", des "pervers narcissiques" qui faisaient des manœuvres et mentaient, avaient commis une "extorsion financière" et un "harcèlement continu et violent" envers ses clients. Lorsque la greffière lui a demandé de lui laisser la parole, Me X.____ a répondu "non je ne vous laisserai pas parler". Il a ensuite fait des allers-retours entre sa table et le bureau de la greffière, en disant notamment à la greffière : "vous êtes sans pertinence et je vous récuse", lui demandant si elle était vraiment une greffière ou une assistante sociale. Me X.____ a encore ajouté que cette audience était un simulacre, que la greffière était "à côté de la plaque", d’une "naïveté crasse" et que c’était de l’incompétence. Il a ensuite quitté la salle à plusieurs reprises, revenant aussitôt, ceci nécessitant l’intervention de son client puis de la greffière pour ouvrir et refermer la porte. La greffière lui demandant si elle ne méritait pas le respect comme tout être humain, Me X.____ lui a répondu qu’elle n’en était pas un. Il a encore ajouté que la procureure se cachait derrière une assistante sociale. Il a finalement dit à ses clients : "on part", avant de quitter définitivement la salle d’audience, de son propre chef et sans demander l’autorisation.

La greffière a pris note au procès-verbal de l’audition de conciliation du départ des plaignants et de leur conseil et du fait qu’elle entendait procéder à l’audition des prévenus. Les plaignants ont signé le procès-verbal et ont quitté les lieux. Me X.____ n’est pas resté pour l’audition des prévenus qui a suivi. »

A l’occasion d’une de ses sorties de la salle d’audience, Me X.____ a croisé le Procureur [...], auquel il a dit que ses clients étaient entendus par une greffière qui était davantage une assistante sociale qu’une greffière et dont il a remis en doute les compétences. Cette entrevue a donné lieu à une seconde note versée au dossier, rédigée le 13 avril 2023 par le Procureur [...] (P. 7).

b) Le 9 mai 2023, T.____ et S.____ ont déposé une plainte pénale contre Me X.____ pour calomnie et injure, en raison des propos tenus le 13 avril 2023. L’affaire est référencée sous PE23.009258-SRB. Une ordonnance pénale a été rendue le 25 août 2023 à l’encontre de Me X.____, contre laquelle celui-ci a fait opposition. Le dossier a été transmis au Tribunal de police en tant qu’objet de sa compétence. Les débats ont été fixés le 21 mars 2024.

c) Le 3 août 2023, Me X.____ a dénoncé F.____ et G.____ pour d’abus d’autorité. En effet, il considérait que l’audience du 13 avril 2023 était nulle, dès lors que l’art. 28 LMPu (loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) disposait qu’un greffier pouvait procéder à l’audition d’un prévenu, d’un plaignant ou d’un témoin, mais pas qu’il pouvait mener une audience de conciliation. En outre, après que G.____ lui avait indiqué, en réponse à sa question, qu’elle ne connaissait pas le dossier général « mais en avait entendu parler », il reprochait à celle-ci de s’être tournée d’emblée vers N.____ en lui demandant : « Alors M. N.____, n’est-ce pas le moment d’ouvrir votre cœur ? », ce qui, selon lui, n’avait aucun lien avec l’objet spécifique du litige, ouvrait une séance de psychologie de groupe illicite et constituait une atteinte à la personnalité de son client, le faisant passer pour le coupable moral. Me X.____ faisait valoir que cette question expliquait les raisons, légitimes, pour lesquelles il s’était mis en colère et avait prononcé les termes qu’on lui reprochait « à une dame, sans pouvoirs, sans droit à concilier mes mandants, sans formation digne de ce nom, sans empathie ni vergogne, sans intelligence ni sensibilité, sur ordre de sa procureure ».

Dans ce même courrier, Me X.____ a également déposé plainte contre G.____ et H.____ pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et calomnie aggravée. Il soutenait que celles-ci avaient délibérément omis d’indiquer au procès-verbal et dans leur note du même jour la première question posée à N.____ qui avait provoqué sa colère, ainsi que l’incident dans son intégralité, et que cela avait pour effet de le calomnier, de lui nuire et de décrire son comportement comme celui d’un « fou furieux ». Par conséquent, Me X.____ considérait que le procès-verbal et la note étaient incomplets, fallacieux et illégaux, et qu’il y avait par ailleurs « un trou » entre les lignes 47 et 50 du procès-verbal.

L’affaire a été transmise au Procureur général du canton de Vaud en tant qu’objet de sa compétence et référencée sous PE23.016279-EKT.

B. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale/dénonciation déposée par Me X.____ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur général a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de droit n’étaient pas réalisés : de manière générale, la conduite et les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par un procureur ou, en cas de délégation, par son collaborateur, et si cette appréciation était erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’un abus de droit ; conformément aux art. 142 al. 1, 311 al. 1 et 316 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), 28 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), 28 LMPu et à la note interne no 2.6 du Procureur général « Autorisation pour des greffiers/ères de procéder à des auditions », G.____ était légitimée et compétente pour procéder à l’audience de conciliation ; les citations à comparaître mentionnaient expressis verbis que l’audience serait menée par G.____ ; les parties y avaient consenti au début de l’audition et avaient signé le procès-verbal ; si les questions posées par le conciliateur pouvaient dans certains cas apparaître inappropriées, cela ne constituait pas pour autant un abus d’autorité ; et la question à l’origine de l’incident ne comportait aucune pression. Le Procureur général a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas non plus réunis : un procès-verbal d’audience de conciliation n’avait pas pour vocation de retranscrire les insatisfactions ou les états d’âme des avocats, de sorte que le procès-verbal ne comportait aucune lacune ; et la note inscrite au procès-verbal des opérations n’était pas un titre au sens pénal. Enfin, G.____ et H.____ n’avaient pas calomnié Me X.____, dès lors que leur note du 13 avril 2023 avait été établie à la demande de la procureure en charge du dossier et que les faits avaient été exprimés de façon objective et n’avaient pas été communiqués à des tiers dans le but d’attenter à l’honneur de l’intéressé ou de nuire à sa réputation.

C. Par acte du 8 décembre 2023, Me X.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’elle soit annulée et déclarée nulle et de nul effet, au renvoi du dossier au Collège des procureurs afin qu’il désigne un procureur extraordinaire ne travaillant pas dans le canton de Vaud, à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du Ministère public et à ce que le Procureur général ou tout intervenant de toutes autres ou contraires conclusions soient déboutés.

Le 14 décembre 2023, Me X.____ a déposé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).

3.

3.1 Le recourant soutient que F.____ ne pouvait pas déléguer la tenue de l’audience de conciliation du 13 avril 2023 à une greffière et que toute tentative de conciliation était de toute manière impossible vu les diverses procédures déjà en cours entre les parties, de sorte que l’audience du 13 avril 2023 devrait être déclarée nulle et de nul effet. Il expose que le canton de Vaud a fait usage de la compétence législative conférée par les art. 142 et 311 CPP – à savoir que le canton pouvait déterminer dans quelle mesure les collaborateurs du ministère public pouvaient procéder à des auditions et dans quelle mesure il pouvait confier des actes d’instruction particuliers aux collaborateurs du procureur – en édictant les art. 28 LVCPP et 28 LMPu et que ces deux dernières dispositions sont claires en ce sens que la délégation est conférée aux auditions du prévenu, du témoin et de la personne autorisée à donner des renseignements, mais pas aux auditions de conciliation.

3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Selon le Tribunal fédéral, la tentative de conciliation de l’art. 316 al. 1 CPP peut avoir lieu même dans une instruction mêlant poursuite d’office et sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3).

Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions (art. 142 al. 1 CPP). Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (art. 311 al. 1 CPP).

Le canton de Vaud a fait usage de la délégation des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP en édictant l’art. 28 LVCPP qui dispose que le procureur général peut autoriser des collaborateurs du ministère public à procéder à des actes d'instruction selon la LMPu, ainsi que l’art. 28 LMPu qui dispose que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements.

Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164), la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions.

La loi ne fixe aucune limite aux délégations des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP. La Confédération et les cantons peuvent confier n’importe quelle tâche à n’importe quel collaborateur du ministère public, à l’exception des actes essentiels de l’instruction comme l’établissement de demandes de détention ou les mises en accusation devant le tribunal (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR-CPP], 2e éd., 2019, nn. 3 et 8 ad art. 311 CPP). Bien que la tentative de conciliation ne soit pas un « acte d’instruction » au sens étroit, elle se déroule pendant la phase d’instruction. La conduite d’un processus de conciliation peut ainsi être confiée à un collaborateur du ministère public, ce d’autant que la loi ne fixe pas de limite à cette délégation (Perrier Depeursinge, CR-CPP, n. 24 ad art. 316 CPP). Les collaborateurs concernés peuvent être des greffiers-juristes ou des collaborateurs scientifiques ayant des connaissances spécifiques (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 12001).

3.3 En l’espèce, comme l’indique le recourant, s’agissant de la procédure PE22.022239-VWT, objet de l’audience du 13 avril 2023, M.____ et N.____ ont déposé plainte contre S.____ et T.____ pour dommages à la propriété (recours, ch. 3 let. b). Cette infraction ne se poursuivant que sur plainte, selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Ministère public était légitimé à citer les parties à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.

En outre, comme évoqué ci-dessus, en application du pouvoir conféré au canton de Vaud par le Code de procédure pénale, l’art. 28 LMPu dispose que le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Or, selon le principe « qui peut le plus peut le moins », si G.____ pouvait procéder aux actes d’instruction de l’art. 28 LMPu, alors elle pouvait aussi tenter la conciliation, avant d’entendre, le cas échéant, le prévenu, le témoin et/ou la personne appelée à donner des renseignements. C’est donc à bon droit que F.____ a délégué la tenue de l’audience de conciliation à G.____. Au demeurant, on relèvera que le recourant avait été informé deux fois – par l’avis de comparution et au tout début de l’audience de conciliation – que celle-ci serait dirigée par G.____ et qu’il n’a rien trouvé à y redire jusqu’au moment où cette dernière aurait articulé la question qui l’a mis en colère.

Les moyens du recourant tendant à ce que l’audience de conciliation du 13 avril 2023 soit déclarée nulle et de nul effet sont par conséquent infondés.

4.

4.1 Le recourant considère que G.____ aurait commis un abus d’autorité à divers égards : en demandant à N.____, 80 ans, d’expliquer « ce qu’il avait sur le cœur », soit en le désignant comme « responsable psychologique » des litiges et en l’interrogeant par surprise sur sa sphère intime ; en tentant la conciliation sur l’ensemble du litige et non sur l’objet spécifique du dépôt de plainte pour lequel les parties étaient convoquées ; en persistant à vouloir interroger les plaignants, en ne réagissant pas à sa virulence et en ne le regardant pas ; et en refusant de mettre fin à l’audience, ce qui l’a obligé à quitter la salle d’audience. Le recourant allègue par ailleurs que G.____ aurait agi sur instruction de F.____, dont l’objectif était de mettre fin à tout prix à l’affaire [...], ceci dans son intérêt personnel et non dans celui de la justice.

4.2 Aux termes de l'art. 312 CP, sont coupables d’abus d’autorité et punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, ont abusé des pouvoirs de leur charge.

L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf.).

4.3 En l’espèce, la question prétendument posée par G.____, à savoir : « Alors M. N.____, n’est-il pas le moment d’ouvrir votre cœur ? », selon ce que soutient le recourant, était simple et devait être comprise comme une accroche destinée à permettre aux parties de dialoguer, ce que le recourant a du reste empêché puisqu’il explique dans son courrier du 28 juin 2023 adressé à l’enquêteur désigné par la Chambre des avocats, qu’il est alors intervenu en parlant haut et fort, en disant que cette façon de faire était inadmissible et qu’une introspection psychologique ne se faisait pas en public (P. 10/1/12, p. 2, par. 5 et 6). G.____ n’a pas usé de contrainte ni n’a poursuivi un but légitime en usant de moyens disproportionnés en posant cette question ; du reste, le recourant n’expose pas en quoi cette condition objective serait réalisée. Son argumentation est par ailleurs contradictoire : d’un côté, il plaide que la tentative de conciliation n’aurait dû porter que sur le seul objet de l’audience de conciliation du 13 avril 2023, soit le dommage matériel allégué par ses clients, et non pas sur l’ensemble des litiges opposant les parties, et, d’un autre côté, il reproche à G.____ de s’être mal préparée à l’audience parce que celle-ci lui a répondu, à la suite de sa question « que connaissez-vous de l’affaire [...]? », qu’elle ne la connaissait pas mais qu’elle en avait seulement entendu parler.

G.____ n’a pas non plus commis d’abus d’autorité en refusant de lever l’audience lorsque le recourant le lui a demandé : en effet, dans sa note du 13 avril 2023, elle explique que le recourant s’est montré d’emblée sec et irrespectueux envers les personnes présentes, parlant en même temps qu’elle et en criant même sur les prévenus, qu’elle a ensuite pu obtenir le calme en entendant d’abord M.____ qui avait pu s’exprimer calmement pendant cinq à dix minutes, puis que le recourant avait soudain repris la parole en devenant agressif envers elle. Pour sa part, le recourant explique qu’après son intervention à la suite de la question posée à N.____, il a dit à ses clients de ne répondre qu’aux questions objets de la procédure, qu’il est ensuite sorti pour aller aux toilettes sans être suivi par ses clients, qu’il est revenu, qu’il a continué à faire valoir son refus que l’audience perdure dès lors qu’elle ne respectait les règles de procédure, qu’il s’est levé en disant à ses clients de mettre fin à l’audience, ce que ceux-ci n’ont pas fait, qu’il a définitivement quitté la salle d’audience après que G.____ lui avait dit qu’un avocat ne prenait pas la parole lors d’une séance de conciliation et qu’il est revenu environ dix minutes plus tard et a trouvé ses clients « à la porte », qui lui ont dit qu’ils attendaient depuis plusieurs minutes pour signer le procès-verbal (P. 10/1/12, p. 3). Force est donc de constater que les clients du recourant n’ont jamais quitté la salle d’audience et ont même signé le procès-verbal d’audience, ce qui signifie qu’ils ont toujours été disposés à poursuivre la conciliation en dépit de l’attitude de leur conseil. Dans ces conditions, c’est à juste titre que G.____ a refusé de mettre fin à l’audience lorsque le recourant le lui a demandé et que le procès-verbal de l’audience – qui a duré une heure – indique que la conciliation a été tentée mais qu’elle n’a pas abouti.

Enfin, on ne saisit pas pour quelles raisons F.____, par la voix de G.____, aurait voulu mettre fin « à tout prix » à l’affaire [...], qui plus est au détriment de la justice, puisque, comme le recourant l’indique lui-même, les précédentes plaintes déposées par les uns et les autres protagonistes entre 2019 et 2021 ont fait l’objet d’un acte d’accusation adressé au Tribunal de police en date du 25 novembre 2022 (recours, ch. 6, p. 3). Le sort de ces plaintes pénales dépend donc désormais du tribunal pénal de première instance et non de la Procureure (art. 61 let. a CPP). L’allégation du recourant, qui n’est que pure spéculation, est infondée.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité font clairement défaut.

5.

5.1 Le recourant reproche à G.____ et H.____ d’avoir omis de mentionner dans le procès-verbal d’audition la question de G.____ à N.____, origine de son courroux, ainsi que l’incident virulent qui a suivi, de sorte que cette pièce de procédure serait un faux. Il considère que le contenu irrégulier du procès-verbal atteste le souci des greffières d’escamoter la question posée à N.____, qui aurait révélé de manière indubitable le vrai but (caché et illicite) de l’audience. En outre, il fait valoir que, contrairement à ce que retient le Procureur général, la note des greffières versée au dossier concernant l’audience du 13 avril 2023 est un acte authentique, dès lors que l’avocate de T.____ et S.____ l’a reçue en annexe au procès-verbal et que c’est par ailleurs sur la base de ces deux pièces qu’il est prévenu de diffamation pour avoir dit que S.____ et T.____ souffraient de la pathologie de la perversion narcissique.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 317 ch. 1 CP, sont coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les fonctionnaires et les officiers publics qui ont intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, et les fonctionnaires et les officiers publics qui ont intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie.

Selon l’art. 77 CPP, les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment : (let. a) la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure, (let. b) le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes, (let. c) les conclusions des parties, (let. d) le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs, (let. e) les dépositions des personnes entendues, (let. f) le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet, (let. g) les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale, (let. h) les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

En vertu de l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure ; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue (al. 2). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition (al. 4). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal (al. 6). Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure (al. 7).

5.2.2 Le procès-verbal remplit trois fonctions différentes en procédure pénale : il consigne les déclarations orales des participants à la procédure et sert de base à l'établissement des faits ; il renseigne sur le respect des règles de procédure et garantit la régularité de celle-ci du point de vue de l'Etat de droit ; et il permet au tribunal et aux éventuelles instances de recours de vérifier la validité matérielle d’une décision et la régularité de la procédure qui y a mené (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 245 ; TF 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.2 ; TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.4 et les réf. ; Bomio/Bouverat, CR-CPP, n. 3, Introduction aux art. 76-79 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 164 ad art. 76 ss CPP). Le procès-verbal ne peut remplir ses fonctions que s'il existe une garantie quant à l'exactitude de son contenu (TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1.3).

La conséquence juridique d'une violation des règles relatives à la rédaction des procès-verbaux ou à la tenue des dossiers découle de l'art. 141 CPP. Les preuves recueillies en utilisant des méthodes d'administration des preuves interdites au sens de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (TF 6B_1419/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3.2).

Lors des auditions, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot, sous réserve de celles déterminantes. A côté du contenu obligatoire du procès-verbal (cf. en particulier les art. 77 et 78 CPP), peuvent aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition. Dans ce cadre et d'une manière générale, le procès-verbal n'a cependant pas pour but de retranscrire les impressions subjectives du représentant du ministère public menant l'audition (TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 et 2.2 et les réf. ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3).

L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

Il découle de ces considérations que les déclarations émises par un procureur lors d'une audition d'instruction menée par celui-ci ne font pas partie de ce qui doit en principe obligatoirement être consigné au procès-verbal. Il n'existe en effet aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal de tels propos dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (cf. art. 77 let. e et 78 al. 1 CPP). Dès lors que le ministère public considère – même implicitement – comme inutile de mentionner l'une ou l'autre de ses déclarations au procès-verbal, il appartient à la partie qui estime au contraire que celles-ci soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (TF 1B_529/2019 précité consid. 2.2).

5.2.3 Selon l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III.2.a).

5.3 En l’espèce, on peut tout d’abord donner acte au recourant que la note de G.____ et H.____ du 13 avril 2023 versée au dossier est un titre selon l’art. 110 al. 4 CPP, puisqu’il s’agit d’un écrit destiné et propre à prouver des faits ayant une portée juridique et qu’il ne s’agit pas d’une note destinée à l’usage interne de l’autorité pénale. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation qui sera opérée ci-dessous.

Selon la jurisprudence, il n’existe aucune règle dans le CPP obligeant de faire protocoler au procès-verbal toutes les déclarations des procureurs, à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts. Toujours selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », on peut retenir que cette (absence de) règle s’applique également à toutes les déclarations des collaborateurs des procureurs autorisés à procéder à une audition. G.____ et H.____ étaient donc légitimées à ne pas inscrire la question litigieuse au procès-verbal, d’autant que celle-ci était des plus anodines. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’il aurait demandé à G.____ qu’elle protocole cette question et que celle-ci aurait refusé. En revanche, compte tenu de la réaction complètement disproportionnée du recourant et de la gravité des propos qu’il a tenus, c’est à juste titre que les intéressées ont déposé une note au dossier sur le déroulement de l’audience.

En outre, les parties, qui sont restées dans la salle d’audience tout au long de la séance, ont relu le procès-verbal et l’ont signé, sans émettre de réserves. Le fait que le recourant se trouvait à ce moment-là dans le couloir par protestation n’y change rien, puisque c’est lui qui a perdu son calme et qui a choisi de quitter la salle d’audience en laissant ses clients sans assistance. Enfin, comme exposé plus haut, le sort des plaintes pénales déposées de part et d’autre entre 2019 et 2021 n’était plus de la compétence de la Procureure lorsque l’audience a eu lieu, de sorte que la tentative de conciliation ne cachait aucun « vrai but caché et illicite » comme le recourant le prétend.

Dans ces conditions, il est manifeste que G.____ et H.____ ne se sont pas rendues coupables de faux dans les titres commis dans l’exercice de leurs fonctions.

6.

6.1 Le recourant fait valoir que le procès-verbal et la note du 13 avril 2023 n’ont rien d’objectif et visent à dissimuler la véritable intention de F.____, G.____ et H.____ d’organiser une tentative de conciliation factice. Il considère que la manière de présenter son attitude dans la note est calomnieuse, soit attentatoire à son honneur, et a pour but de le salir sur les plans professionnel et personnel. Il affirme en outre que le Procureur général et/ou Me [...], avocate de S.____ et T.____, auraient communiqué ces pièces notamment à la Chambre des avocats devant laquelle il a dû s’expliquer, au Collège des procureurs, à la Cour de droit administratif et public, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à la Chambre patrimoniale cantonale, à la Chambre des recours pénale, à la Municipalité de [...] et à Mes [...].

6.2 En vertu de l’art. 174 al. 1 CP, est coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, a, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui a propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

6.3 En l’espèce, on ne distingue aucun propos attentatoire à l’honneur du recourant dans la note établie par G.____ et G.____. Au surplus, celui-ci ne démontre pas que le contenu de cette note serait faux. Au contraire, dans son courrier du 28 juin 2023 adressé à l’enquêteur de la Chambre des avocats (P. 10/1/12, p. 2 in fine), il a indiqué ceci : « Tous mes propos quant aux prévenus sont exacts et seront établis devant le Tribunal de police le 24 octobre 2023 » ; et, au cours de son audition du 25 juillet 2023 par la Procureure [...] (en sa qualité de prévenu pour propos attentatoires à l’honneur de S.____ et T.____), il a admis qu’il s’était emporté (P. 6, ligne 47-48). En outre, il n’indique même pas quel propos exacts contenus dans la note seraient attentatoires à son honneur, se contentant de plaider que « la manière de présenter mes initiatives et attitudes, hors du PV qui aurait attesté du cadre professionnelle (sic) de mes interventions et de ses raisons, est une atteinte à mon honorabilité ». Les greffières n’ont fait que rapporter ce qui s’était passé durant la séance de conciliation – à la demande de la procureure en charge du dossier – et n’ont en aucun cas rapporté des faits en les sachant faux. En réalité, il apparaît que le recourant conteste surtout la diffusion de cette note à diverses autorités et à l’avocate de S.____ et T.____, ce qui lui a valu l’ouverture d’une instruction à son encontre sur plainte de ces derniers pour propos attentatoires à leur honneur et une dénonciation à la Chambre des avocats.

7. En définitive, les éléments constitutifs d’une quelconque infraction n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation/plainte pénale déposée par le recourant.

8.

8.1 Le recourant allègue que l’art. 18 LVCPP cité par le Procureur général n’est plus en vigueur et que le nouvel article 18 LVCPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2023, donne compétence au Collège des procureurs tant pour l’autorisation de l’ouverture pénale que pour le choix d’un procureur extraordinaire. Il en déduit que l’ordonnance attaquée, rendue le 27 novembre 2023, ne pouvait pas être rendue par le Procureur général. En outre, il demande que la Cour de céans précise dans son arrêt que le procureur extraordinaire devra être choisi hors du sérail vaudois afin d’éviter une inévitable requête de récusation.

8.2 Aux termes de l’art. 18 LVCPP, en vigueur au 1er août 2023, l’ouverture d'une poursuite pénale pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice direct des fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil pour un membre du Conseil d'Etat, et à celle du Conseil de la magistrature pour un juge cantonal, le Procureur général ou un Procureur général adjoint (al. 1). Le bureau, respectivement le Conseil de la magistrature, décide souverainement de l'ouverture de la poursuite pénale au vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du Procureur général ou du procureur extraordinaire (al. 2). Le Collège des procureurs est compétent pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre des autres magistrats du Ministère public, pour des crimes ou délits commis dans l'exercice direct de leurs fonctions (al. 3). En cas de poursuite pénale ouverte à l'encontre du Procureur général ou d'un Procureur général adjoint pour une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise dans l'exercice de ses fonctions, le Bureau du Grand Conseil nomme un procureur extraordinaire. Pour les autres magistrats du Ministère public, le procureur extraordinaire est nommé par le Collège des procureurs (al. 4). Le Ministère public peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du Bureau du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou du Collège des procureurs (al. 5).

8.3 En l’espèce, l’ordonnance se réfère effectivement, au début de la page trois, à l’ancien article 18 LVCPP qui disposait que, lorsque les conditions d’une ordonnance de non-entrée en matière n’étaient pas remplies, le Procureur général saisissait le Bureau du Grand Conseil pour la nomination d’un procureur extraordinaire, tandis que, depuis le 1er août 2023, le Procureur général doit saisir le Collège des procureurs, qui est compétent pour autoriser l’ouverture d’une procédure pénale et nommer un procureur extraordinaire (art. 18 al. 3 et 4 LVCPP). Cela dit, l’argument du recourant est infondé puisque le Procureur général a retenu que les conditions de l’art. 310 CPP n’étaient pas réalisées, de sorte qu’il n’avait pas à saisir le Collège des procureurs pour autoriser l’ouverture d’une procédure pénale. En outre, sous l’angle juridictionnel, le Code de procédure pénale reste applicable. Enfin, dès lors que le recourant a dénoncé F.____ et G.____ pour abus d’autorité et déposé plainte contre G.____ et H.____ pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et calomnie, c’est à juste titre que le courrier du recourant du 3 août 2023 a été transmis au Procureur général en tant qu’objet de sa compétence (cf. Directive publique no 1.4 du Collège des procureurs, ch. 1).

9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1’540 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 novembre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de Me X.____.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Me X.____ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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