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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/4: Kantonsgericht

Der Text beschreibt den Fall von D.________, der mehrere Verurteilungen wegen verschiedener Delikte erhalten hat, darunter Detournement von Vermögenswerten und Verstösse gegen Verkehrsregeln. D.________ hat beim Amt für Strafvollzug beantragt, seine Haftstrafen unter elektronischer Überwachung oder halber Freiheitsentzug zu verbüssen, was abgelehnt wurde. Das Gericht entschied, dass aufgrund seiner wiederholten Straftaten und des Risikos für Rückfälligkeit diese Alternativen nicht gewährt werden. D.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 990 CHF wurden D.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/4

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/4
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/4 vom 29.12.2023 (VD)
Datum:29.12.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; écution; écision; ’exécution; Ministère; ’au; ’arrondissement; Lausanne; égime; étention; écembre; énal; énale; -détention; ’OEP; électronique; était; étournement; émentaire; écidive; édure; ’autorité; édé; Office; -amende
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/4

TRIBUNAL CANTONAL

1060

OEP/SMO/100082/BD/SGI



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 29 décembre 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Oulevey et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Morand

*****

Art. 77b et 79b CP ; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par D.____ contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/100082/BD/SGI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) D.____, de nationalité italienne, célibataire, est né le [...] 1969. Il est le père de trois enfants aujourd’hui majeurs et est employé auprès de la société [...] SA depuis le 1er mai 2023 en qualité de carreleur.

D.____ était l’associé et gérant avec signature individuelle de la raison sociale [...] Sàrl, dont le siège social était à [...], laquelle a été radiée le 21 avril 2023 en raison de la clôture de sa faillite.

b) Par décision du 29 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé D.____ à poursuivre l’exécution de ses peines privatives de liberté (cf. infra let. f : 40 jours selon décision du 12 septembre 2016, 90 jours selon décision du 23 octobre 2018, 30 jours selon décision du 14 mars 2019 et 20 jours selon décision du 19 août 2019 ; ainsi que 5 jours selon décision du 10 juin 2020 de la Préfecture de Lausanne et 1 jour selon décision du 17 janvier 2020 de la Préfecture de Lavaux-Oron) sous la forme du régime de la semi-détention dès le 30 septembre 2021. Ce régime a pris fin le 25 janvier 2022, date à laquelle il a obtenu une libération conditionnelle.

c) Par ordonnance pénale du 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.____ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine privative de liberté de 30 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, concernant des faits qui se sont déroulés entre le 2 novembre 2020 et le 2 novembre 2021, entre le 3 novembre 2021 et le 30 novembre 2021, ainsi qu’entre le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2022.

Par ordonnance pénale du 18 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.____ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine privative de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, concernant des faits qui se sont déroulés entre le 2 mars et le 8 décembre 2022.

d) D.____ s’est conformé à son ordre d’exécution de peines du 2 juin 2023 et est détenu depuis le 12 décembre 2023 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, afin d’exécuter ses deux peines privatives de liberté totalisant 90 jours (cf. supra let. c).

e) Par ordonnance pénale du 8 août 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, a condamné D.____ pour violation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation des règles de la procédure de faillite à une peine privative de liberté de 20 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par courrier du 9 novembre 2023, D.____ a été invité à se présenter à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, afin de purger la peine privative de liberté de 20 jours mentionnée ci-dessus.

f) En sus des condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse de D.____ comporte les inscriptions suivantes :

- 15.07.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans permis requis ; 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, 150 fr. d’amende, révoqué le 13.01.2014 ;

- 13.01.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; violation grave des règles de la circulation routière ; 30 jours-amende à 30 fr. ;

- 10.12.2014 : Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; tentative d’escroquerie, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 315 jours-amende à 20 fr. ;

- 04.12.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; violation d’une obligation d’entretien et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou faillite ; 40 jours-amende à 30 fr. ; 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 10.12.2014 ;

- 12.09.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite d’un véhicule défectueux et circuler sans assurance responsabilité civile ; 40 jours-amende à 30 fr., 100 fr. d’amende ;

- 23.10.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire aux jugements des 13.01.2014, 04.12.2015 et 12.09.2016 ;

- 14.03.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 30 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire au jugement du 23.10.2018 ;

- 19.08.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 20 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire au jugement du 14.03.2019 et partiellement complémentaire au jugement du 23.10.2018 ;

- 05.03.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle ; 20 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire au jugement du 14.03.2019 et partiellement complémentaire au jugement du 23.10.2018.

B. Le 11 décembre 2023, D.____ a saisi l’OEP d’une demande tendant à purger ses peines privatives de liberté (cf. supra let. c) sous la forme du régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention.

Par décision du 15 décembre 2023, l’OEP a refusé d’accorder à D.____ le régime de la surveillance électronique et de la semi-détention, au motif que les décisions de condamnation pour lesquelles il se trouvait actuellement en détention provenaient de faits ayant été commis alors même qu’il était en exécution de peines sous le régime de la semi-détention. Cette modalité d’exécution, de même que l’assistance de probation à laquelle il avait été soumis pendant son délai d’épreuve, n’avaient ainsi eu aucun impact sur la réduction de son risque de récidive. Il a en outre relevé que le casier judiciaire du condamné faisait état de douze condamnations, la plupart relatives à des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice et intervenues entre 2011 et 2022, révélant la persistance avec laquelle il s’était maintenu dans un parcours délictuel. L’OEP a considéré que D.____ n’était dès lors pas digne de la confiance accrue qu’il sollicitait en requérant un régime alternatif et que le risque de récidive ne saurait être écarté, de sorte qu’au moins l’une des conditions inhérentes à l’octroi d’un desdits régimes n’était pas réalisée. Il a enfin précisé que des démarches seraient entreprises auprès des autorités valaisannes, afin de faire subir en concours au recourant la peine privative de liberté découlant de l’ordonnance pénale du 8 août 2023 du Ministère public du Bas-Valais (cf. supra let. e).

C. Par acte du 22 décembre 2023, D.____ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement, en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour exécuter les peines résultant des ordonnances pénales rendues les 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 18 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, subsidiairement qu’il soit mis au bénéfice du régime d’exécution de la peine par semi-détention. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP valant rejet de la requête d’exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) et subsidiairement de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention. Il allègue, en substance, une prise de conscience et le fait que sa société est désormais radiée, de sorte qu’il n’aurait ni l’occasion, ni les moyens, de commettre de nouvelles infractions. Il est aujourd’hui employé dans une entreprise de carrelage et son évolution serait donc positive, ayant renoncé à l’entrepreneuriat et étant libéré de devoirs de gestion hormis son champ de compétence, à savoir l’exécution de chantiers de carrelage. Il invoque ainsi un abus du pouvoir d’appréciation dans le fait que l’OEP n’aurait pas pris en compte ces éléments. Par ailleurs, il relève que son revenu serait nécessaire à sa subsistance et à celle de l’un de ses fils qui vivrait sous son toit, l’autre étant étudiant à l’étranger. Enfin, il fait grief à l’OEP d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en ayant assimilé deux situations différentes et de ne pas s’être penché sur la possibilité d’instaurer un système de semi-détention.

2.2

2.2.1 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b).

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle doit fournir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).

La condition de l’absence de risque de récidive posée par l’art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).

Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2).

2.2.2 Selon l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

2.3 En l’espèce, l’OEP a fait état des différentes condamnations du recourant et a, à juste titre, considéré que le risque de récidive était bel et bien réel, ce d’autant que le recourant a déjà trompé la confiance mise en lui lors d’une précédente exécution de peine en semi-détention, puisqu’il n’a pas hésité à récidiver, alors même qu’il était sous ce régime. Même s’il est vrai que la radiation de son entreprise au Registre du commerce et son engagement en qualité de carreleur rendent peu probable qu’il commette à nouveau l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le fait qu’il soit un multirécidiviste, condamné à douze reprises en 10 ans – la dernière fois en août 2023 –, dont quatre des condamnations concernent des infractions à la LCR, sans lien donc avec ladite entreprise, démontre que le recourant n’a pas pris la mesure des condamnations précédentes et ne fait preuve d’aucun amendement. Il est donc sérieusement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions, notamment à la LCR, étant rappelé que les dispositions de cette loi ont pour finalité la protection de la sécurité routière et, par voie de conséquence, l’intégrité corporelle et la vie (TF 1B_187/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.3.2).

Pour le surplus, le risque de perdre son emploi ne saurait modifier cette appréciation, même s’il s’agit d’un point qui a son importance. Le recourant prétend que l’aîné de ses deux fils vit dans le même ménage que lui et qu’il doit assumer la subsistance de ses deux fils. D’après les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande du 11 décembre 2023, [...], né en 1998, ne vit pas sous le même toit que le recourant, à la [...], mais est domicilié à Lausanne, [...] (cf. P. 11). C’est uniquement pour la durée de l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique qu’il a attesté accepter de vivre sous le même toit que son père. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant a indiqué dans le bordereau accompagnant ces pièces (cf. ad pièce 5), le contrat de bail à loyer de son logement ne mentionne pas son fils. Enfin, le recourant ne produit aucun document destiné à établir que ses enfants majeurs seraient à sa charge.

Il est en outre relevé que le risque de récidive doit être analysé dans le cas concret et l’OEP, en refusant la demande du recourant, n’a pas assimilé deux situations différentes, mais a bien déterminé si, en l’espèce, D.____ présentait un risque de récidive, à savoir l’une des conditions posées tant par le régime de la surveillance électronique, que celui de la semi-détention. C’est enfin à tort que le recourant soutient que l’OEP n’aurait pas statué sur sa demande de semi-détention, dès lors que l’autorité précédente a clairement retenu dans sa décision que le recourant n’était pas digne de la confiance accrue qu’il sollicitait en requérant un régime alternatif et que le risque de récidive ne saurait être écarté, de sorte qu’au moins l’une des conditions inhérentes à l’octroi desdits régimes n’était pas réalisée.

Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, l’OEP n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant présentait un risque de récidive au sens des art. 79b al. 2 let. a et 77b al. 1 let. a CP.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 15 décembre 2023 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour D.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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