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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/284: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 24. April 2024 über einen Rekurs von O.________ gegen die Weigerung eines Inspektors der Kantonspolizei Waadt entschieden, eine Kopie des Protokolls seiner Befragung herauszugeben. O.________ wurde beschuldigt, an Betrug beteiligt zu sein, und hatte einen Anwalt beauftragt, der die Kopie des Protokolls anforderte. Die Polizei lehnte dies ab, da der Anwalt nicht bei der Befragung anwesend war. O.________ reichte daraufhin einen Rekurs ein, der vom Ministère public und der Polizei abgelehnt wurde. Die Chambre des recours pénale entschied, dass die Weigerung der Polizei, die Kopie herauszugeben, gerechtfertigt war, da dies erst nach der ersten Befragung des Beschuldigten durch das Ministère public möglich ist. Der Rekurs wurde abgelehnt und die Gerichtskosten von 753 Franken gingen zu Lasten von O.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/284

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/284
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/284 vom 24.04.2024 (VD)
Datum:24.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Ministère; édure; énal; ’au; énale; Police; ès-verbal; écision; ’audition; ’il; évenu; écembre; était; ’est; électronique; ères; Procureur; étence; édé; éfense; édéral; éfenseur; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 101 StPo;Art. 102 StPo;Art. 110 StPo;Art. 133 StPo;Art. 15 StPo;Art. 158 StPo;Art. 159 StPo;Art. 2 SchKG;Art. 215 StPo;Art. 217 StPo;Art. 241 StPo;Art. 299 StPo;Art. 306 StPo;Art. 307 StPo;Art. 309 StPo;Art. 312 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 5 LDP;Art. 61 StPo;Art. 68 StPo;Art. 80 StPo;Art. 85 StPo;Art. 86 StPo;Art. 8b LDP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Keller, Donatsch, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 393 OR, 2020

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/284

TRIBUNAL CANTONAL

58

PE23.023889-FAB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 24 avril 2024

__________

Composition : Mme Byrde, juge présidant

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 61 let. a, 80, 85, 101 al. 1, 102 al. 1, 110, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2023 par O.____ contre le refus d’un inspecteur de la Police cantonale vaudoise du 1er décembre 2023 dans la cause n° PE23.023889-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 29 novembre 2022, une plainte pénale a été déposée contre O.____ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Le 5 décembre 2022, le Ministère public a transmis cette plainte à la Police cantonale vaudoise pour « enquête policière avant ouverture d’instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP) », la priant de « procéder aux investigations utiles ou les compléter aux fins de clarifier les faits ».

Cité à comparaître en qualité de prévenu d’escroquerie, O.____ a été entendu par la Police cantonale le 15 août 2023. Il n’était alors par assisté d’un défenseur et n’a pas demandé de copie du procès-verbal de son audition.

Le 18 août 2023, O.____ a mandaté Me Fabien Mingard pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.

B. Par courriel du 28 novembre 2023, Me Fabien Mingard a demandé à l’inspecteur N.____ de lui indiquer si la procédure était toujours au stade des investigations policières. Il a également requis qu’une copie du procès-verbal de l’audition de son client du 15 août 2023 lui soit transmise, faisant valoir que cette requête serait indépendante du stade de la procédure et du droit de consultation du dossier dès lors qu’il s’agirait de « données personnelles » de l’intéressé au sens de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Il a demandé qu’en cas de refus, une décision formelle susceptible de recours soit rendue.

Par retour de courriel du 1er décembre 2023, l’inspecteur N.____ a répondu que l’enquête se trouvait toujours au stade des investigations policières. Il a ensuite indiqué que « conformément à [leurs] directives », il ne pouvait pas remettre à l’avocat une copie de l’audition de son client.

Par courriel du 4 décembre 2023, Me Fabien Mingard a réitéré sa requête, se référant à la Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (ci-après : DPJ 1).

Par courriel du 4 décembre 2023, l’inspecteur N.____ a maintenu sa position, expliquant se référer strictement à la DPJ 1 qui prévoyait qu’une copie du procès-verbal serait remise au conseil de la personne entendue si celui-ci était présent lors de l’audition.

C. Par acte du 5 décembre 2023, O.____ a recouru contre « la décision rendue le 1er décembre 2023 par la Police cantonale », concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu’une copie du procès-verbal de son audition du 15 août 2023 devant la police est remise à son défenseur, une indemnité, fixée à 753 fr. 90, TVA et débours compris, lui étant allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.

Par avis du 21 décembre 2023, un délai au 3 janvier 2024 a été imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à la Police cantonale vaudoise pour se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP.

Le 27 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’aucun dossier pénal n’était ouvert auprès de lui contre O.____ et que, dès lors que le recours concernait une directive de police judiciaire émise par le Procureur général et le Commandant de la Police cantonale, texte qui avait été repris par le Collège des Procureurs généraux et la Commandante de la Police cantonale, l’avis du 21 décembre 2023 était transmis au Ministère public central comme objet de sa compétence. Au vu de ce qui précède, il a requis une prolongation du délai imparti au 10 janvier 2024.

Par avis du 3 janvier 2024, la Chambre des recours pénale a indiqué au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’un bref délai au 10 janvier 2024 lui était accordé à titre exceptionnel.

Le 8 janvier 2024, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

Le 19 janvier 2024, le recourant s’est spontanément déterminé sur la prise de position du Ministère public.

La Police cantonale vaudoise n’a pas procédé.

En droit :

1.

1.1 O.____ recourt contre le refus de la Police cantonale de remettre à son défenseur une copie du procès-verbal de son audition. Il fait valoir que ce refus ne mentionnerait pas de voie de droit, de sorte que son droit d’être entendu serait violé. Ce droit serait également violé, dès lors que le refus de la Police cantonale ne serait motivé que par la référence à des directives, sans davantage de précision. Il déduit toutefois qu’il s’agit de la directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale, dont il ressort qu’aux stade des investigations policières, une copie du procès-verbal est remise « à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants » et que le refus de remettre une copie du procès-verbal à son défenseur est motivé par le fait que celui-ci n’était pas présent à l’audition du 15 août 2023. Le recourant soutient qu’une telle interprétation ne serait pas soutenable et violerait les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit, d’égalité de traitement et de l’interdiction de formalisme excessif. Il ajoute qu’il semblerait qu’il n’ait même pas été informé de son droit d’obtenir une copie du procès-verbal. En outre, si son défenseur avait été présent lors de son audition, il aurait pu obtenir une copie de ce document. On ne verrait pas pourquoi il ne pourrait pas en obtenir une ultérieurement. Il serait arbitraire de faire dépendre la transmission de ce document de la présence ou de l’absence du conseil à l’audition. Le recourant estime enfin que le refus de la Police cantonale violerait également les art. 25 et 28 LPD ainsi que 25 LPrD-VD (loi vaudoise sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65).

1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public explique que les lois tant fédérale que cantonale sur la protection des données sont inapplicables, dès lors que l’audition d’un prévenu par la police en phase d’investigations policières est une activité effectuée par une autorité de poursuite pénale dans le cadre d’une procédure pénale et conformément aux règles du Code de procédure pénale. Or tout traitement de données personnelles effectué dans le cadre d’une procédure pénale en cours échappe au champ d’application des deux lois citées par le recourant. Le recourant, assisté d’un défenseur, ne peut pas ignorer que la consultation respectivement l’obtention d’une copie d’un procès-verbal d’audition sont régies par le Code de procédure pénale. Preuve en est qu’il n’a pas saisi les autorités administratives en charge de traiter les litiges en matière de protection des données. Selon le Ministère public, le recourant ne peut pas non plus ignorer que la remise d’une copie d’un procès-verbal à une partie est une question relevant de la consultation du dossier au sens des art. 101 et 102 CPP et que seule la direction de la procédure est compétente pour statuer à cet égard, la police ne revêtant jamais cette qualité même lors des investigations policières. Le Procureur considère qu’en s’adressant par courriel à une autorité qu’il ne pouvait pas ignorer être incompétente et en invoquant des dispositions qu’il devait savoir inapplicables, le recourant ne peut pas s’étonner que cette autorité lui rappelle, de la même manière informelle, qu’elle n’est pas compétente conformément à ses directives. Ainsi, selon le Ministère public, il ne s’agit aucunement d’une décision mais d’une simple information qui est à juste titre dépourvue de voie de droit. Il ressort en outre clairement de la directive produite par l’appelant qu’aucune copie n’est transmise après une audition à une partie ou à son conseil absents, lesquels doivent s’adresser au Ministère public. Pour le surplus, la requête du recourant ne respecte pas les conditions de formes de l’art. 110 al. 1 CPP, dès lors qu’elle n’est ni datée ni signée, de sorte qu’elle n’appelait de toute manière pas de décision formelle, ni même à défaut d’avoir été valablement déposée, d’être transmise au Ministère public. La réponse de la Police cantonale par courriel ne peut par conséquent en aucun cas être assimilée à une décision susceptible de recours, dont elle ne remplit aucune des caractéristiques non plus au sens des art. 80 al. 2 et 85 CPP.

Le Procureur ajoute que même à supposer le recours recevable, celui-ci doit être rejeté, dès lors que l’accès au dossier et la remise d’une copie d’une pièce n’est exigible par les parties ou leurs conseils qu’après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public et non par la police. Le recourant n’expose en outre pas en quoi il serait justifié de déroger à la règle générale de l’art. 101 al. 1 CPP. S’il avait fait une telle demande au Ministère public, celui-ci l’aurait rejetée. Enfin, le Procureur rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de céans, le principe d’égalité des armes ne s’applique en principe pas lors de l’application de l’art. 101 al. 1 CPP et ce même si une partie a déjà pu accéder au dossier. Suivre le raisonnement du recourant conduirait le Ministère public à restreindre sa pratique et à exclure toute latitude de remise de copies par la police même dans les cas où elle lui est apparue non problématique.

1.3 Dans ses déterminations spontanées du 19 janvier 2024, le recourant relève en premier lieu que le dossier porte la référence PE23.023889, alors qu’au stade des investigations policières les dossiers portent la référence PX et non PE, de sorte qu’il demande si une instruction a été ouverte contrairement à ce que lui a indiqué la police. Il allègue ensuite que les déterminations du Ministère public seraient irrecevables dès lors qu’au stade des investigations policières, le Ministère public central ne serait pas une partie au sens de l’art. 390 al. 2 CPP. Invoquant un arrêt rendu par la Cour de céans (CREP 7 novembre 2011/474), le recourant soutient également que le refus de la Police cantonale serait bien une décision susceptible de recours et non une simple information. Il ne s’agirait en outre pas d’une question de consultation du dossier au sens des art. 101 et 102 CPP, puisqu’il ne demande l’accès qu’à ses propres déclarations. Le recourant allègue ensuite que l’art. 101 al. 1 CPP aurait pour but d’éviter de mettre en péril la recherche de la vérité, risque qui serait manifestement inexistant en l’espèce. Quant aux griefs du Ministère public portant sur les conditions de forme de sa requête, le recourant reproche au Parquet de faire preuve de mauvaise foi, respectivement de formalisme excessif, dans la mesure où, sur le principe, la transmission par voie électronique serait admise selon l’art. 110 al. 2 CPP et qu’en l’espèce, la police a statué sans autre remarque et sans exiger que la requête soit transmise par courrier postal. Enfin, le recourant indique que le problème qu’il soulève n’est pas celui de l’égalité des armes entre parties mais de l’inégalité de traitement entre le prévenu qui obtient une copie du procès-verbal de son audition si son défenseur est présent et le prévenu qui n’y a pas accès parce qu’il n’avait pas encore de défenseur au moment de son audition ou parce que son défenseur n’avait pas pu y participer. Il relève enfin que la directive n° 2.4 du Procureur général disposerait que le procureur, respectivement la police, remet à l’avocat une copie du procès-verbal de l’audition de la partie entendue à laquelle il n’a pas pu participer, et ce, sans distinguer le stade de la procédure.

2. Se pose en premier lieu la question du droit applicable, le recourant se prévalant de dispositions en matière de protection des données.

2.1 Aux termes de l’art. 15 al. 1 CPP, en matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le Code de procédure pénale.

La loi fédérale sur la protection des données ne s’applique pas aux traitements de données personnelles effectuées dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, dont le Code de procédure pénale. L’autorité devant laquelle la procédure se déroule ne joue aucun rôle, dès lors que des dispositions fédérales de procédure sont applicables. Tel est le cas de la police ou du Ministère public notamment (Métille/Di Tria, in : Meier/Métille [éd.], Loi fédérale sur la protection des données, Commentaire romand, Bâle 2023, n. 62 ad art. 2 LPD).

Une procédure pénale est pendante depuis l’ouverture de la procédure préliminaire – qui est déjà introduite par les investigations de la police (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP) et non seulement par l’ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public (cf. art. 300 al. 1 let. b CPP) – jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale. Avant et après cela, la consultation du dossier est régie par les dispositions cantonales et fédérales en matière de protection de données (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 101 CPP).

Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur la consultation d’un dossier de police judiciaire hors procédure pénale a été attribuée par le législateur à une autorité judiciaire. La loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17) prévoit en effet que dans un tel cas de figure, les demandes de renseignements sur les données personnelles sont traitées par un juge cantonal (art. 8b LDPJu), le principe étant que les dossiers de police judiciaire sont secrets (art. 5 LDPJu) et que leur contrôle s’effectue de manière indirecte par l’intermédiaire du juge précité.

2.2 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a transmis le 5 décembre 2022 à la Police cantonale une plainte déposée contre le recourant pour enquête avant ouverture d’instruction en application de l’art. 307 al. 2 CPP. Une procédure pénale est donc pendante, la procédure préliminaire étant déjà introduite par les investigations de la police (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP). La consultation du dossier pénal, respectivement l’obtention d’une copie d’un procès-verbal ou d’une autre pièce du dossier, est régie par conséquent exclusivement par le Code de procédure pénale.

Mal fondé, le moyen tiré de l’application de dispositions de la LPD doit être rejeté.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

A titre d’exemple de décisions et d’actes de procédure de la police contre lesquelles un recours peut être formé, la doctrine cite notamment l’appréhension policière (art. 215 CPP), l’arrestation provisoire (art. 217 CPP), la fouille (art. 241 al. 4 CPP) et la perquisition sans mandat (art. 241 al. 3 CPP) (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 393 CPP ; pour une énumération de cas : cf. Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 393 CPP et Guidon, in : BSK, nn. 7 à 9 ad art. 393 CPP).

Le code de procédure pénale suisse distingue l’activité autonome (art. 306 et 307 CPP) et l’activité déléguée (art. 312 al. 1 CPP) de la police. Dans cette seconde hypothèse, la doctrine dominante considère que seule la manière dont la police accomplit l’opération d’enquête déléguée est sujette au recours, ce dernier devant être dirigé pour le surplus contre l’acte de délégation du Ministère public (Guidon, in : BSK, n. 9 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 393 CPP). Seules les décisions que la police peut prendre en vertu de ses propres compétences (art. 306 CPP) seraient visées par l’art. 393 al. 1 let. a CPP ( Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 5 ad art. 393 CPP). D’un autre avis, Sträuli estime que cette différentiation devrait être rejetée, dans la mesure où elle peut s’avérer difficile à effectuer, et considère que l’autorité de recours devrait au besoin étendre d’office son examen à l’acte de délégation situé en amont (Sträuli, in : op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP).

Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2011 (n° 474), la Chambre des recours pénale a considéré qu’une décision de la Police cantonale refusant, au stade de l’investigation policière au sens des art. 306 et 307 CPP, de remettre au défenseur du prévenu une copie de la plainte qui avait été déposée contre celui-ci était susceptible de recours.

3.2

3.2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.2.2 L’art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 étant réservé. La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l’enquête sont des intérêts publics prépondérants qui ont amené le législateur à refuser clairement de reconnaître de manière générale, au prévenu, un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 101 CPP et les réf. cit.). La loi fixe des stades minimums. Rien n’empêche le Ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout en partie, avant la première audition devant cette autorité ; ce droit n’est cependant pas garanti par le Code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police. Il en va de même pour la police, lorsqu’elle agit en délégation du Ministère public et avec l’accord de ce dernier ( Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP et les réf. cit.).

3.2.3 Dans le cadre d’une procédure pendante, la compétence pour statuer sur la consultation des dossiers appartient à la direction de la procédure (art. 102 al. 1 CPP).

Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP ; Parein/Bichovsky, in : CR CPP, n. 6 ad art. 61 CPP ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; Frischknecht/Reut, in : BSK, n. 3 ad art. 61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art. 158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art. 159 CPP). La désignation relevant de la compétence de la direction de la procédure (art. 133 CPP), la solution conforme à la loi commande alors que la police transmettre la demande au Ministère public dont elle dépend pour qu’il statue, même si l’art. 15 al. 2 CPP n’évoque littéralement qu’une surveillance. Le Ministère public pourra à cette occasion décider éventuellement de l’ouverture d’une instruction (art. 307 al. 2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) ( Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP).

Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art. 299 ss CPP – soit durant la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le Ministère public (cf. art. 299 al. 1 CPP) – appartient toujours au Ministère public. La police n’a ainsi pas la compétence de donner l’accès au dossier. Des exceptions sont envisageables en cas de délégation au sens de l’art. 312 CPP et dans les cas de l’art. 307 al. 4 CPP, en particulier lorsque le Ministère public ordonne à la police d’accorder cet accès (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 393 CPP ; Brüschweiler et Grünig, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP ; cf. également CREP 20 mai 2021/460 consid. 2.3).

3.2.4 La Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (DPJ 1) prévoit que pendant la phase d’investigation policière, une copie du procès-verbal d’audition peut être remise « non signée et sans annexe, à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants […] ». Elle indique également que « le prévenu et son conseil, si présent, sont renvoyés à s’adresser au Ministère public si un dossier PE a été ouvert, pour obtenir des copies des pièces du dossier pénal. La police n’est pas compétente pour décider de la transmission de ces pièces ». En cas d’instruction ouverte par le Ministère public, elle prévoit qu’une copie du procès-verbal peut être remise « non signée et sans annexe, uniquement si demandée à toutes les personnes avec le statut de parties et conseils présents lors de l’audition […] ». Elle mentionne enfin ce qui suit : « Pas de transmission de PV ultérieure si partie(s) absente(s) le jour de l’audition → si absente, doit s’adresser au Ministère public ».

La Directive n° 2.2bis du Procureur général du 1er mars 2021 prévoit ce qui suit lors de transmission de plaintes à la police avant ouverture d’instruction :

« 2. Demande de consultation

Dès la transmission effectuée conformément au chiffre 2 ci-dessus, toute demande de consultation formulée par un plaignant/dénonciateur est adressée pour traitement à la Police cantonale vaudoise ».

La Directive n° 2.4 du Procureur général du 1er novembre 2016 prévoit ce qui suit en matière de remise de copies des procès-verbaux d’audition :

« 2. Remise du procès-verbal aux comparants

La partie entendue, ou son conseil s’il assiste à l’audition, reçoit une copie non signée et non certifiée conforme de son procès-verbal d’audition. […] Les conseils des parties reçoivent systématiquement une copie, non signée et non certifiée conforme, des procès-verbaux de toutes les auditions auxquelles ils participent. Il en va de même des parties présentes qui ne sont pas assistées.

3. Remise du procès-verbal aux conseils absents lors de l’audition

Sur demande, le procureur, respectivement la police, remet à l’avocat informé de la tenue d’une audition et qui n’a pas pu y participer, une copie du procès-verbal de celle-ci ».

3.3

3.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que contrairement à ce que soutient le recourant, une requête tendant à obtenir une copie d’un procès-verbal d’audition relève de la problématique de la consultation du dossier, même s’il s’agit du procès-verbal d’audition du requérant lui-même. Les procès-verbaux des auditions font en effet partie du dossier pénal, au même titre que les pièces réunies par l’autorité pénale et les pièces versées par les parties (cf. art. 100 al. 1 let. a CPP).

Il y a ensuite lieu de préciser que la référence PE23.023889-FAB est celle que la Chambre des recours pénale a elle-même attribuée à la présente procédure de recours à défaut d’un dossier ouvert par le Ministère public. L’instruction de la plainte déposée contre le prévenu se trouve donc encore bien au stade des investigations policières, et le recourant ne peut rien déduire de ladite référence.

Même si une instruction n’est pas formellement ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le recours porte notamment sur la validité d’une directive émise par le Procureur général et le Commandant de la Police cantonale. Cela étant, le Ministère public central doit pouvoir se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. Au surplus, lors de la procédure préliminaire, qui comprend les investigations policières (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure est toujours le Ministère public. Les déterminations du Ministère public central sont par conséquent recevables contrairement à ce que soutient le recourant.

3.3.2 Le 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis la plainte déposée contre le prévenu à la Police cantonale pour « enquête policière avant ouverture d’instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP) », la priant de « procéder aux investigations utiles ou les compléter aux fins de clarifier les faits ». Il s’ensuit que, dans ce cadre, la Police cantonale n’agissait pas de sa propre initiative mais sur ordre du Ministère public. Elle était ainsi soumise à la surveillance et aux instructions de celui-ci (art. 15 al. 2 CPP). En outre, à la date des faits, la procédure était au stade de la procédure préliminaire, plus précisément des investigations de la police (cf. art. 299 al. 1 CPP). Comme seule la direction de la procédure est compétente pour statuer sur la consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure préliminaire (cf. art. 102 al. 1 CPP et supra consid. 3.2.3), que jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation, la direction de la procédure est le Ministère public (art. 61 let. a CPP), et que la délivrance d’une copie d’une partie du procès-verbal des auditions relève de la consultation des dossiers (cf. art. 100 al. 1 let. a CPP et supra consid. 3.3.1), il s’ensuit que seul le Ministère public était compétent pour délivrer une copie d’un procès-verbal d’audition. Par corollaire, et inversement, sauf lorsque la loi le prévoit et dans les cas de délégation, la police n’a pas la compétence d’accomplir les actes qui sont de la compétence de la direction de la procédure, même au stade des investigations policières (cf. supra consid. 3.2.3). C’est ce que traduisent du reste la Directive n°2.4 du Procureur général et la Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 entre le Ministère public et la Police cantonale en prévoyant que la police est autorisée à transmettre une copie de son procès-verbal d’audition à la personne entendue, dans l’hypothèse précise où cette remise se fait immédiatement à l’issue de l’audition ; ce faisant, du fait de cette directive, la police procède à cette remise, mais sur délégation du Ministère public.

Il faut en déduire que, sur le principe et indépendamment des circonstances du cas d’espèce qui seront examinées plus bas (cf. infra consid. 4), la Police cantonale n’était pas compétente pour statuer sur une requête tendant à pouvoir accéder à une partie du dossier.

Dans la mesure où le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour un autre motif (cf. infra consid. 4 et 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si seules les décisions que la police peut prendre de sa propre compétence sont sujettes à recours, comme le soutient une partie de la doctrine (cf. supra consid. 3.1).

4.

4.1 Selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’envoi par simple courrier électronique ne respecte pas les exigences formelles de la forme écrite ou de la forme électronique qualifiée (TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPP).

Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Les décisions ou ordonnances statuant sur la consultation des dossiers au sens de l’art. 102 CPP entrent dans la catégorie des « autres prononcés », au sens de l’art. 80 al. 1 CPP précité (Stohner, in : BSK, nn. 4 et 5 ad art. 80 CPP).

En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Cette forme écrite ne comprend pas la transmission par courriel, réglée spécifiquement à l’art. 86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences. L’acte est dès lors sans effet, sous réserve de la bonne foi du justiciable. Ce dernier doit d’ailleurs se laisser opposer les erreurs de son mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 85 CPP).

4.2 En l’espèce, la requête a été envoyée depuis l’adresse électronique « [...].ch » à l’adresse internet d’un inspecteur de police sous la forme d’un courriel, sans signature électronique qualifiée de son expéditeur. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci invoque que ce courriel émanait de son avocat, Me Fabien Mingard, lequel agissait pour lui. Ce fait, qui n’est pas contesté par le Ministère public, sera retenu. Dans ces circonstances, la requête du prévenu ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 110 al. 2 CPP ni à celles de l’art. 110 al. 1 CPP. Le représentant du prévenu, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne pouvait ignorer que sa requête était dépourvue de forme écrite et donc de signature valable. L’autorité saisie ne devait donc pas lui impartir de délai pour couvrir le vice, d’autant plus que l’art. 110 al. 4 CPP prévoit que seule la direction de la procédure a cette incombance.

La requête a été envoyée à l’adresse électronique professionnelle de l’inspecteur de police N.____ (« [...]@vd.ch »). C’est ce fonctionnaire de police qui a répondu au courrier électronique de l’avocat, également par courrier électronique. Cette réponse, émanant d’une personne non investie du pouvoir de statuer sur la consultation du dossier (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.3.2), ne constituait pas une ordonnance formelle remplissant les conditions minimales de forme et de motivation prescrites par l’art. 80 al. 1 CPP.

Le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et du fait qu’il a eu un échange de courriels avec l’autorité qu’il entendait saisir. En effet, par son avocat, il a expressément demandé dans son courriel du 28 novembre 2023 qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue en cas de refus de communication ; il avait donc parfaitement conscience des formes et du mode de communication prévus pour les requêtes et les décisions.

En définitive, aussi bien la requête du recourant que la réponse de l’inspecteur de police ne répondaient pas aux conditions minimales de forme prescrites par le CPP. Pour ces motifs, le recours est irrecevable.

5. Enfin, à supposer que le prévenu ait déposé une requête en bonne et due forme et que la Police cantonale – par un représentant autorisé – ait rendu une ordonnance, également en bonne et due forme, et que le recours ait ainsi été recevable, c’est de toute manière à bon droit que la Police cantonale aurait refusé de donner suite à la requête du recourant, puisque, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.3.2), elle n’était pas compétente pour statuer sur celle-ci. Si le recours était recevable, il devrait donc être rejeté et la décision confirmée, par substitution de motifs.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la Police cantonale a violé les principes fondamentaux invoqués par le recourant, soit les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement ainsi que la prohibition de l’arbitraire, de l’abus de droit et du formalisme excessif.

Il appartiendra au recourant de s’adresser en bonne et due forme au Ministère public et à celui-ci de rendre une décision écrite et motivée susceptible de recours.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’O.____.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour O.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Police cantonale vaudoise,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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