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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/947: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 26. Oktober 2023 über einen Rekurs von X.________ gegen die Ablehnung des Rückzugs von Dokumenten durch die Staatsanwaltschaft des Bezirks La Côte entschieden. X.________ wurde beschuldigt, in ein Grundstück eingedrungen zu sein, das einer Firma gehörte, und sich geweigert zu haben, ihre Identität preiszugeben. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein, belastete X.________ jedoch mit den Verfahrenskosten. Der zentrale Staatsanwalt lehnte die Einstellungsverfügung ab und verwies den Fall zur erneuten Entscheidung zurück. X.________ reichte einen Rekurs ein, der jedoch aufgrund mangelnder Begründung als unzulässig erklärt wurde. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde aufrechterhalten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/947

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/947
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/947 vom 26.10.2023 (VD)
Datum:26.10.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : être; écision; Ministère; énal; énale; Ordonnance; ’ordonnance; Procureur; édure; était; ésomption; ’innocence; Autorité; ’elle; énéral; ’il; édé; Arrondissement; Chambre; érant; ’est; élai; égal; èces; Côte
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 16 SchKG;Art. 321 StPo;Art. 322 StPo;Art. 322 StPO;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 396 StPO;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 89 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/947

TRIBUNAL CANTONAL

884

PE21.005966-VWT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 26 octobre 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 6 par. 1 et 2 et 13 CEDH ; 322 al. 1 et 385 CPP ; 29 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par X.____ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 6 octobre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005966-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 novembre 2020, F.____ SA a déposé plainte pénale à l’encontre de tous les occupants d’une parcelle lui appartenant, dont l’enquête révélera que X.____ faisait partie.

b) Le 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.____ pour violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel.

Il lui était en particulier reproché (1) d’avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], pénétré et occupé illégalement les parcelles appartenant à la société F.____ SA, où une zone à défendre (ZAD) avait vu le jour en octobre 2020. Il lui était également reproché (2) d’avoir refusé de décliner son identité empêchant la police de procéder aux contrôles nécessaires objet de sa compétence.

c) Le 20 mai 2021, F.____ SA a retiré la plainte déposée le 20 novembre 2020.

d) Le 12 juillet 2023, la Procureure a rédigé une ordonnance de classement, dans laquelle elle libérait X.____ des infractions de violation de domicile – en raison du retrait de plainte – et d’empêchement d’accomplir un acte officiel – considérant que le comportement de la prénommée n’était pas suffisamment caractérisé pour être constitutif de cette infraction –, mais mettait les frais de la décision à sa charge en retenant qu’elle avait adopté un comportement illicite et fautif, étant précisé que le solde des frais de la procédure serait traité dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue « en parallèle ». La Procureure avait également refusé d’octroyer à l’intéressée une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, considérant que le comportement « civilement et pénalement répréhensible » de X.____ avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale et que « concernant la violation de domicile, ce n’[était] que le retrait de plainte de F.____ SA qui [avait mis] fin à l’action pénale, les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés ».

Par courrier du 16 août 2023 adressé à la Procureure, le Ministère public central a informé celle-ci qu’il avait décidé de refuser d’approuver cette ordonnance de classement, au motif, d’une part, que le comportement de X.____, s’il ne remplissait pas les conditions d’application de l’art. 286 CP (empêchement d’accomplir un acte officiel), constituaient en revanche une contravention de l’art. 16 LPén (Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 ; BLV 311.15), qui réprime notamment le fait de refuser, lorsque c’est requis par un agent de la force publique, d’indiquer son nom ou d’autres renseignements d’identité. D’autre part, le Ministère public central relevait qu’il semblait qu’à tout le moins la moitié des opérations d’enquête avaient été rendues nécessaires par l’établissement des faits reprochés au chiffre 1 de l’ordonnance et que celles-ci devaient être mises à la charge de la prévenue dans le cadre de l’ordonnance de classement. Il lui retournait donc le dossier de la cause en l’invitant à rendre de nouvelles décisions en tenant compte de ces éléments.

c) Par courrier du 22 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a informé X.____, par son défenseur, du refus d’approbation et du fait que l’ordonnance de classement ne porterait que sur la violation de domicile, une ordonnance pénale devant être rendue pour les faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité et ceux constitutifs de contravention à l’art. 16 LPén. Un délai au 29 septembre 2023 lui était imparti pour se déterminer.

d) Le 2 octobre 2023, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, X.____, par son défenseur de choix, se référant à son « projet d’ordonnance de classement du 12 juillet 2023 » a requis du Ministère public la constatation d’une violation de sa présomption d’innocence et le retranchement de « ce document ». Elle faisait valoir que ce projet d’ordonnance était illicite dès lors qu’il y était affirmé que les éléments constitutifs de l’art. 186 CP étaient remplis, ce qui, selon elle, violait sa présomption d’innocence.

B. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande de retranchement de l’ordonnance de classement caduque du 12 juillet 2023 formulée par X.____ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a considéré qu’une décision caduque ne constituait pas un moyen de preuve et que cette ordonnance ne saurait en aucun cas être retirée du dossier, les conditions des art. 140 et 141 CPP n’étant pas remplies.

C. Par acte du 16 octobre 2023, X.____, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la constatation d’une violation du droit à une décision motivée, à la constatation du droit à la présomption d’innocence et au retrait de la décision de refus de retranchement de pièces ; subsidiairement elle a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

2.

2.1 Invoquant la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
RS 0.101), la recourante fait grief au Ministère public d’avoir violé son « obligation de motivation », en ne traitant pas le seul argument qu’elle avait fait valoir à l’appui de sa requête en retranchement de pièce, à savoir la violation de la présomption d’innocence. Invoquant en outre la violation des art. 6 par. 2 CEDH et 13 CEDH, la recourante reproche au Ministère public d’avoir fait état « dans la décision attaquée » (sic : recte : l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023) de son « comportement (…) pénalement répréhensible », et d’y avoir affirmé que « les éléments constitutifs de l’infraction » de violation de domicile étaient réalisés. La recourante estime que les formulations choisies par la Procureure dans l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023 impliqueraient de déclarer comme établie sa culpabilité pour une infraction pour laquelle elle n’a pas été condamnée et dont les faits doivent être classés. Elle conclut en ces termes : « En application de son droit de recours effectif, la recourante demande à la Chambre des recours pénale de constater la violation de sa présomption d’innocence, ledit constat lui étant indispensable à obtenir le "redressement approprié". Cela fait elle requiert qu'il soit procédé au constat de l'illicéité de l'ordonnance précitée […] ainsi que le retrait de cette pièce du dossier ».

2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_1113/20232 du 12 septembre 2023 consid.1.5.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], n. 21 ad
art. 385 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, II, 3e éd. Bâle 2023, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_510/2020 consid. 2.2 et les références citées). Cette règle s’applique d’autant plus lorsque le recourant est assisté d’un avocat, qui est censé connaître les exigences de forme
(TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, la recourante se contente de répéter les arguments qu’elle a invoqués en première instance, déduits de la violation de droits garantis par la CEDH, sans prendre appui sur les motifs de la décision attaquée, hormis s’agissant de son défaut de motivation. En particulier, elle passe complétement sous silence les articles topiques du CPP relatif au retranchement de pièces cités par ladite décision (soit les art. 140 et 141 CPP), d’une part, et le raisonnement figurant dans celle-ci, selon lequel « une décision caduque ne constitue pas un moyen de preuve et ne saurait en aucun cas être retirée du dossier », d’autre part. Manifestement, la recourante ne connaît pas, ou feint de ne pas connaître le système prévu par l’art. 322 al. 1 CPP, qui implique qu’une ordonnance de classement non approuvée par le Ministère public central est caduque, à l’instar d’une décision du Ministère public annulée par l’autorité de recours, ou d’un arrêt de l’autorité de recours annulé par le Tribunal fédéral (cf. infra consid. 3.2.2). Force est ainsi de constater que, dans son acte de recours, la recourante n’essaie pas de démontrer en quoi elle aurait un intérêt juridiquement protégé à obtenir le retranchement du dossier d’une décision caduque et dépourvue de validité (et non d’un « projet de décision » comme elle le mentionne dans sa requête du 2 octobre 2023), ni a fortiori ne cite de disposition légale de l’ordre juridique suisse qui lui permettrait d’obtenir un tel retranchement, pas plus qu’elle n’essaie de démontrer que le système prévu par l’art. 322 al. 1 CPP impliquant la caducité d’une décision non approuvée serait contraire à l’une des normes de rang supérieur qu’elle invoque.

Dans ces conditions, l’acte de recours ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, sauf en ce qui concerne le grief de la violation de l’obligation de motiver. Il est donc dans cette mesure irrecevable.

3

3.1 La recourante invoque la violation par le Ministère public de son « devoir de motivation ». L’art. 6 par. 1 CEDH aurait été violé parce que le Ministère public n’aurait pas examiné l’argument qu’elle avait invoqué, tiré du fait que l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023 contiendrait une motivation violant le principe de la présomption d’innocence garanti par l’art. 6 par. 2 CEDH.

3.2.

3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH et, en droit interne, les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 CPP).

3.2.2 Selon l’art. 322 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/Saint-Gall 2023, n. 2 ad art. 322 StPO ; Roth, in : CR CPP, n. 6 ad art. 322 CPP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad
art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in Zürcher Kommentar StPO, n. 5 ad
art. 322 CPP ; Heiniger/Rickli, in : Basler Kommentar StPO, II, n. 2 ad art. 322 StPO). L’ordonnance de classement non approuvée est dépourvue d’effet en raison de cette procédure interne au Ministère public, et n’est donc pas notifiée aux parties ; dans cette mesure, la procédure d’approbation remplace le droit de recours (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 322 StPO ; Jositsch/Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. Zurich/Saint-Gall 2023, n. 1260 p. 584).

Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l'alinéa 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central (cf. aussi art. 25 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu ; RSV 173.21]). Il ressort de l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu'il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l'ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du ministère public. La liste des décisions qui échapperaient à l'approbation doit être expressément prévue dans une norme cantonale ; elle ne saurait résulter uniquement d'une note interne du ministère public, mais doit revêtir la forme d'une directive, publiée. A défaut d'une telle directive, il doit être considéré que toutes les ordonnances visées par l'art. 29 al. 1 LVCPP doivent être approuvées par le Procureur général (TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.2 ; JT 2018 III 134 consid. 2.4). Si le Procureur général omet de se prononcer dans le cadre d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1 LVCPP, cette ordonnance est entachée de nullité (CREP 19 février 2021/157, CREP 30 juin 2020/513, CREP 12 décembre 2018/999).

3.2.3 L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (in strafbarer Weise ; in modo penalmente illecito ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2 ; Bénédict, CR CPP, n. 9 ad art. 141 CPP). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (al. 2) et simples prescriptions d'ordre (al. 3), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (TF 6B_527/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.2). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

3.2.4 La garantie de la présomption d’innocence est ancré à l’art. 6 par 2 CEDH, qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ainsi qu’à l’art. 32 al. 1 Cst. qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force. La présomption d’innocence est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie).

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 16 août 2023, un des magistrats du Ministère public central auquel le Procureur général avait délégué cette tâche, a refusé d’approuver l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023. Cela ressort de la mention manuscrite figurant au pied de cette ordonnance, signée par ledit magistrat, et du courrier du même jour qu’il a adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour l’informer de son refus d’approbation.

Au vu des principes exposés plus haut, cette ordonnance de classement était dès lors caduque, soit nulle et sans effet. C’est ce qu’a exposé le Ministère public dans la décision attaquée en disant que cette ordonnance était « caduque ». Dans ces conditions, puisque l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023 ne déployait aucun effet, et qu’elle n’a du reste pas été notifiée aux parties à forme de l’art. 321 CPP, il n’existait donc pas de décision prononçant le classement de la procédure pouvant constituer une violation de la présomption d’innocence, au sens où l’entend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.2.4). Il était donc sans incidence qu’à l’appui du refus d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la motivation de cette ordonnance ait retenu que la recourante avait provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la procédure pénale au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

Dans ces conditions, le Ministère public – qui soutenait à juste titre que l’ordonnance de classement du 12 juillet 2023 invalidée de manière interne au Ministère public ne constituait pas une preuve, ni a fortiori une preuve illicite, au sens des art. 140 et 141 CPP – était fondé à considérer qu’une ordonnance qui était dépourvue de validité ne pouvait pas – au surplus – être invalidée en application de ces dispositions, dispositions que l’intéressée n’invoquait du reste pas. Comme la recourante n’exposait pas dans ses courriers des 25 septembre et 2 octobre 2023 en quoi une ordonnance invalidée de manière interne pouvait avoir un quelconque effet, mais au contraire soutenait erronément que cette ordonnance aurait dû lui être « notifiée » et qu’elle lui ouvrait un droit de faire des « observations/réquisitions » à son sujet (cf. courrier du 25 septembre 2023) et que son contenu violait ses droits (cf. courrier du 2 octobre 2023), il est vrai que le Ministère public aurait peut-être pu lui exposer les principes découlant des art. 322 al. 1 CPP et 29 al. 1 LVCC, et préciser qu’on ne voit pas en quoi une ordonnance de classement annulée de manière interne et non notifiée aux parties pourrait contrevenir à la présomption d’innocence. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.2.1), les principes jurisprudentiels déduits de l’art. 29 al. 2 Cst. n’imposent cependant pas au magistrat de tout expliciter, y compris ce qui peut paraître évident, et la motivation de la décision, fondée sur les art. 140 et 141 CPP, d’une part, et sur la caducité de l’ordonnance de classement, d’autre part, était suffisante pour que la recourante puisse la contester.

L’argument, mal fondé, doit être rejeté. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait guérie par la Chambre des recours pénale au vu de ce qui vient d’être exposé.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa faible recevabilité, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 6 octobre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour X.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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