Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/589: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 4. August 2022 über den Rekurs von K.________ gegen die Anordnungen des Ministère public im Fall PE22.010171-ABG entschieden. K.________ wurde beschuldigt, seine Partnerin misshandelt und bedroht zu haben. Er wurde bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte verurteilt. Zudem wurde bei ihm eine Waffe gefunden. Der Rekurs von K.________ gegen die Anordnung des Ministère public, Waffen zu beschlagnahmen, wurde abgelehnt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 587 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/589 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.08.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | être; Ministère; étention; ’il; énal; équestre; énale; égale; évenu; édé; ’arrondissement; éléphonique; RSDAJ; édure; édéral; ’au; était; établissement; Lausanne; ’enregistrement; étenue; Office; ’office; étenues; Arrêt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 141 StPo;Art. 197 StPo;Art. 235 ZGB;Art. 235 StPo;Art. 263 StPo;Art. 269 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, Jositsch, Praxis, éd., Art. 235 StPO, 2020 |
TRIBUNAL CANTONAL | 587 PE22.010171-ABG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 4 août 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 36 Cst ; 8 CEDH ; 235, 263 CPP ; 63 al. 6 RSDAJ
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par K.____ contre les ordonnances, respectivement de refus de destruction de données enregistrées et de séquestre, rendues le 12 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010171-ABG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 4 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.____ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration et enlèvement. Il lui est reproché de s’être, le 3 juin 2022, enfermé dans la salle de bain de son appartement, avec sa compagne P.____, de lui avoir asséné plusieurs coups de pied, de l’avoir mise au sol, de lui avoir frappé la tête contre le carrelage en la maintenant par les cheveux et le visage, et de l’avoir projetée contre le mur, sa tête heurtant celui-ci. Puis, alors que sa compagne s’était rendue dans la chambre à coucher pour prendre ses affaires et partir, il l’aurait une deuxième fois projetée au sol et lui aurait à nouveau frappé la tête contre le sol. Il lui aurait alors enfoncé deux doigts dans les narines, aurait baissé de force son pantalon et lui aurait introduit deux doigts dans le rectum. Il l’aurait ensuite saisie au cou et, tout en lui serrant la gorge durant 15 à 20 secondes, il lui aurait dit qu’il ne savait pas ce qui le retenait de la tuer. Pendant toute la durée de cet épisode, il lui aurait asséné des coups alors qu’elle essayait de le repousser avec ses jambes et le suppliait d’arrêter. Par ailleurs, il est reproché à K.____ de s’en être pris physiquement à P.____ à plusieurs reprises entre le 14 février 2022, date de sa sortie de prison, et le 3 juin 2022. Il l’aurait également régulièrement menacée, notamment en lui disant qu’il la tuerait si elle appelait la police.
b) L’extrait du casier judiciaire de K.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 1er octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples ;
- 9 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Sursis révoqué le 7 mai 2021 par cette même autorité ;
- 7 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour incapacité de conduire ;
- 14 février 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.
c) Par ordonnance du 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.____ pour une durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de lésions corporelles simples, menaces et séquestration et enlèvement ainsi que la réalisation du risque de réitération. Le
15 juillet 2022, il a prolongé la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2022, toujours en raison du risque de réitération.
d) Par courriel du 8 juillet 2022, le Ministère public a informé le Tribunal des mesures de contrainte que, lors d’une conversation téléphonique du 6 juillet 2022, K.____ avait parlé avec ses parents, à mots couverts, d’armes à dissimuler. Le procureur a précisé qu’il avait délivré un mandat de perquisition le
7 juillet 2022 et que la gendarmerie avait découvert au [...], à [...], quatre carabines/fusils et des munitions, qui avaient été saisis et transférés au Bureau des armes (P. 26).
Par courrier de son défenseur du 8 juillet 2022, invoquant une violation de l’art. 8 CEDH, K.____ a requis la destruction des données enregistrées lors de sa communication téléphonique avec son père, exposant en substance qu’il n’existait pas de base légale suffisante permettant de procéder à un tel enregistrement, celui-ci constituant une mesure de surveillance secrète qui aurait dû être autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (P. 30).
Par courrier du 12 juillet 2022, le Ministère public a considéré que
l’art. 235 CPP constituait une base légale suffisante permettant de restreindre les droits d’un prévenu et qu’il appartenait aux cantons de régler les droits et obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CCP). Dans le canton de Vaud, l’art. 63
al. 3 (recte : al. 6) RSDAJ prévoyait que les conversations téléphoniques étaient enregistrées et pouvaient être contrôlées. Partant, le procureur a estimé que l’enregistrement litigieux était licite et exploitable, de même que les mesures d’enquête qui en découlaient. Il a également relevé que la formule de demande de téléphone mentionnait que la conversation était enregistrée, que le prévenu avait
lui-même déclaré lors de ladite conversation qu’il ne pouvait pas prononcer certains mots car celle-ci était enregistrée et qu’il était dès lors difficile de concevoir qu’il s’agissait d’une mesure de surveillance secrète.
B. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de trois fusils, d’une carabine, d’un magasin, de 720 cartouches de différents diamètres et d’une boîte de plombs.
Dans sa motivation, le procureur a considéré que ces objets pouvaient être utilisés comme moyens de preuve dans le cadre d’une infraction à la loi sur les armes et qu’au vu des faits reprochés, ils pourraient être confisqués pour assurer la sécurité et l’ordre publics.
C. Par acte du 15 juillet 2022, K.____, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction des données recueillies par le Ministère public relatives à la conversation téléphonique du 6 juillet 2022. Dans la lettre accompagnant son acte de recours, il a indiqué que son recours était dirigé « contre une ordonnance de séquestre et une décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Un recours immédiat est également ouvert contre le refus du Ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2 et les références citées ; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’acte de recours est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 12 juillet 2022. Toutefois, le recourant a précisé dans la lettre accompagnant son acte de recours que celui-ci portait non seulement contre cette ordonnance, mais aussi contre « une décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ». A cet égard, le bordereau des pièces produites contient le courrier du procureur du 12 juillet 2022, par lequel celui-ci a considéré que l’enregistrement litigieux était licite et exploitable. On peut donc supposer que le recours est également dirigé contre ce prononcé, ce que paraît confirmer la conclusion du recourant tendant à la destruction des données enregistrées. Cela étant, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.____ est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que l’enregistrement de sa conversation avec ses parents du 6 juillet 2022 violerait les art. 8 CEDH et 13 Cst. A cet égard, il considère qu’en ordonnant cet enregistrement, le procureur aurait procédé sans autorisation à une mesure de surveillance secrète au sens de l’art. 269 CPP. En conséquence, les informations recueillies ne seraient pas exploitables, de sorte que l’ordonnance de séquestre devrait être annulée. Il estime en outre que les art. 235 CPP et 63 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne constituent pas une base légale suffisante.
2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.1.2
2.1.2.1 Selon l’art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).
2.1.2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
2.1.2.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé que le RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 3040.01.01), et donc a fortiori le RSDAJ, constituait une base légale suffisante pour restreindre, à certaines conditions, la liberté personnelle des détenus (ATF 145 I 318).
2.1.2.4 Le principe d'un contrôle de la correspondance en détention avant jugement (art. 235 al. 3 CPP) n'est pas remis en cause par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reconnaissent en effet que le but de la détention en cause, le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire (sécurité) et/ou l'organisation de la vie en communauté dans celui-ci peuvent justifier certaines restrictions parfois allant au-delà d'un seul contrôle - dans les contacts avec l'extérieur ; ces limitations doivent cependant respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 I 318 consid. 2.5 et les références citées).
2.2 A l’instar de ce que la jurisprudence et la doctrine ont retenu en matière de contrôle de la correspondance de la personne détenue, qui n’est pas remis en cause par le recourant, il faut admettre que l’enregistrement et le contrôle des conversations téléphoniques, prévus par l’art. 63 al. 6 RSDAJ, sont des restrictions admissibles qui respectent le principe de la proportionnalité et qui se justifient par le but de la détention en cause (par exemple, éviter tout risque de collusion) et par le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (ATF 145 I 318 consid. 2.5). En l’occurrence, on relèvera que ce contrôle a permis au procureur de constater que le prévenu, alors même qu’il est notamment poursuivi pour avoir menacé de mort sa compagne, n’a pas hésité à interférer dans l’enquête en tentant de faire disparaitre des armes et de la munition. Ainsi, il faut reconnaître que la disposition précitée constitue une base légale suffisante.
C’est ainsi à tort que le recourant soutient que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieux constitue une mesure de surveillance secrète au sens des art. 269 à 281 CPP. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’affirmation du Ministère public selon laquelle il savait qu’il pouvait être écouté et enregistré ; il ressort du reste de cette conversation téléphonique qu’il en est tout à fait conscient et que c’est à dessein qu’il parle à mots couverts d’armes à dissimuler.
Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement de l’entretien téléphonique du 6 juillet 2022 était licite et les propos recueillis par le procureur pouvaient être exploités pour ordonner le séquestre litigieux. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.
Au surplus, le recourant n’invoque pas que les conditions posées au séquestre par les art. 197 et 263 CPP ne sont pas remplies. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner d’office l’application de ces dispositions.
3. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 450 fr. (2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à
495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances des 12 juillet 2020, respectivement de refus de destruction de données enregistrées et de séquestre, sont confirmées.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.____ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.____, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.____ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour K.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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