Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/225: Kantonsgericht
Ein Mann namens C.________ hat gegen die Entscheidung des Ministeriums für Strada, die am 2. März 2022 ergangen ist und die Beschlagnahme mehrerer Gegenstände, Geldbeträge und Drogen anordnete, Beschwerde eingelegt. Er forderte die Aufhebung der Beschlagnahme einer grauen Louis Vuitton-Tasche und eines iPhones sowie deren sofortige Rückgabe. Das Gericht wies den Rekurs ab, da die Gegenstände direkt mit den begangenen Straftaten in Verbindung standen und als Beweismittel dienten. Die Gerichtskosten von 1'100 CHF sowie die Anwaltskosten von 401 CHF wurden C.________ auferlegt. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/225 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 09.05.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | équestre; énal; éléphone; énale; édure; Objet; Infraction; Office; éfiants; édéral; Phone; Louis; Vuitton; écurité; écité; Indemnité; éfense; ’objet; éléments; éré; éfenseur; égal; Autorité; Ordre; Ordonnance |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 197 StPo;Art. 247 StPo;Art. 263 StPo;Art. 267 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Jeanneret, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 263; Art. 196 StPO, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | 202 PE20.018733-DDM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 9 mai 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffier : M. Tornay
*****
Art. 69 al. 1, 70 al. 1 CP ; 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par C.____ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE20.018733-DDM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 octobre 2020, vers 22h45, un motard de la police a poursuivi un véhicule roulant à vive allure et appartenant à C.____. Arrivé devant le domicile de C.____, à la route [...], à Lausanne, le policier a découvert le véhicule susmentionné stationné et sans occupant. C.____ est alors sorti de son domicile. En raison de son comportement agité, le policier a demandé du renfort et contacté la Procureure de service pour pouvoir entreprendre différentes mesures d’enquête. Autorisés à perquisitionner le domicile de C.____, les policiers y ont découvert des indices d’un trafic de stupéfiants. Plusieurs objets, des sommes d’argent et des stupéfiants ont ainsi été trouvés et saisis, notamment un téléphone portable (iPhone) avec une carte SIM dont le numéro était [...] (fiche de séquestre n° 31372, P. 81), appartenant à C.____, et une sacoche de marque Louis Vuitton grise contenant 8'734 fr. 40 en différentes coupures (fiche de séquestre n° 31372, P. 81). La perquisition est intervenue alors que [...], le père de C.____, soupçonné de participer à un important trafic de cocaïne, était l’objet d’une opération policière en cours depuis plusieurs mois.
Lors de ses auditions des 28 octobre 2020, 7 janvier et 25 février 2021, C.____ a reconnu avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur plus de 10 kg de marijuana, 30 kg de haschisch et plusieurs centaines de grammes de cocaïne. Il a admis avoir entre 20 et 30 clients.
L’analyse du téléphone portable de C.____ a permis la découverte de plusieurs éléments de preuve énumérés dans le rapport de police du 28 juin 2021 (P. 82, pp. 96 à 111).
B. Par ordonnance de séquestre du 2 mars 2022, le Ministère public Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné le séquestre de plusieurs objets, sommes d’argent et stupéfiants saisis le 27 octobre 2020 et, notamment, du téléphone portable (iPhone ; [...]) et de la sacoche Louis Vuitton grise. S’agissant de ces deux derniers objets, la Procureure a considéré qu’il existait, à tout le moins, des soupçons suffisants laissant objectivement présumer l’existence d’un rapport de connexité entre les infractions reprochées au prévenu et les objets saisis.
C. Par acte du 14 mars 2022, C.____ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de séquestre du 2 mars 2022 soit modifiée en ce sens que le séquestre sur la sacoche Louis Vuitton grise (fiche n° 31372) et le téléphone portable (iPhone ; [...] ; fiche n° 31372) soit levé (II) et que ces objets lui soient immédiatement restitués (III), subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision (V). Dans son recours, il ne conteste pas le séquestre des autres objets et des sommes énumérés dans l’ordonnance attaquée.
Le 4 avril 2022, le défenseur d’office de C.____ a produit sa liste d’opérations.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu'une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 10 mars 2021/239 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu propriétaire des objets séquestrés qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste le séquestre de la sacoche Louis Vuitton, faisant valoir que celle-ci a une importante valeur sentimentale pour lui et qu'elle lui aurait été offerte par son ancienne amie. En outre, selon lui, il n'y aurait pas de rapport de connexité immédiat entre cette sacoche et les infractions qui lui sont reprochées dès lors que celle-ci n'a pas servi principalement ou exclusivement aux activités de trafic de stupéfiants.
S'agissant de son téléphone portable (iPhone ; [...]), le recourant conteste également le rapport de connexité entre le téléphone et les infractions reprochées. Il fait valoir que si le téléphone a été utilisé pour contacter des clients, il ne s'agissait pas de son principal but, de sorte qu'il contient de nombreux éléments personnels qu’il devrait pouvoir récupérer.
2.2
2.2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.2.2 L'art. 263 al. 1 let. a CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP ; CREP 10 mars 2021/239).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2 ; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4 ; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e).
2.2.3
2.2.3.1 Le séquestre de type conservatoire — soit en vue d'une confiscation — (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et réf. cit. ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).
2.2.3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 : RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 69 CP et réf. cit.). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).
2.2.3.3 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer " (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées. Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit, à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit, à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF arrêt 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 4.1).
2.3
2.3.1 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les soupçons de sa participation à des infractions soient fondés. Il a en effet eu un rôle prépondérant dans un important trafic de stupéfiants et il a notamment admis avoir vendu 30 kilos de haschich, 10 kilos de marijuana et 100 grammes de cocaïne, réalisant ainsi un bénéfice d’environ 60'000 francs (PV aud. 5, p. 2, lignes 47 ss ; PV aud. 21, p. 3, D. 5 et D. 16). La sacoche Louis Vuitton a été trouvée dans sa chambre et contenait 8'734 fr. 40, soit 4 billets de 200 fr., 23 de 100 fr., 57 de 50 fr., 127 de 20 fr., 15 de 10 fr. et de la monnaie (P. 81). Il est très vraisemblable, compte tenu des éléments figurant au dossier, que ces sommes soient liées au trafic de stupéfiants auquel il s'est adonné. Certes, comme il l'affirme, cette sacoche aurait pu également servir à contenir d'autres objets et il aurait pu entreposer cet argent dans un autre contenant. Il n'en demeure pas moins que le recourant a choisi de conserver ces sommes dans cette sacoche et que celle-ci a ainsi directement servi à cacher le produit de ses infractions. Compte tenu de ce qui précède, il y a ainsi lieu d'admettre qu'elle est directement liée aux infractions commises. Par ailleurs, le recourant n'établit pas que cette sacoche lui aurait été offerte. Compte tenu du revenu important généré par le trafic, il n’est pas exclu à ce stade que cette sacoche ait été acquise avec le produit des infractions et constitue un remploi de ce produit. Le séquestre est donc à ce stade également justifié pour ce motif.
2.3.2 S'agissant de son téléphone portable (iPhone ; [...]), le recourant fait valoir que, bien que celui-ci ait été utilisé pour contacter des clients, il ne s'agirait pas de son principal but, de sorte qu'il contiendrait de nombreux éléments personnels. Pourtant, cet appareil, par lequel le recourant maintenait le contact avec ses clients, a directement servi à la commission des infractions de sorte que son séquestre s'impose pour ce motif déjà. Peu importe que ce téléphone puisse avoir eu d'autres usages, ce qui est d’ailleurs le cas de la majorité des objets qui en principe ne sont pas conçus pour commettre des infractions. Il n’est pas souhaitable pour la sécurité des personnes, la morale et l’ordre public que le recourant puisse, durant l’instruction, récupérer l’entier du répertoire de ses clients et puisse ainsi les contacter, augmentant un risque de collusion, voire de récidive. Pour le surplus, puisque l'enquête n'est pas terminée, le téléphone du recourant doit de toute manière demeurer séquestré comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), dès lors qu’il n’est pas établi qu’une copie des données du téléphone aurait été effectuée par les enquêteurs et qu’on ne peut exclure, à ce stade de la procédure, que d’autres moyens de preuve puissent être recherchés dans la mémoire de ce téléphone. Le séquestre est par ailleurs justifié pour éviter que le prévenu ne puisse contester, dans le cadre du procès à venir, l’origine des moyens de preuve énumérés dans le rapport de police et extraits de ce téléphone.
3. En définitive, le recours interjeté par C.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle vaut séquestre de la sacoche Louis Vuitton (fiche n° 31372) et du téléphone portable (iPhone ; [...] ; fiche n° 31372).
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le défenseur d'office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 7,2 heures d’activité, soit 3,2 heures pour le défenseur d’office et 4 heures pour sa stagiaire. Compte tenu de la grande simplicité de l’objet du recours, qui ne fait que 4 pages, et comme la confection des lettres, du bordereau et de la liste d’opérations est un travail de secrétariat qui entre dans les frais généraux de l’Etude et n’est pas indemnisé, il sera retenu 2 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire nécessaire pour la rédaction du projet et 30 minutes d'activité d’avocat nécessaire pour la correction du projet, aux tarifs horaires respectifs de 110 fr. et 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 365 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 401 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d'office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mars 2022 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.____ est fixée à 401 fr. (quatre cent un francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 401 fr. (quatre cent un francs), sont mis à la charge de C.____.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.____ le permette.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guillaume Lammers, avocat (pour C.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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