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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/929: Kantonsgericht

Der Beschwerdeführer, ein Schweizer Staatsbürger mit Vorstrafen im Verkehrsbereich, hat gegen eine Anordnung des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten des Bezirks La Côte vom 20. August 2021, die eine körperliche Untersuchung anordnete, Beschwerde eingelegt. Er argumentierte, dass die Massnahme unverhältnismässig sei und keine ausreichenden Verdachtsmomente für eine Fahruntüchtigkeit vorlägen. Zudem bestritt er, dass sein Sturz von einem Tretroller und sein späterer Herzstillstand in der Nacht miteinander zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft verteidigte die Anordnung und verwies auf die Vorgeschichte des Beschwerdeführers im Verkehrsbereich. Das Kantonsgericht bestätigte die Anordnung der körperlichen Untersuchung und wies die Beschwerde ab, da ausreichende Verdachtsmomente für eine Fahruntüchtigkeit bestanden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/929

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/929
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/929 vom 07.10.2021 (VD)
Datum:07.10.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; éhicule; état; énale; Alcool; Ministère; Selon; édure; ’au; écision; ’al; édé; ’arrondissement; Incapacité; ’alcool; Examen; éhicules; Côte; Chambre; ’incapacité; édéral; Intéressé; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 141 StPo;Art. 196 StPo;Art. 197 StPo;Art. 198 StPo;Art. 24 OETV;Art. 241 StPo;Art. 25 SVG;Art. 251 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 391 StPo;Art. 396 StPo;Art. 3b VRV;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 431 StPo;Art. 55 SVG;Art. 7 SVG;Art. 90 SVG;Art. 91 SVG;Art. 91a SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/929

TRIBUNAL CANTONAL

928

PE21.014588-VWT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 7 octobre 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 197 al. 1, 251 CPP, 7, 55, 91 LCR, 10 ss OCCR et 18 OETV

Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2021 par D.____ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.014588-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le casier judiciaire de D.____, ressortissant suisse originaire de Sierre (VS) né le [...] 1957, mentionne les condamnations suivantes :

- 8 novembre 2013, Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 200 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée (2.03 mg) et opposition aux actes de l’autorité;

- 3 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de
300 fr. pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire;

- 14 octobre 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 2 ans pour gestion déloyale;

- 15 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite sans permis de conduire et omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la LCR;

- 21 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 3 mois pour conduite sans permis de conduire;

- 15 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 3 mois pour conduite sans permis de conduire.

b) Le 21 juillet 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé un jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 17 mars 2021 condamnant D.____ à une peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 2'000 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété et conduite sans permis de conduire. L’intéressé avait circulé le 29 juin 2020 au volant d’une voiture avec un taux d’alcool de
0,37 mg/l et le 27 août 2020 au guidon d’une moto avec un taux d’alcool d’au moins 0,34 mg/l, alors que son permis de conduire lui avait été retiré le
13 juin 2013. Le jugement de la Cour d’appel pénale n’est pas exécutoire à ce jour mais l’intéressé n’a contesté que la peine dans le cadre de son appel.

c) Selon le procès-verbal des opérations, le 20 août 2021, à 1h34, la gendarmerie a informé la procureure de service que D.____ avait chuté de trottinette dans la soirée. Il avait refusé de collaborer avec la police, avait refusé l’éthylotest et avait refusé d’être pris en charge par l’ambulance, qui lui avait fait signer une décharge. Durant la nuit, à son domicile de […], sa compagne avait constaté qu’il ne respirait plus et qu’il était inconscient. Elle avait ainsi fait appel aux services d’urgences et D.____ avait été acheminé à l’Hôpital de Nyon, où il avait repris connaissance. Il ne se souvenait pas des événements de la nuit.

Le 20 août 2021, la procureure a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances de la chute de D.____ ayant conduit à une perte de connaissance pendant la nuit et à son transfert aux urgences. Elle a en outre ordonné oralement que D.____ soit soumis à une prise de sang et d’urine.

B. Par ordonnance du 20 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, considérant qu’il existait des raisons de douter de la capacité de D.____ de conduire un véhicule et afin de déterminer son état physique, a ordonné, en confirmation du mandat oral du 20 août 2021, que l’intéressé fasse l’objet d’un examen de sang, d’un examen d’urine et d’un examen de la personne.

C. Par acte daté du 31 août 2021, D.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.

Par décision du 1er septembre 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Le 8 septembre 2021, le recourant a déposé une écriture complémentaire à son recours et a complété ses conclusions, en ce sens qu’il soit constaté que la mesure de contrainte exécutée est illicite et que les résultats d’examens – dont il soutient qu’ils ont été effectués à l’hôpital à son insu – sont inexploitables. Il a en outre requis qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée à titre de réparation morale.

Le 24 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.

Le 5 octobre 2021, le recourant a déposé des observations spontanées et a confirmé les conclusions prises dans ses écrits des 31 août et 8 septembre 2021.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps, comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les références citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kom­mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Les conclusions prises dans le mémoire du 8 septembre 2021 sont en revanche irrecevables. Le recourant ne saurait en effet requérir en seconde instance le constat de l’inexploitabilité des mesures de contrainte litigieuses, alors que ces conclusions n’ont pas été prises en première instance et ne font ainsi pas l’objet de la décision attaquée. Il en va de même de la demande d’indemnisation au sens de l’art. 431 CPP, une telle indemnisation ne relevant au demeurant pas de la compétence de la Chambre de céans.

2.

2.1

2.1.1 Le recourant invoque une constatation erronée des faits : il soutient qu’il a sauté de sa trottinette lorsqu’elle n’avait plus de batterie, qu’il s’est encoublé et a chuté, qu’il s’agissait d’une chute sans gravité, qu’un tiers a inutilement appelé l’ambulance et, enfin, que l’arrêt cardiaque qu’il a subi chez lui peu après est sans lien aucun avec sa chute, les médecins n’ayant pas décelé la cause de son infarctus.

Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’ordonnance serait insuffisamment motivée. Selon lui, la mesure de contrainte que constitue l’examen de la personne nécessiterait à tout le moins la mention d’indices laissant présumer une incapacité de conduire, indices dont il conteste l’existence. Une simple chute en trottinette serait insuffisante à cet égard.

Le recourant invoque encore une violation des art. 251 et 197 al. 1 let. b et d CPP, soit que la mesure de contrainte ordonnée serait disproportionnée et qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants d’une incapacité de conduire un cyclomoteur. Selon lui, il lui serait uniquement reproché d’avoir chuté en trottinette. Il conteste en particulier avoir mis des tiers en danger et souffrir d’une addiction quelconque, ce qui serait démontré par les contrôles réguliers auxquels il est soumis dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté en semi-détention. En outre, le fait qu’il ait déjà été condamné pour des infractions en matière de circulation routière ne permettrait pas d’établir l’existence de soupçons suffisants qu’il se soit trouvé en état d’incapacité de conduire.

Dans son écriture complémentaire du 8 septembre 2021, le recourant expose avoir appris lors d’une audition par la police du 6 septembre 2021 qu’une prise de sang avait été effectuée alors qu’il était soigné aux urgences de l’Hôpital de Nyon pour son arrêt cardiaque, soit lorsqu’il était inconscient, et donc à son insu. Il invoque ne pas avoir été dûment informé de la mesure litigieuse en violation de l’art. 13 OCCR, et avoir été privé de l’occasion de refuser cette mesure. Selon lui, les conditions d’une prise de sang sous contrainte au sens de l’art. 55 al. 4 LCR ne seraient en outre par remplies. Il estime ainsi que la mesure de contrainte litigieuse est disproportionnée et illicite, prétend avoir droit à une indemnité à titre de réparation morale au sens de l’art. 431 CPP et expose que le moyen de preuve ainsi obtenu serait inexploitable, les infractions lui étant reprochées n’étant pas graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

2.1.2 Dans ses déterminations, la procureure a, pour sa part, exposé que D.____ était en danger de mort imminent lorsqu’il avait été acheminé à l’Hôpital de Nyon, qu’auparavant il avait lourdement chuté en trottinette, et qu’il avait refusé de se soumettre à un éthylotest et d’être pris en charge par les ambulanciers. Dans cette mesure, il apparaissait qu’il avait circulé sur la voie publique dans un état physique qui n’avait pas pu être déterminé au moment des faits vu son refus de se soumettre à l’éthylotest et qu’il se justifiait d’ordonner une prise de sang et d’urine en vue d’établir les faits, soit notamment son état physique lors de la chute puis lors de sa prise en charge aux urgences. Son casier judiciaire faisait en outre état de plusieurs condamnations pour des délits routiers, notamment pour conduite en état d’ébriété, de sorte que les conditions de l’art. 251 al. 2 let. a CPP étaient réalisées.

2.1.3 Dans ses observations du 5 octobre 2021, le recourant a contesté avoir « lourdement chuté », et s’être trouvé en danger de mort en raison de sa chute en trottinette. Ainsi, selon lui, en l’absence de lien de causalité entre ladite chute et son arrêt cardiaque, et faute qu’une infraction suffisamment grave lui soit reprochée, il était disproportionné de procéder à la mesure litigieuse à son insu. Quant à ses antécédents en matière de circulation routière, ils ne dispenseraient pas l’autorité de respecter les conditions strictes régissant les mesures de contrainte en cas de nouvel incident de circulation.

2.2

2.2.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.

Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références citées).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

2.2.2 Lorsqu’elle est ordonnée en vue d’établir l’incapacité de conduire, la mesure de contrainte d’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP est soumise aux conditions des art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière;
RS 741.01) et 10 ss OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013).

2.2.2.1 L’art. 55 al. 1 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Selon l’alinéa 3, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4).

L’art. 55 al. 4 LCR permet, « pour des raisons importantes », d’effectuer une prise de sang sous contrainte. Il convient cependant de veiller au respect du principe de la proportionnalité. Tel est le cas lorsque les circonstances, du fait de leur complexité ou de leur importance, font apparaître l’analyse de sang comme indispensable au bon déroulement de l’enquête : par exemple, lorsque le suspect est impliqué dans un accident grave ayant entraîné des blessures sérieuses ou des morts et, notamment, s’il a pris la fuite, lorsqu’il a commis une grave mise en danger de la sécurité routière ou encore lorsque deux personnes impliquées dans un accident sont soupçonnées d’être sous l’effet de substances affectant la capacité de conduire et que l’une d’elles s’oppose à la prise de sang (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 55 LCR, p. 640 et les références citées). La prise de sang sous contrainte a été jugée disproportionnée et, partant, inexploitable pour un simple soupçon de contravention selon l’art. 90 al. 1 LCR (ibidem ; JdT 1999 I 873).

2.2.2.2 Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). L’art. 10 al. 4 OCCR prévoit qu’il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d’un test préliminaire se justifie dès que l’intéressé présente de minces (« geringe ») indices d’incapacité de conduire comme un teint blême ou des yeux vitreux par exemple (ATF 145 IV 50 précité consid. 3.5).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit par ailleurs être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

Selon l’art. 13 al. 1 OCCR, la police est notamment tenue d’informer la personne concernée qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55 al. 3 LCR) (let. a) ; que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale (let. b) ; qu’elle peut exiger une prise de sang (let. c). Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR) (al. 2).

2.2.3 Selon l’art. 91 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a) ; ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (let. b) ; conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (let. c).

Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ; conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b).

Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR , est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2).

2.2.4 A teneur de l'art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. L'art. 25 al. 1 LCR autorise le Conseil fédéral à soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du titre 2 (véhicules et conducteurs), certaines catégories de véhicules (énumérées aux let. a à d) dont ne font pas partie expressément les cyclomoteurs.

Le titre deuxième de l'OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41) présente une « classification des véhicules ». Alors que le chapitre 2 définit les voitures automobiles (art. 10 à 13 OETV), le chapitre 3 (art. 14 à 18 OETV) concerne les « autres véhicules automobiles ». A teneur de l'art. 18 let. a OETV sont réputés « cyclomoteurs » les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm 3 (ch. 1), ou d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h (ch. 2). L'art. 18 let. b à d OETV donne la définition d'autres engins équipés d'un système à propulsion tels que les cyclomoteurs légers (let. b), les fauteuils roulants motorisés (let. c) et les gyropodes électriques (let. d). Intitulé « véhicules sans moteur », le chapitre 4 de l'OETV (art. 19 à 24) définit les différents types de véhicules dépourvus de moteur, dont font partie les cycles (art. 24 OETV).

2.2.5 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530).

2.3

2.3.1 En l’espèce, il est indéniable qu’il existe des soupçons suffisants que le recourant ait, le soir du 19 août 2021, circulé sur la voie publique au guidon de sa trottinette électrique en état d’incapacité de conduire. Ce soupçon résulte de l’enchainement consécutif de la chute de l’intéressé ayant déclenché l’appel par des tiers aux services d’urgence, de son refus de se soumettre à un éthylotest, puis de l’arrêt cardio-respiratoire subi par l’intéressé peu après. Contrairement à ce que ce dernier soutient, il n’est ni exclu, ni établi que cet infarctus ait pour origine éventuelle une consommation excessive d’alcool, le diagnostic médical produit indiquant simplement « arrêt cardio-respiratoire d’origine indéterminée » (P. 6/2/2). Cela étant, le soupçon en question est renforcé par les très nombreux antécédents de l’intéressé en matière de circulation routière depuis 2013, D.____ ayant été condamné pour conduite en état d’ébriété à plusieurs reprises (cf. supra let. A a)) au cours des dernières années et encore récemment par la Cour d’appel pénale pour des faits remontant à juin et août 2020, faits qui n’ont pas été contestés en appel.

Cela étant, les mesures de contrainte ne peuvent qu’être ordonnées lorsqu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197
al. 1 let. d CPP) et satisfont dès lors au principe de la proportionnalité. Or, à cet égard, l’ordonnance attaquée, qui se limite à exposer qu’il existe des raisons de douter de la capacité de D.____ de conduire un véhicule, est insuffisamment motivée en tant qu’elle n’examine pas le principe précité ni, en particulier, n’expose en quoi les mesures de contrainte ordonnées seraient nécessaires et justifiées par la gravité de l’infraction dont est soupçonné le recourant. Si la procureure a complété la motivation de sa décision dans ses déterminations du 24 septembre 2021 s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste un défaut de motivation relatif au principe de la proportionnalité.

2.3.2 Enfin, il convient de relever que la Chambre de céans n’est pas en mesure de pallier ce défaut de motivation, faute d’éléments factuels, notamment. En effet, dans un arrêt récent (ATF 145 IV 206), le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur d'un cyclomoteur, tel que défini à l'art. 18 let. a OETV, ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR, mais doit être appréhendé en tant que conducteur d'un véhicule automobile, en fonction de son état d'ébriété, respectivement de son état d'incapacité de conduire, sur la base des al. 1 et 2 de l'art. 91 LCR (consid. 1.4). Cela étant, dans leur raisonnement, les juges fédéraux ont considéré que, contrairement à certains engins équipés de moteurs à plus faible puissance
(soit notamment les cyclomoteurs légers dont la puissance du moteur n'excédait pas 0.50 kW au total [art. 18 let. b OETV]), le cyclomoteur tel que celui conduit par le recourant dans le cas d’espèce faisait l'objet de prescriptions spéciales, notamment en matière de permis de conduire (permis « M »), de permis de circulation et de plaques, et de port du casque (cf. art. 3b OCR) (consid. 1.3.4). Ainsi, le Tribunal fédéral considère que les conducteurs de cyclomoteurs de la catégorie visée à
l’art. 18 let. a OETV doivent être traités comme des automobilistes du point de vue de leur capacité de conduire par opposition aux conducteurs de cyclomoteurs de la catégorie visée à l’art. 18 let. b OETV, soit les véhicules à moteur « de faible puissance ». Or, en l’espèce, il est vraisemblable que la trottinette conduite par D.____ le 19 août 2021 appartienne à cette dernière catégorie et que, compte tenu de la jurisprudence précitée, l’on puisse devoir considérer qu’il s’est uniquement rendu coupable d’une contravention au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR d’une part. Cette information ne figure toutefois pas au dossier et il n’appartient de toute manière pas à la Chambre de céans de qualifier l’infraction dont l’intéressé est prévenu à ce stade, d’autre part. Enfin, l’examen du principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune de cette question – soit de la gravité de l’infraction commise –, tout comme le fait de savoir si une prise de sang pouvait ou non être imposée au recourant contre sa volonté (cf. art. 55 al. 4 et consid. 2.2.2.1 supra), ce qui a selon lui été le cas.

Pour ces motifs, la Chambre de recours pénale ne s’estime pas en mesure de suppléer au défaut de motivation de l’ordonnance entreprise.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de vingt jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi les prélèvements de sang et d’urine ordonnés, non exploitables, devront être détruits.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'319 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 20 août 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi les prélèvements de sang et d’urine ordonnés devront être détruits.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'319 (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à D.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pauline Borlat, avocate (pour D.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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