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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/662: Kantonsgericht

Die Klägerin hat gegen die Entscheidung des Ministeriums vom 2. Juli 2021, die zwei Beweisanträge abgelehnt hat, Beschwerde eingereicht. Der Fall betrifft ein Feuer in einem Chalet, bei dem die Ursache nicht eindeutig geklärt werden konnte. Das Ministerium lehnte weitere Untersuchungen ab, da keine schwerwiegenden Verdachtsmomente für eine Straftat vorlagen. Die Klägerin forderte unter anderem eine Ortung der Mobiltelefone in der Nähe des Brandortes. Das Gericht entschied, dass die Beschwerde aufgrund fehlender klarer Angriffe gegen die Entscheidung des Ministeriums unzulässig sei. Die Klägerin hatte nicht dargelegt, wie die Ablehnung der Beweisanträge ihr rechtlich schaden könnte.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/662

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/662
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/662 vom 29.07.2021 (VD)
Datum:29.07.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Ministère; ’il; ’incendie; énal; énale; ’est; édure; ’elle; écision; ’au; était; éré; évrier; érée; équisition; élécommunication; érie; ’ordonnance; étaient; çons; Instruction; ’enquête; ’antenne; électrique
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 269 StPo;Art. 273 StPo;Art. 313 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/662

TRIBUNAL CANTONAL

695

PE21.002447-SOO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 29 juillet 2021

__________

Composition : M. Kaltenrieder, juge présidant

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 269 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. a et 394 al. 1 let. b CPP ; 8 et 26 LSCPT

Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2021 par S.____ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.002447-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 6 février 2021, S.____ a déposé plainte pénale en raison d’un incendie qui avait détruit, le même jour, le chalet dont elle est propriétaire à [...] ; elle s’est déclarée demanderesse au civil et a renoncé à participer aux actes de la procédure préliminaire. Le même jour, la police a également entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le fils de la plaignante, K.____.

Le 6 février 2021, la procureure a décidé l’ouverture d’une instruction pénale et, le lendemain, a délivré un mandat d’investigation à la police. Le
7 février 2021, elle a entendu [...], surveillant des réserves naturelles, et le 15 février 2021 [...], qui avait pris des photographies du chalet après l’incendie.

Le 4 mars 2021, Me Florence Aebi, conseil de la plaignante a informé le Ministère public qu’elle était mandatée et a requis de pouvoir consulter le dossier. Le 11 mars 2021, elle a consulté celui-ci.

Le 15 mars 2021, la procureure a reçu une copie d’un courrier que la plaignante a adressé le 12 mars 2021 à [...] pour « rectifier certaines assertions à caractère diffamatoire ».

Le 18 mars 2021, Me Jämes Dällenbach a informé la procureure que Me Florence Aebi n’était plus consultée et a requis qu’il soit pris note de son mandat et que le dossier lui soit envoyé pour consultation. Le 23 mars 2021, il a requis
« qu’un bornage ait lieu afin d’identifier les appareils se trouvant à l’endroit du sinistre ou, à tout le moins, dans son secteur au moment de l’incendie ». Par ordonnance du
7 avril 2021, la procureure a rejeté cette réquisition, au motif que cette mesure n’était pas propre à amener des éléments utiles à l’enquête au vu de l’emplacement de l’antenne, qui se trouve proche de la ville de Neuchâtel, et qui ne permettrait pas de déterminer avec précision qui se trouvait à proximité du chalet à la date des faits ; elle rappelait en outre qu’à ce jour, les investigations n’avaient pas démontré qu’il s’agirait d’un incendie intentionnel. La plaignante n’a pas recouru contre cette décision.

Les 21 avril et 12 mai 2021, la plaignante, par son conseil, a sollicité d’être informée de l’état et de la suite de l’enquête. Les 28 avril et 14 mai 2021, la greffière du Ministère public a pris contact avec la Police de sûreté pour que celle-ci lui indique dans quel délai elle serait en mesure de rendre son rapport. Le 20 mai 2021, la procureure a reçu le rapport d’incendie établi par la gendarmerie le 6 février 2021. Le même jour, elle a répondu au conseil de la plaignante que le dossier pouvait être consulté en son office, moyennant un préavis téléphonique de
24 heures. Le 21 mai 2021, la procureure a reçu le rapport d’investigation établi par la Police de sûreté, daté du 12 avril 2021, qui concluait que l’enquête n’avait permis ni de déterminer la cause de l’incendie, ni d’identifier un auteur potentiel
(P. 15). Le 25 mai 2021, la plaignante, par son conseil, a demandé qu’une copie des pièces complémentaires lui soit envoyée. Le 28 mai 2021, le dossier lui a été envoyé en consultation pour 48 heures.

Le 3 juin 2021, la plaignante a sollicité que soit produit au dossier le rapport de la Brigade de Police Scientifique ainsi que le rapport des pompiers ; elle a derechef requis qu’ « un bornage ait lieu ». Le 18 juin 2021, la procureure a reçu le rapport de la Brigade de Police Scientifique de la Police de sûreté, daté du 1er juin 2021, qui constate que la porte du tableau électrique, situé sur le mur extérieur du chalet opposé au lac, est ouverte, que des traces d’outils sont visibles sur le pourtour de cette porte et que la tige intérieure servant à la verrouiller est tordue, que la poignée est verrouillée, que l’analyse des trois prélèvements ADN faits à cet endroit n’a pas permis de mettre en évidence un profil ADN (en renvoyant sur ce point au rapport du CURML) et que les lésés ont certifié que ce tableau et la serrure étaient en parfait état. Le rapport conclut que l’origine du sinistre n’avait pas pu être localisée mais qu’il n’était pas impossible que celui-ci ait commencé dans la partie du chalet côté entrée principale/cuisine ; s’agissant des causes, il précise que les sources de chaleur possibles sont soit de nature électrique soit amenées de manière fortuite ou délibérée par une intervention humaine, que les différentes recherches n’avaient pas permis d’établir si les installations de la bâtisse étaient sous tension ou non lors du départ du feu, et que le tableau électrique lui-même pouvait être exclu comme cause du sinistre, dans la mesure où les calcinations constatées à l’intérieur de celui-ci pouvaient être considérées comme consécutives au feu. Le rapport conclut donc comme suit : « Sur la base des investigations et au vu de l’état général de destruction, l’origine du sinistre n’a pas pu être localisée. Les hypothèses de la cause électrique ou de l’intervention humaine délibérée ou fortuite sont retenues. Toutefois, il n’est pas possible de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre ». A ce rapport était joint un rapport d’analyse ADN du CURML du 23 février 2021.

Le 23 juin 2021, la plaignante, par son conseil, a renvoyé à son courrier du 3 juin 2021 et derechef requis un « bornage », attirant l’attention de la procureure sur le fait que les données n’étaient conservées que durant un délai qui se terminerait prochainement, et a sollicité sur ce point une décision formelle.

B. Par ordonnance rendue sous forme de courrier le 2 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a répondu qu’il n’entendait pas modifier sa position, déjà exprimée le 6 avril 2021, qu’à l’issue des investigations de la police, il demeurait impossible de déterminer le lieu du départ du feu ainsi que son origine et que les enquêteurs n’étaient pas parvenus à établir si l’incendie avait pris en raison d’un problème technique ou d’une intervention humaine, délibérée ou fortuite. Il s’ensuivait qu’il n’existait pas de soupçons graves qu’une infraction ait pu être commise autorisant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. La procureure a estimé par ailleurs et surtout que cette mesure, en l’absence de suspect, viserait à obtenir en réalité la liste de tous les numéros de téléphone ayant « accroché » l’antenne la plus proche du chalet au moment des faits et qu’elle constituait ainsi une « pêche aux informations onéreuse et totalement disproportionnée, à plus forte raison que, d’une part, le champ de l’antenne en question porte jusqu’à la ville de Neuchâtel et, d’autre part, l’intervalle de temps durant lequel l’incendie a pu démarrer n’a pas pu être raisonnablement circonscrit » ; à cet égard, et s’agissant de suppositions, le Ministère public a relevé qu’un incendie criminel pouvait être bouté instantanément ou être amorcé de manière différée, de sorte qu’il n’y aurait rien à déduire d’une liste de numéros d’appel. Il en a déduit que la mesure n’était pas propre à apporter quelque chose de pertinent à l’enquête, et qu’elle contrevenait en outre aux principes d’économicité et de proportionnalité. Partant, il a rejeté la réquisition tendant à la mise en œuvre de cette mesure. Quant à la réquisition tendant à la production du rapport des pompiers, il a également estimé qu’elle n’était pas de nature à modifier l’appréciation des faits, et l’a rejetée.

C. Par acte du 13 juillet 2021, S.____, par son conseil, a déclaré recourir « dans le cadre de la procédure diligentée par Madame la Procureure [...] suite à l’incendie, le 6 février 2021, du chalet qu’elle possédait à [...] », en prenant les conclusions suivantes :

« Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu’il vous plaise :

1. Ordonner au Ministère public de faire procéder à un bornage afin d’identifier les appareils se trouvant à l’endroit du sinistre, ou à tout le moins dans son secteur, au moment de l’incendie.

2. Ordonner au Ministère public d’obtenir le rapport des pompiers établis à l’occasion du sinistre.

3. Ordonner au Ministère public de procéder en sorte que soient identifiées et entendues les deux personnes qui auraient téléphoné aux pompiers à 40 minutes d’intervalle le 6 février 2021.

4. Ordonner au Ministère public de veiller à ce que le dossier soit complet et contienne les photographies qui semblent avoir été prises selon le rapport du 1er juin 2021 et le procès-verbal du témoin évoqué dans le document précité.

5. Sous suite de frais et dépens. »

Par avis du 23 juillet 2021, la Chambre des recours pénale a invité la procureure à se déterminer sur la question du bornage, avant le 27 juillet 2021, à
12 heures.

Le 27 juillet 2021, à 10h48, le Ministère public a adressé ses déterminations à la cour de céans, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours et, subsidiairement, à la fourniture par la recourante de sûretés en vue de couvrir les frais d’administration de la preuve (art. 313 al. 2 CPP). Il a produit un rapport de police du 26 juillet 2021, relatif aux modalités d’une recherche par champs d’antenne, qui conclut qu’il s’agit d’une mesure lourde et coûteuse, d’une part, et que les résultats obtenus – plusieurs milliers de raccordements téléphoniques – devront être analysés sans élément de comparaison, et n’apporteront donc pas d’éléments probants à l’enquête, d’autre part ; sur le plan des faits, ce rapport retient que la surveillance téléphonique rétroactive permet d’identifier les raccordements téléphoniques connectés à telles ou telles cellules d’antenne téléphonique lors d’une période donnée ; l’auteur du rapport, l’inspecteur [...] , avec la BATT (Brigade Analyse Traces Technologiques), s’est approché à environ 74 mètres du lieu du sinistre en bateau (les décombres du chalet étaient sous l’eau et non accessibles par la voie terrestre, au vu des conditions météorologiques récentes), avec des dispositifs techniques : les mesures effectuées ont permis d’établir qu’un téléphone portable se trouvant à cet endroit est susceptible d’activer 81 cellules, ce qui impliquerait qu’une recherche par champs d’antennes coûterait 19'200 fr. pour une tranche de deux heures, ce qui, pour la période suggérée par la recourante, reviendrait à 115'200 francs. Le Ministère public a produit en outre une copie du procès-verbal des opérations qui, en date du 27 juillet 2021, à 8h30, contient la verbalisation suivante : « A 8:30, la procureure appelle l'IP [...]/BATT afin d'obtenir des précisions sur le champ des antennes. Elle indique qu'il n'est techniquement pas possible de connaître la portée exacte de telle ou telle antenne. La portée – en réalité, celle des nombreuses cellules relayées par une antenne – varie selon la technologie de chaque téléphone et du réseau (2G, 3G, 5G, etc.). Cela étant, une cellule peut être accrochée par un téléphone situé à des kilomètres, surtout s'il n'y a pas d'obstacles ; à cet égard, l'IP [...]/BATT relève que le lac réverbère les ondes et les propage encore plus. En conclusion, chaque cellule peut accrocher plusieurs milliers de téléphones à chaque instant sans que ceux-ci soient concrètement utilisés d'ailleurs puisque un téléphone émet en continu (sauf "mode avion") ».

Le 28 juillet 2021, la recourante a déposé une réplique au terme de laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Elle fait valoir que l’incendie en cause constitue une infraction grave créant un danger collectif et qu’il ne saurait être exigé d’elle le versement de sûretés, d’autant que le nombre de cellules qui peuvent avoir été déclenchées est sans doute plus faible qu’envisagé. Selon elle, les informations données à la procureure par les enquêteurs seraient sujettes à caution, et il conviendrait de prélever et conserver les données utiles en attendant l’avis de spécialistes sur la question. Précisant s’être approchée d’un spécialiste, elle expose : que la présence du lac a un effet miroir reflétant les ondes ; qu’il y a, sur un mât, trois cellules ou antennes ; qu’en procédant comme ils l’ont fait, par bateau à 74 mètres du sinistre, les informations obtenues par les enquêteurs n’auraient pas une portée déterminante ; que le chalet est situé en contrebas d’une falaise, réduisant significativement le nombre de cellules activées par rapport au lieu de la mesure opérée par la police ; que plus les cellules sont éloignées, plus le bornage est compliqué ; et qu’avec une seule cellule, la problématique serait insoluble, de sorte qu’il convient de procéder par triangulation, ce qui permettrait de géolocaliser les appareils s’étant trouvés à l’endroit en cause, limitant donc les données à analyser. L’endroit serait en outre très peu peuplé, surtout à cette période de l’année, réduisant encore le champ de recherche. La recourante soutient encore implicitement que la présence d’un tiers ne peut pas être exclue, dès lors que le boîtier électrique du chalet aurait été forcé alors que tout démontrerait qu’il était en parfait état, et que cela ne semble pas être le fait des pompiers. En définitive, la mesure d’instruction requise serait donc nécessaire à ce stade de l’enquête, ou aucune autre ne semble plus pouvoir déterminer l’éventuelle origine criminelle de l’incendie, et proportionnée au vu de la gravité de l’infraction et du champ de recherche, que la recourante estime plus restreint qu’invoqué par le Ministère public.

En droit :

1.

1.1 L'art. 20 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 de la loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [BLV 312.01]).

L'art. 393 al. 1 let. a CPP précise que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours visé à l'art. 393 CPP est toutefois irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (TF 1B_139/2019 du 23 septembre 2019 ; TF 1B_129/2019 du
6 août 2019 consid. 3.1; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3).

En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2. 1 publié in SJ 2013 I 89).

1.2 En l’occurrence, le recours déposé par la plaignante, laquelle procède pourtant par l’intermédiaire d’un avocat, est pour le moins ambigu. En effet, ni sur sa page de garde, ni dans ses conclusions, il ne désigne une décision contre laquelle il serait dirigé en application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, ni en particulier ne vise l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public, laquelle rejette deux réquisitions de preuve que la plaignante avait formulées précédemment.

Sur la page de garde de son recours, la recourante déclare recourir
« dans le cadre » de la procédure pénale ouverte ensuite de sa plainte (cf. page de garde), mais pas contre l’ordonnance du 2 juillet 2021, et dans ses conclusions formelles elle ne conclut pas à la réforme de cette ordonnance ou à son annulation
(cf. p. 10). Quant aux conclusions qu’elle prend, elles tendent directement à la mise en œuvre d’une série de mesures d’instruction, dont certaines ne font pas l’objet de l’ordonnance du 2 juillet 2021. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît dès lors pas que, formellement, le recours soit dirigé contre cette ordonnance.

Au vu des divers reproches émis par la recourante à propos des prétendus désintérêt (all. 18) et passivité (all. 20) du Ministère public, et de l’absence de décision formellement attaquée, on pourrait penser que le recours est formé pour déni de justice en application de l’art. 393 al. 2 let. a CPP. Toutefois, la recourante ne cite pas cette disposition ni ne prend de conclusion tendant au constat de l’existence d’un déni de justice et à ce qu’un délai soit imparti à la direction de la procédure pour statuer, de sorte qu’un tel recours n’entre pas en considération, ou serait de toute manière irrecevable, faute de conclusions ou de motivation idoines (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Il convient cependant de relever que, dans la motivation de son recours, la recourante cite, au moins à deux reprises, « la décision attaquée » ainsi qu’immédiatement après certains passages de l’ordonnance du 2 juillet 2021 (cf. all. 23 et 26, pp. 7 et 9). Il faut donc admettre, à la limite, et même si le recours est dépourvu de toute clarté à cet égard, que la recourante entend bien contester l’ordonnance du 2 juillet 2021, qui rejette deux réquisitions de preuve (la mise en œuvre d’un « bornage » et la production d’un rapport de pompiers). Formé dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, le recours a été déposé en temps utile
(art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Le recours est dépourvu de tout exposé sur sa recevabilité, notamment au regard des art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP.

Dans la mesure où il tend – à ses conclusions 3 et 4 – à la mise en œuvre d’une série de mesures d’instruction qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de rejet par le Ministère public, le recours est irrecevable, faute de décision attaquée au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP.

Dans la mesure où il tend (implicitement : cf. supra consid. 1.2 in fine) à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les réquisitions de preuve rejetées sont admises – à ses conclusions 1 et 2 –, le recours est sur le principe irrecevable, en application de l’art. 394 let. b CPP. Comme rappelé plus haut, les recours incidents en matière de preuve ne sont pas possibles, dès lors que la partie peut, à tous les stades ultérieurs de la procédure, et en l’occurrence dans le délai de prochaine clôture annoncé par la procureure, ou encore à l’appui d’un éventuel recours contre une ordonnance de classement, réitérer ses réquisitions. Or, alors que la jurisprudence l’obligeait de fournir une motivation à cet égard, la recourante n’expose nullement pour quel motif le rejet des deux réquisitions en cause serait susceptible de lui causer un préjudice juridique au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant précisé qu’un tel préjudice n’existe pas nécessairement du fait que la preuve soit perdue (cf. supra consid. 1.1). Il est vrai que, s’agissant de l’obtention de ce qu’elle appelle un « bornage », la recourante insiste en préambule (cf. recours, p. 2) sur l’urgence de la situation, au motif que la période de six mois prévue par l’art. 26 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) arrivera à échéance le 5 août 2021, puisque les faits remontent à la nuit du 5 au 6 février 2021. Cette seule remarque préliminaire sur l’urgence de la situation ne suffit pas à remplir les exigences de motivation au sujet de la recevabilité du recours, aucune allusion ni a fortiori aucun argument n’étant présenté à cet égard. Il faut en conclure que le recours, en ses conclusions 1 et 2, est irrecevable.

De toute manière, même si le recours était recevable s’agissant du rejet de la réquisition tendant à la mise en œuvre d’un « bornage », il devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent.

2.

2.1 La recourante invoque l’existence de soupçons sérieux de la commission de l’infraction d’incendie intentionnel de l’art. 221 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle conteste la conclusion du rapport de la Brigade scientifique, selon laquelle il n’est pas possible de dire si l’incendie a pris en raison d’un problème technique ou d’une intervention humaine ; elle soutient que l’intervention malintentionnée d’une personne est certaine, au vu des traces constatées sur le tableau électrique, et qu’il est vraisemblable que l’auteur de cet acte ait provoqué l’incendie. Elle conteste au surplus le fait que le champ de l’antenne porterait sur la ville de Neuchâtel, et allègue qu’une recherche sur le site de cartographie de la Confédération permet de constater que le lieu-dit [...], à [...], est à proximité de trois antennes ; elle allègue en outre qu’en « rapport avec les données récoltées par des antennes, la recourante a obtenu l’information d’un spécialiste qui relève que la présence du lac diminue le signal émis de l’autre côté » ; elle conteste ainsi le fait que la présence de la ville de Neuchâtel impliquerait une quantité de données excessive. Enfin, elle soutient que, dans le rayon des trois antennes en cause, le nombre d’habitations, et donc d’utilisateurs du réseau, est restreint, qu’il ne s’agit pas d’une région fréquentée la nuit, et que les données pourraient être récoltées pour la période allant du 5 février 2021, à 16h45-17h00, au 6 février 2021, à 4h00. Elle en conclut que le « bornage » ne serait pas une mesure disproportionnée, mais au contraire judicieuse (cf. recours all. 24 et 25, pp. 8 et 9). Elle produit des photographies d’objets calcinés et de gravats (une serrure et une clé).

2.2 Le Ministère public a refusé de mettre en œuvre la mesure d’instruction requise au motif que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP n’étaient pas remplies, dans la mesure où il n’existait pas de graves soupçons de commission de l’infraction d’incendie intentionnel, aucun suspect n’ayant pu être identifié (let. a), et que la mesure n’était pas proportionnée, en particulier apte, mais s’apparentait au contraire à une « pêche aux informations » (let. b). Dans ses déterminations, il a confirmé son appréciation, en précisant, sur la base d’un rapport de police établi à sa demande, que ce n’est pas une seule antenne, mais plusieurs, qui couvrent la zone, y compris des antennes situées à 5 km, sur la rive neuchâteloise faisant face à [...], compte tenu de l’absence d’obstacles et de la proximité immédiate du lac ; au vu du nombre de cellules (81) et de la portée possible de chacune d’elle, et du fait que les téléphones portables émettent en continu, ce seront des milliers de numéros qui seront obtenus en fin de compte pour la période de 6h15 mise en cause par la recourante « sans qu’on discerne ce qu’on pourrait bien en faire et en tirer, sauf à les contrôler un à un pour tenter de déterminer si, parmi les détenteurs (ce qui n’est soi dit en passant, pas encore synonyme d’utilisateurs), il n’y aurait pas un incendiaire, un squatteur ou un voleur connu des services de police ». La procureure en déduit qu’un suspect ne pourrait pas être rapidement individualisé une fois en possession de la liste des numéros en cause. Au surplus, elle souligne que le coût de cette mesure, de plus de 100'000 fr., serait disproportionné.

2.3

2.3.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées aux art. 163 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. art. 269 al. 2 let. a CPP).

La condition de l’existence de graves soupçons de commission d’une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP (in casu celle de l’art. 221 CP), prévue par l’art. 269 al. 1 let. a CPP, correspond à la condition posée par l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour la détention provisoire (Métille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019,
n. 20 ad art. 269 CPP et la référence citée). Les soupçons doivent être étayés sur la base d’indices concrets contre le prévenu, notamment à l’aide de pièces, rapports de police, déclarations de témoins ou d’autres parties (Métille, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 269 CPP).

La condition de la justification de la mesure au regard de la gravité de l’infraction, prévue par l’art. 269 al. 1 let. b CPP, correspond à la condition de la proportionnalité, qui recouvre les critères de l’aptitude, de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit ; l’atteinte à la liberté du prévenu doit en effet reposer sur un besoin social impérieux ; la mesure visée doit ainsi, notamment, être apte à atteindre le but d’intérêt public visé qu’est la manifestation de la vérité ; autrement dit, les mesures de surveillance ne doivent être ordonnées que si elles sont susceptibles de mener à des résultats concrets ; il faut donc des indices concrets que la mesure soit susceptibles de donner des résultats ; une recherche indéterminée ou indiscriminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») est donc clairement interdite (Métille, op. cit., n. 23 à 25 ad art. 269 CPP et les références citées).

2.3.2 Deux types de surveillance des télécommunications sont possibles. Alors que l'art. 269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel)
– qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b LSCPT, à savoir les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (TF 1B_85/2020 du 20 mai 2020
consid. 2.1).

Quant à l’art. 26 al. 1 let. b LSCPT (cité par la recourante), il prévoit que les fournisseurs de télécommunication livrent à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci, sur demande, les données secondaires de la personne surveillée ; l’ordre de surveillance peut prévoir l’exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive) (al. 4) ; les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois (al. 5).

2.4

2.4.1 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que seule l’infraction d’incendie intentionnel de l’art. 221 CP, et non celle d’incendie par négligence de l’art. 222 CP, figure dans la liste de l’art. 269 al. 1 CP. Une surveillance rétroactive des télécommunications ne doit donc être qu’examinée qu’au regard de cette infraction intentionnelle. Or, en dépit des dénégations de la recourante, il faut constater que l’enquête n’a pas permis de conclure avec certitude que l’incendie était intentionnel, ni a fortiori de diriger les soupçons de commission à l’encontre d’une personne en particulier. Le fait que le tableau électrique était en parfait état avant le sinistre, qui repose sur les déclarations de la recourante (cf. PV aud. 1 R. 5, p. 3) et de son fils (PV aud. 2 R. 8, p. 5), ne permet pas de renverser les conclusions du rapport de la Brigade scientifique, étant précisé que, si ce tableau a été forcé, cet acte peut ne pas être concomitant avec l’incendie, mais avoir été accompli avant, entre le 30 janvier et le 5 février, K.____ étant de son propre aveu la dernière personne de la famille à être allée au chalet, le 30 janvier 2021 (PV aud. 2
R. 6, p. 4). Dans ces conditions, à supposer que le tableau ait été en état lorsque celui-ci est allé sur place le 30 janvier 2021, il n’est pas possible d’en déduire que l’incendie est un acte intentionnel – d’autant plus que le rapport de la Brigade de Police Scientifique de la Police de sûreté du 1er juin 2021 exclut que le tableau électrique puisse être à l’origine du sinistre –, même s’il n’est pas formellement exclu que les deux choses puissent avoir un lien. Il faut en conclure que, comme l’a relevé le Ministère public, l’enquête n’a pas permis de conclure à l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un incendie intentionnel ni a fortiori de désigner un prévenu contre lequel la mesure de surveillance rétroactive devrait être dirigée.

2.4.2 S’agissant du principe de proportionnalité, la recourante se fonde sur une série d’assertions factuelles nouvelles. Or, il faut constater que, non seulement cette dernière ne dirige pas expressément son recours contre une des décisions énumérées à l’art. 393 al. 1 CPP, comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 1.2), mais également qu’elle n’invoque pas, comme motif de recours, une constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP.

2.4.3 L’intéressée se contente d’affirmer qu’il y aurait trois antennes couvrant le secteur, et non une seule, et que selon un spécialiste qu’elle aurait consulté, la présence du lac diminue le signal de l’autre côté. Or, à l’appui de ses assertions, elle n’apporte aucun début de preuve ; en particulier, si elle indique que ces informations sont disponibles sur le site de cartographie de la Confédération, elle ne fournit pas la marche à suivre ni le résultat d’une recherche permettant de se convaincre que les faits retenus par le Ministère public seraient erronés, d’une part, et/ou qu’il y aurait trois antennes de téléphonie mobile couvrant le secteur environnant le chalet sinistré et où celles-ci seraient situées, d’autre part. En particulier, elle ne fournit pas – par exemple dans un document imprimé d’une capture d’écran joint au recours – le résultat de la recherche qu’elle indique, et n’allègue même pas la localisation des prétendues trois antennes en cause.

Quoi qu’il en soit, dans ses déterminations, le Ministère public a admis qu’il n’y avait pas seulement une antenne de téléphonie mobile qui couvrait le champ en question, mais plusieurs, et que c’étaient même 81 cellules qui étaient susceptibles d’être activées par un téléphone portable qui se trouverait à proximité du lieu du sinistre. La question du nombre exact d’antennes n’est donc pas déterminante et n’a pas été ignorée par la procureure. Quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle le signal serait diminué de l’autre côté du lac, outre le fait qu’elle n’est pas étayée, elle est contredite par l’avis de l’inspectrice de la BATT que le Ministère public a contactée le 27 juillet 2021 – qui a été verbalisé au procès-verbal des opérations et dont aucun élément ne permet de douter en dépit des allégations de la recourante –, selon lequel le lac réverbère les ondes et les propage encore davantage. Le fait que le chalet soit situé au bas d’une falaise, respectivement dans une zone peu peuplée, n’est donc pas déterminant non plus.

2.4.4 De toute manière, force est de constater que la recourante se contente, en réalité, de plaider que la « fishing expedition » que constitue la mesure d’instruction qu’elle requiert serait moins étendue qu’indiqué par la procureure dans son ordonnance, notamment parce que, du point de vue temporel, la période en cause serait moins longue.

Toutefois – sur le principe –, elle ne conteste pas que la surveillance rétroactive litigieuse, qui pourrait toucher des renseignements d’ordre privé concernant des milliers de personnes selon le rapport de police du 27 juillet 2021 et l’avis de l’inspectrice recueilli oralement le même jour, ait un caractère complètement indéterminé. Or, faute de prévenu et donc de personne à surveiller, le Ministère public ne pourrait pas exiger que lui soient fournies par les opérateurs les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b LSCPT, à savoir les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée ; il ne pourrait que requérir les données de milliers de personnes inconnues et indifférenciées. Ainsi, même si la période sur laquelle il faudrait faire porter les investigations était celle – réduite – invoquée par la recourante (ce qui ne va pas de soi pour les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée dès lors que l’allumage d’un incendie peut être différé), il ne pourrait s’agir que d’une surveillance rétroactive des télécommunications indéterminée, qui est prohibée (cf. supra consid. 2.3.1). Il en irait donc de même d’une surveillance par triangulation invoquée dans la réplique. Enfin, comme le relève à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, les données recueillies ne permettraient pas d’incriminer directement quelqu’un puisque, à ce stade, il n’existe aucun soupçon de commission d’une infraction, ni a fortiori aucun soupçon dirigé contre une personne en particulier.

2.4.5 Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, sans être contredit par la recourante – qui se contente de dire que le champ de recherche pourrait s’avérer plus réduit –, le coût très élevé de la mesure d’instruction requise serait totalement disproportionné, notamment au vu de la valeur à laquelle le chalet était assuré (44'000 fr. selon les déclarations de la recourante, qui précise qu’elle n’est pas propriétaire du terrain – cf. PV aud. 1 R. 6, p. 4). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de savoir qui devrait supporter ce coût et s’il est admissible de demander que la recourante fournisse des sûretés, compte tenu de considérations qui précèdent.

2.5 En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP n’étaient pas remplies.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité (cf. supra consid. 1), et l’ordonnance du 2 juillet 2021 être confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 2 juillet 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de S.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jämes Dällenbach, avocat (pour S.____), (et par e-fax)

- Ministère public central, (et par e-fax)

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, (et par e-fax)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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