Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/433: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale des Kantons Vaud hat am 19. Mai 2021 über einen Rekurs entschieden, der von der gesetzlichen Vertreterin von T.________ gegen eine Vorladung der Kantonspolizei vom 7. Mai 2021 eingereicht wurde. T.________, ein Minderjähriger, wurde beschuldigt, verschiedene Straftaten begangen zu haben. Die Vorladung sah vor, dass sein DNA-Profil erstellt werden sollte. Die Mutter von T.________ reichte einen Rekurs ein, da sie argumentierte, dass er zum fraglichen Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sein könne. Das Gericht entschied, dass der Rekurs unzulässig sei, da die Polizeientscheidung nicht der Zuständigkeit des Gerichts unterliege. Die Gerichtskosten von 335 CHF werden vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/433 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.05.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énale; èvement; PPMin; élèvement; Instruction; Autorité; ’instruction; édure; ’autorité; Chambre; écision; étiques; ’ADN; était; Ministère; LVPPMin; échantillon; établi; édéral; Police; Canton; écrit; ésident; égale |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 206 StPo;Art. 255 StPo;Art. 258 StPo;Art. 259 StPo;Art. 260 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 453 PM21.006234-JJQ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 19 mai 2021
__________
Composition : M. P E R R O T, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 91 al. 4, 206 al. 1, 260 et 393 al. 1 let. a CPP; 3 al. 1, 18 let. b, 30, 38 PPMin; 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin; 7 al. 2 Loi sur les profils d’ADN
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2021 par [...], représentante légale de T.____, contre le mandat de comparution délivré le 7 mai 2021 par la Police cantonale dans la cause n° PM21.006234-JJQ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) T.____, né le 8 février 2004, est prévenu d’agression, subsidiairement de voies de fait, ainsi que de menaces, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et d’infraction au Règlement général de police de la commune de [...], selon ordonnance d’ouverture d’instruction rendue le 6 avril 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud.
b) Le 7 mai 2021, la Police cantonale a adressé aux représentants légaux de T.____ un mandat de comparution indiquant que celui-ci devait se rendre en ses locaux, le 25 mai 2021 à 14 h 00, en vue de voir son ADN prélevé et ses données signalétiques saisies.
Le motif du mandat n’était pas indiqué.
Au pied de l’acte, il était mentionné que si T.____ ne donnait pas suite au mandat de comparution, un mandat d’amener pourrait être décerné contre lui par le Ministère public. Il était en outre indiqué, s’agissant des données signalétiques, qu’en cas de refus de se soumettre à l’injonction de la police, il appartiendrait au Ministère public de statuer. Pour ce qui était du prélèvement ADN, il était mentionné qu’un recours pouvait être déposé dans les dix jours auprès de l’autorité d’instruction pénale et que l’acte devait être adressé à la Police cantonale vaudoise, qui le transmettrait à l’autorité d’instruction pénale. Il était précisé qu’« [e]n cas de refus, dans un premiers temps, la police sollicite téléphoniquement l’autorité d’instruction pénale pour détermination sur la suite à donner à cette requête ». Il était encore indiqué que, dans le cadre de l’analyse ADN, ordonnée par l’autorité d’instruction pénale, un recours pouvait être adressé dans les dix jours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
B. Par acte du 12 mai 2021, mis à la poste le 14 mai 2021, [...], mère de T.____, a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours, concluant à l’annulation du mandat de comparution du 7 mai 2021, moyen pris du fait que T.____ ne pouvait pas avoir été présent lors de l’altercation à raison de laquelle il est prévenu devant le Tribunal des mineurs.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs, soit le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par la représentante légale du prévenu mineur, qui est une partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin); le mémoire a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1 La décision attaquée se présente sous la forme d'un mandat de comparution décerné par la police. Elle mentionne que le but de la convocation est la saisie de données signalétiques et le prélèvement d'échantillons d'ADN.
2.2
2.2.1 Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques.
Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée.
Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction – soit, en ce qui concerne les mineurs, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, déjà mentionnés) – a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées). La décision du Ministère public – respectivement du juge des mineurs (cf. consid. 1.2 ci-dessus) – ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 29 mars 2021/225; CREP 20 novembre 2020/925; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP).
2.2.2 Le texte de l’art. 206 CPP ne mentionne pas le prélèvement d’un échantillon d’ADN; une telle opération est régie par d’autres dispositions.
En effet, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN, qui sont régis aux art. 255 à 259 CPP, sont des mesures de contrainte. En principe, ils ne peuvent être ordonnés, conformément à l’art. 198 al. 1 let. a et b CPP, que par l’autorité d’instruction – soit, en ce qui concerne les mineurs, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, déjà mentionnés) – ou, après la mise en accusation, par le tribunal ou, dans les cas d’urgence, par la direction de la procédure (CREP 20 novembre 2020/925). Pour ce qui est des mineurs, l’art. 17 al. 1 LVPPMin dispose que le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin. A cet égard, l’art. 26 al. 1 let. a PPMIN prévoit que l’autorité d’instruction est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP.
Toutefois, conformément aux art. 198 al. 1 let. c et 255 al. 2 let. a CPP, la police peut ordonner, notamment, le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN – tel un frottis de la muqueuse jugale ou un prélèvement de salive –, étant précisé que, même dans ce cas, l’établissement d’un profil ne peut être ordonné que par l’autorité d’instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). La police est aussi compétente pour procéder au prélèvement non invasif d’un échantillon d’ADN, seuls les prélèvements invasifs devant être effectués par des médecins (cf. art. 258 CPP). Elle est dès lors compétente pour convoquer la personne concernée en vue d’un prélèvement. Ces principes sont applicables aux mineurs, vu le renvoi au CPP prévu par l'art. 3 al. 1 PPMin, déjà mentionné.
L’art. 259 CPP renvoie à la Loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), dont l’art. 7 al. 2 dispose que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale et qu’en cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Il s’ensuit que, lorsqu’elle ordonne un tel prélèvement, la police ne peut pas utiliser la même formule de convocation que celle prévue à l’art. 206 CPP; elle doit informer la personne convoquée de son droit de contester la décision et elle ne doit pas la menacer de la délivrance d’un mandat d’amener en cas de défaut, le prélèvement ne pouvant être exécuté en cas de contestation qu’après que le Ministère public (soit l’autorité d’instruction) aura confirmé la légalité de la mesure par un mandat écrit et brièvement motivé (cf. CREP 7 janvier 2019/11 consid. 2.2), indiquant la voie de recours (cf. CREP 20 novembre 2020/925 consid. 2.2). Ces principes sont applicables mutatis mutandis aux mineurs, étant rappelé que l’autorité d’instruction est alors le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, déjà mentionnés).
2.3 En l’espèce, s’agissant du prélèvement des données signalétiques, le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale qui n’est pas sujette à recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En effet, la voie du recours n’est, s’agissant des mineurs, ouverte que contre la décision du juge des mineurs confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement.
Pour ce qui est du prélèvement d’échantillons ADN, le recourant, respectivement la détentrice de l’autorité parentale, aurait pu contester cette mesure auprès du juge des mineurs, par l’intermédiaire de la police. A l’instar de ce qui vient d’être dit s’agissant des données signalétiques, le recours auprès de la Chambre des recours pénale n’est ouvert que contre la décision du juge des mineurs confirmant la mesure ou l’ordonnant directement (cf. CREP 20 novembre 2020/925 consid. 2.3).
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le dossier de la cause sera transmis au Tribunal des mineurs du Canton de Vaud comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).
3.2 Dans la mesure où les voies de droit indiquées par le mandat de comparution, qui mentionnent le recours après de la Chambre des recours pénale, peuvent prêter à confusion, et où ce mandat de comparution n’est pas motivé et ne distingue pas suffisamment le régime de chaque mesure, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 335 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP; CREP 20 novembre 2020/925 consid. 3.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal des mineurs du Canton de Vaud comme objet de sa compétence.
III. Les frais d’arrêt, par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...],
- M. T.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud (également par e-fax),
- Police cantonale.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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