Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/204: Kantonsgericht
Ein Autofahrer, X.________, wurde beschuldigt, beim Einparken das Auto eines anderen beschädigt zu haben und danach falsch geparkt zu haben. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er nicht zu einer Anhörung erschienen war. X.________ legte Einspruch ein, behauptete, er sei nicht rechtzeitig über die Anhörung informiert worden, und bat um eine neue Anhörung. Trotzdem wurde sein Einspruch abgelehnt, da er erneut nicht zur Anhörung erschienen war. Das Gericht entschied, dass die Behörde die Regeln nicht korrekt befolgt hatte und wies den Fall zur erneuten Prüfung zurück. Die Gerichtskosten von 810 CHF werden vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/204 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.03.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; Autorité; édure; énale; ’autorité; évenu; était; Lausanne; édéral; Préfète; ’audience; élai; Opposition; Avait; éfaut; équence; Chambre; ’avait; ître; êchement; ésente; équences |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 StPo;Art. 201 StPo;Art. 202 StPo;Art. 203 StPo;Art. 205 StPo;Art. 336 StPo;Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 357 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 80 StPo;Art. 85 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 237 PE20.015858 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 mars 2021
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Composition : Mme Byrde, juge unique
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 201, 202, 205 et 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2020 par X.____ contre la décision rendue le 1er septembre 2020 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause no PE20.015858, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 octobre 2019, à 18h45, à Lausanne, au volant du véhicule automobile Mercedez-Benz C180 noir, immatriculé [...], X.____, né le [...] 1950, aurait endommagé le véhicule Mercedez-Benz C220 BlueTec de [...] lors d’une manœuvre de parcage, n’aurait pas respecté ses devoirs en cas d’accident et se serait parqué hors des limites de la case de stationnement. X.____ a été entendu le même jour par la Police de Lausanne en qualité de prévenu, après avoir été rendu attentif à ses droits et obligations, en signant le formulaire ad hoc.
B. Par ordonnance pénale du 5 mai 2020 (LAU/01/20/0001911), la Préfète du district de Lausanne a condamné X.____, en raison des faits précités, à une amende de 450 fr. et, à défaut de paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, pour violation simples des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1, 34 al. 4, 51 al. 3, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01], 3 al. 1 et 96 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11] et a79 al. 1ter OSR [Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21]).
Par acte daté du 11 mai 2020, posté le même jour, X.____ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par mandat de comparution du 19 juin 2020, envoyé en courrier A par l’autorité administrative, X.____ a été convoqué à une audience fixée au 30 juin 2020 pour être entendu comme prévenu. Par pli recommandé du 15 juillet 2020, la Préfète du district de Lausanne a informé le prévenu que, dès lors qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 30 juin 2020, il était réputé avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), mais que s’il n’avait pas pu comparaître pour de justes motifs (motifs à préciser et justifier) et souhaitait la fixation d’une nouvelle audience, il devait l’en informer avant le 27 juillet 2020. Le 18 juillet 2020, le prévenu a répondu qu’il était à l’étranger le 30 juin 2020, qu’il n’avait pas pu être avisé de la tenue de l’audience, qu’il maintenait son opposition et souhaitait la fixation d’une nouvelle audience dès la mi-août 2020.
Par mandat de comparution du 7 août 2020, envoyé en courrier A par l’autorité administrative, X.____ a été convoqué à une audience fixée au 18 août 2020, à 8h45, pour être entendu comme prévenu. Il ne s’y est pas présenté ni n’a informé l’autorité d’un empêchement.
Par courrier du 27 août 2020 faisant suite à une visite du même jour dans les bureaux de la préfecture, X.____ a informé la Préfète du district de Lausanne qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience du 18 août 2020 car il était à l’étranger pour des raisons familiales (visite de sa mère âgée) et qu’il n’avait pas pu être avisé de la tenue de l’audience. Il a confirmé le maintien de son opposition et sollicité la fixation d’une nouvelle audience, en précisant qu’il était en Suisse jusqu’à la fin de l’année.
Par prononcé du 1er septembre 2020, envoyé sous pli recommandé et reçu par son destinataire le 9 septembre 2020, la Préfète du district de Lausanne a considéré que, dès lors que le prévenu ne s’était pas présenté lors de la nouvelle audience appointée au 18 août 2020, il était réputé avoir retiré son opposition conformément à l’art. 355 al. 2 CPP. Elle en a déduit que l’ordonnance du 5 mai 2020 était exécutoire.
C. Par acte du 16 septembre 2020, X.____ a recouru contre le prononcé du 1er septembre 2020, en concluant à son annulation et à ce « que le processus juridique puisse être réalisé dans des conditions appropriées ». Il soutient qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience pour des raisons familiales, qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la convocation à l’audience, respectivement qu’il n’a pas pu être avisé dans les temps de la tenue de celle-ci, et qu’il n’a pas eu accès au dossier.
Dans le cadre de l’instruction du recours, la Juge unique de la Chambre des recours pénale a demandé à l’autorité administrative de produire le suivi des envois postaux relatifs au mandat de comparution du 7 août 2020 et au prononcé attaqué. Le 13 octobre 2020, l’autorité administrative a répondu que le mandat de comparution avait été envoyé sous pli simple, en courrier A, et que le prononcé attaqué avait envoyé en courrier recommandé, ce dernier ayant été réceptionné le 9 septembre 2020 selon le suivi des envois postaux annexé. Par avis recommandé du 19 octobre 2019, la juge unique a invité le recourant à préciser, dans un délai au 3 novembre 2020, quand il avait reçu le mandat de comparution du 7 août 2020. Par courrier du 24 octobre 2020, le prévenu a répondu qu’il avait reçu ce mandat le 27 août 2020, date de son retour en Suisse, et qu’à ce moment-là, il s’était immédiatement rendu dans les locaux de la Préfecture du district de Lausanne, où le secrétariat lui avait dit que son dossier était en suspens, sans jugement, et qu’il devait écrire pour déclarer maintenir son opposition et obtenir une nouvelle convocation.
Le 2 mars 2021, le Ministère public central a renoncé à consulter le dossier et à déposer des déterminations.
Le 5 mars 2021, la Préfète du district de Lausanne s’est déterminée en indiquant que le recourant avait lui-même demandé à être convoqué à partir de la mi-août 2020, qu’il devait dès lors s’attendre à recevoir un nouveau mandat de comparution et qu’il n’avait pas avisé la préfecture qu’il partait à l’étranger. Elle a conclu implicitement au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1. Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
Dès lors que la présente procédure ne porte que sur des contraventions, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1
2.1.1 L’art. 201 al. 1 CPP prévoit que tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. D’après une partie de la doctrine, le mandat de comparution faisant partie des prononcés au sens de l’art. 80 CPP, il est soumis aux règles de forme de l’art. 85 al. 2 CPP, ce qui implique qu’il doit être notifié par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (Chatton/Droz, in : Jeanneret/
Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : op. cit. ou CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 201 CPP). Selon une jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral, l’exigence de forme de l’art. 85 al. 2 CPP a un but probatoire et n’affecte pas la validité dudit mandat si la preuve de la notification intervenait autrement, notamment si le destinataire admettait l’avoir reçu (TF 6B_390/2013 du 6 décembre 2014 consid. 2.3.2).
L'art. 202 al. 1 CPP prévoit que le mandat de comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure (let. b). Ces délais sont destinés à la préparation et à la réflexion du destinataire, en vue de l’acte de procédure visé par l’acte de comparution, notamment à lui permettre de se préparer, intellectuellement et concrètement, en réunissant des pièces, en consultant le dossier et en faisant appel à un avocat (Chatton/Droz, op. cit., n. 7 ad art. 202 CPP ; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.3). Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d'urgence ou lorsque la personne citée a donné son accord (art. 203 al. 1 CPP). Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution (art. 203 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 3).
2.1.2 Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public – ou l’autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, soit dans le canton de Vaud notamment le préfet (art. 357 al. 1 CPP ; Gilliéron/Killias, in CR-CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 357 CPP) – administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2).
Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, le Tribunal fédéral considère que l’art. 355 al. 2 CPP, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1).
Il en déduit que la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_945/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1).
La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue par le législateur, en particulier des compétences accordées au ministère public – ou à l’autorité administrative – à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le ministère public ou l’autorité administrative dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP leur accorde (TF 6B_207/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3).
2.1.3 Dans un arrêt 6B_471/2014 du 18 novembre 2014, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de l’absence d’envoi des plis avec accusé de réception. Il a notamment rappelé, ad consid. 1.3, que le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombait en principe à l'autorité qui entendait en tirer une conséquence juridique ; cette autorité supportait les conséquences d'une absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date était contestée et qu'il existait effectivement un doute à ce sujet, il y avait lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références citées). Dans la cause 6B_471/2014 susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève avait notifié un mandat de comparution par pli simple à une personne condamnée par ordonnance pénale qui avait fait opposition à celle-ci ; dans la mesure où l'autorité n'avait pas apporté la preuve de la notification du mandat de comparution, le Tribunal fédéral avait jugé qu'elle devait en supporter les conséquences ; l'intéressé devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations ; par conséquent, il fallait considérer qu'il n'avait pas eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut. Dans ces conditions, l'opposition formée ne pouvait, en cas de défaut de l'intéressé, être réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP (TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 ; cf. aussi TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.4 et 2.5).
2.2 En l’espèce, l’autorité administrative n’a pas envoyé le mandat de comparution du 7 août 2020 par lettre signature, conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces conditions, elle n’est pas en mesure de prouver le fait que le mandat de comparution a bien été réceptionné par son destinataire et encore moins à quelle date. Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant doit être mis au bénéfice de ses déclarations, à savoir qu’il a bien reçu ce mandat, mais le 27 août 2020, soit après l’audience qui était fixée au 18 août 2020. L’autorité administrative ne pouvait donc pas appliquer la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP. A cela s’ajoute que, lorsqu’elle a fixé la deuxième audience au 18 août 2020 – en tenant compte des déclarations du recourant selon lesquelles il était disponible dès la mi-août 2020 –, l’autorité n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 202 al. 1 let. b CPP, qui aurait eu pour but de permettre au prévenu de se préparer depuis sa prétendue date de retour du 15 août 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 1er septembre 2020 annulé et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède comme suit.
Au vu du caractère fuyant du recourant, qui a successivement invoqué de prétendues absences sans apporter le début d’une preuve à l’appui de ses dires, il importera que l’autorité respecte scrupuleusement les règles procédurales susmentionnées, soit dans un premier temps envoie un mandat de comparution au recourant par pli recommandé et, en cas d’absence de retrait du mandat dans le délai de garde, qu’elle fasse procéder à une notification par la police ; en effet, selon le Tribunal fédéral, vu l’enjeu pour le prévenu, il n’est pas possible d’appliquer une double fiction (soit une fiction de notification dans le délai de garde postal et une fiction de retrait de l’opposition), de sorte qu’il est absolument nécessaire que le mandat de comparution parvienne dans les faits au prévenu (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 et 1.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3). Ensuite, si l’intéressé invoque sans délai avant l’audience un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, l’autorité veillera à ce que celui-ci prouve d’emblée par pièces l’empêchement prétendu. S’il invoque un empêchement après l’audience, elle pourra lui opposer la fiction du retrait de l’opposition.
Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 1er septembre 2020 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Préfète du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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