Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/579: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 10. August 2020 über den Fall PE17.015360-MMR entschieden, in dem W.________ wegen unerlaubter Aufzeichnung von Gesprächen und Verleumdung angeklagt wurde. Die Procureure hat eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen verhängt und W.________ aufgefordert, vor dem Zivilgericht zu klagen. W.________ hat Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt. Aufgrund von Formfehlern wurden die von W.________ eingereichten Schreiben als unzulässig erklärt, da sie keine gültige Unterschrift enthielten und in Deutsch statt Französisch verfasst waren. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF werden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/579 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.08.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édé; édéral; électronique; énal; énale; Procureure; ’il; écembre; écrit; édure; élé; élai; Chambre; également; éposé; étendu; ésentation; ’adresse; électroniques; édigés; écrits; ’est; ’agit |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 110 StPo;Art. 30 BGG;Art. 385 StPo;Art. 42 BGG;Art. 67 StPo;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 571 PE17.015360-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 10 août 2020
__________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 67 et 91 al. 2 CPP
Statuant sur les actes formés le 18 juin 2020 par prétendument W.____ dans la cause n° PE17.015360-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 8 août 2017, […] (ci-après : […]) a porté plainte contre W.____ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 14 août 2017, [...], collaborateur de […], a également déposé plainte contre W.____, pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation (art. 173 CP), en raison du même complexe de faits.
b) Le 4 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.____ pour calomnie, subsidiairement diffamation pour avoir, entre le mois de juin et le mois d’août 2017, adressé plusieurs courriels à des tiers contenant des propos attentatoires à l’honneur de [...], et pour enregistrement non autorisé de conversations, pour avoir, dans le courant du mois de juillet 2017, enregistré une conversation qu’il avait eue avec [...], sans en aviser ce dernier.
Le 19 septembre 2018, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre W.____ pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir, par le biais d’un compte Twitter et par la création d’un nouveau site Internet [...], tenu des propos attentatoires à l’honneur de la […].
c) Le 5 décembre 2018, la Procureure a écrit à W.____ ce qui suit : « […] A plusieurs reprises, je vous ai informé que la langue de la procédure était le français […] » (P. 53).
d) Le 12 décembre 2018, puis le 14 juillet 2019, W.____ a requis la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 11 janvier 2019 (n° 28), puis par arrêt du 13 août 2019 (n° 586), la Chambre des recours pénale a déclaré ces demandes irrecevables, notamment en raison du fait qu’elles avaient été envoyées par courrier électronique uniquement, ce qui ne répondait pas aux exigences légales.
B. a) Par ordonnance pénale du 28 janvier 2020, la Procureure a déclaré W.____ coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversation (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil s’il le souhaitait (III), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par la […] et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 40024 (IV), et a mis les frais de procédure par 8'000 fr., à la charge de W.____ (IV).
b) Par acte du 19 février 2020, W.____ a formé opposition contre cette ordonnance.
c) La Procureure a adressé un mandat de comparution à W.____ pour une audition prévue le 20 août 2020 devant son autorité.
d) Le 22 juin 2020, le directeur du Bureau de représentation suisse à Ramallah a transmis à l’Office fédéral de la justice un courriel daté du 18 juin 2020 et adressé au Tribunal fédéral qu’il avait reçu à son adresse électronique. L’Office fédéral de la justice a transmis ce courriel au Tribunal fédéral le 1er juillet 2020, qui l’a lui-même envoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 juillet 2020, comme objet de sa compétence.
Le 24 juin 2020, le Tribunal fédéral a également transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courriel similaire, daté du 18 juin 2020 et qui lui était également adressé, qu’il a reçu par la voie électronique depuis l’adresse « [...]».
Les transmissions de ces deux envois électroniques ont eu lieu en application de l’art. 30 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ces deux envois électroniques, datés du 18 juin 2020, ne sont pas munis d’une signature électronique. Ils sont rédigés en allemand, sur une cinquantaine de pages et comportent de nombreuses annexes.
En droit :
1.
1.1 La Cour de céans est saisie de deux courriers électroniques datés du 18 juin 2020 adressés au Tribunal fédéral par prétendument W.____, d’une part en utilisant l’adresse électronique du directeur du Bureau de la représentation suisse à Ramallah, d’autre part en utilisant l’adresse électronique du Tribunal fédéral.
1.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 13 août 2019/586 ; CREP 27 avril 2015/280 ; CREP 11 décembre 2014/887).
Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4 ; CREP 15 mars 2016/182 ; CREP 1er décembre 2015/779 ; CREP 11 décembre 2014/887 ; CREP 9 mai 2014/327 ; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée).
3.3 Dans le cas d'espèce, les deux courriers datés du 18 juin 2020, munis d’une signature et rédigés au nom de W.____, ont été adressés au Tribunal fédéral et à la représentation diplomatique suisse, par courrier électronique uniquement. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, ils sont irrecevables, n’étant pas munis d’une signature revêtant la forme écrite ou d’une signature électronique.
Par surabondance, on rappellera que W.____ – si c’est de lui qu’il s’agit – a déjà été averti que les écris judiciaires envoyés par télécopie uniquement ou par courrier électronique uniquement étaient irrecevables (cf. let. Ad supra).
Enfin, W.____ – si c’est de lui qu’il s’agit – a procédé en allemand alors que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (art. 67 CPP ; ATF 143 IV 117 consid. 2.1), soit pour le canton de Vaud, le français, ce que l’intéressé n’ignorait pas puisqu’il en avait été informé à plusieurs reprises par la Procureure [...] (cf. consid. Ac supra).
4. Il résulte de ce qui précède que les deux actes datés du 18 juin 2020 et transmis par le Tribunal fédéral en application de l’art. 30 al. 2 LTF, sont irrecevables.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, leur auteur ne pouvant pas être identifié avec certitude.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les actes datés du 18 juin 2020 et transmis par le Tribunal fédéral les 24 juin 2020 et 27 juillet 2020 sont irrecevables.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.