Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/556: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par R.________ contre une décision incidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte. Le recours visait à empêcher la disjonction de son cas de celui des autres prévenus impliqués dans une affaire de brigandage. Le président de la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant. Le recours a été déclaré irrecevable car l'avocat n'avait pas le pouvoir de représenter son client pour ce type de recours. Les frais de la procédure de recours, d'un montant de 660 francs, ont été mis à la charge de l'avocat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/556 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.07.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ébat; ébats; évenu; édure; éfense; éfaut; éfenseur; écision; éfaillant; ’office; énale; édé; ’arrondissement; ’il; ésente; évenus; éjà; éclaré; ’agissant; ’à; ’avocat; était; ésident |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 127 StPo;Art. 135 StPo;Art. 366 StPo;Art. 367 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 560 PE15.006072-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 16 juillet 2020
__________
Composition : M P E R R O T, président
M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 367 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 au nom de R.____, contre la décision incidente rendue le 14 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006072-DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les prévenus [...], [...], [...] et R.____ sont déférés devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour répondre notamment du chef de prévention de brigandage qualifié, selon acte d’accusation dressé le 14 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les débats ont été ouverts le 14 juillet 2020. R.____ est défaillant. [...] ne s’est pas davantage présenté, après avoir déjà été défaillant à l’audience de jugement ouverte le 7 octobre 2019. Dès l’ouverture des débats, les défenseurs de ces deux prévenus ont déclaré ne pas être en mesure de les représenter. Pour leur part, [...] et [...] ont comparu assistés.
b) La prévenue [...], procédant par son défenseur d’office, a d’emblée requis le renvoi des débats et a précisé qu’en l’absence de renvoi des débats, elle s’opposait à la disjonction de la cause de R.____, dont c’était le premier défaut.
Me […], défenseur d’office du prévenu défaillant [...], a, par la suite, également requis le renvoi des débats, pour les mêmes motifs et en s’opposant également, en cas de maintien de l’audience, à la disjonction de la cause de son client.
Me […], défenseur d’office du prévenu R.____, également défaillant, comme déjà relevé, a déclaré s’opposer à la disjonction. Il a précisé que, si la disjonction devait être maintenue, il n’assisterait pas à la suite des débats. Il a fini par requérir également le renvoi des débats pour permettre la confrontation entre les quatre co-prévenus.
Enfin, le prévenu [...], comparant, par son défenseur d’office, Me […], s’en est remis à justice sur les deux requêtes.
La Procureure s’est opposée au renvoi des débats et s’en est remise à justice s’agissant de la disjonction.
Les parties plaignantes [...] et [...], par leur conseil juridique gratuit, Me Alain Brogli, se sont opposée s au renvoi des débats et s’en sont remises à justice s’agissant de la disjonction.
c) Les incidents ont été plaidés et le Tribunal criminel a statué sur le siège, sans frais, en ce sens qu’il a rejeté les requêtes en renvoi des débats (I), qu’il a constaté le défaut du prévenu [...] (d’ores et déjà défaillant à l’audience du 7 octobre 2019), de sorte qu’il a décidé de passer à son jugement par défaut en application de l’art. 366 al. 4 CPP (II) et qu’il a ordonné la disjonction de la cause de R.____, lequel serait convoqué pour de nouveaux débats conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (III).
La décision incidente qui précède a été communiquée par lecture aux comparants à 11h17. Mes Blanc et Ruggiero ont immédiatement déclaré vouloir former recours à son encontre et ont requis la suspension des débats jusqu’à droit connu sur le recours. Il a été verbalisé que la décision attaquée leur serait remise par écrit à l’issue de la suspension pour la pause de midi, vu l’heure, l’audience étant reprise à 14h00. Me Oulevey a encore déclaré se retirer de la suite des débats jusqu’à droit connu sur les éventuels recours.
B. a) Par acte adressé le 14 juillet 2020 par e-fax et par porteur, Me Xavier Oulevey, disant agir au nom de R.____, a recouru contre la décision incidente auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que son cas ne soit pas disjoint de ceux des autres co-prévenus, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et, à titre provisionnel, la suspension des débats jusqu’à droit connu sur le recours.
Le recourant fait valoir que le principe de l’unité de la procédure impliquerait de juger conjointement l’ensemble des prévenus impliqués dans le brigandage et le fait que la disjonction de son cas ne reposerait que sur des motifs de commodité, la prévenue [...] étant, selon lui, d’ores et déjà détenue sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
b) Par décision du 14 juillet 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par le recourant.
En droit :
1. Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (art. 127 al. 1 CPP); s’agissant du prévenu, la défense obligatoire et la défense d’office sont réservées (art. 130 ss. CPP).
2.
2.1 Excipant du défaut de son mandant, l’avocat auteur du recours a déclaré, dès l’ouverture des débats, n’être pas en mesure de représenter son client.
La procédure par défaut est régie par les art. 366 et suivants CPP. L’art. 367 al. 1 CP autorise les parties et le défenseur à plaider.
La ratio legis de cette disposition est de préserver le droit d’être entendu du prévenu défaillant. L’art. 367 al. 1 CPP n’a nullement pour finalité de rétablir de fait une procédure contradictoire à part entière, ce qui risquerait d’entraver la procédure, sinon même de la paralyser, en favorisant des procédés dilatoires contraires à la bonne foi. La limitation à une plaidoirie en cas de défaut tend ainsi à éviter d’éventuels abus, et non pas à abolir de fait la procédure par défaut en conférant au prévenu défaillant la faveur d’une procédure en contradictoire et, partant, la faculté de soulever des incidents comme dans cette procédure. En d’autres termes, l’art. 367 al. 1 CPP n’instaure pas de fait un débat contradictoire mais se limite à un aménagement de la procédure par défaut en faveur du prévenu. Tout autre raisonnement reviendrait à assimiler la procédure par défaut à la procédure contradictoire, en nivelant les différences entre elles, s’agissant d’une norme dérogatoire qui, partant, ne souffre pas d’interprétation extensive. La présence aux débats de l’avocat du prévenu défaillant ne change donc rien au fait que le jugement est néanmoins rendu par défaut (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 d art. 367 CPP, expressément suivis par Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 367 CPP).
En définitive, l’intention du législateur n’était assurément pas d’abolir, ni même de niveler, la différence entre les deux types de procédure. Bien plutôt, le droit fédéral ne tend, compte tenu notamment de l’influence du droit international (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 7 ad art. 367 CPP), qu’à pallier la rigueur de certains codes cantonaux, ainsi l’ancien CPP vaudois, dont l’art. 398 al 1 in fine prévoyait qu’il n’y a ni plaidoirie ni réquisitoire en cas de défaut (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 6 ad art. 367 CPP).
2.2 Il s’ensuit, dans le cas particulier, que l’avocat ne peut plus être tenu pour le représentant de la partie, s’agissant d’une procédure incidente, à distinguer de la plaidoirie au fond seule prévue par l’art. 367 al. 1 CPP.
Partant, on ne saurait considérer que l’avocat était habilité à représenter son client pour prendre l’initiative de recourir contre la décision refusant le renvoi des débats et prononçant la disjonction de la cause. Le procédé excède donc les limites posées par l’art. 367 al. 1 CPP. Le recours est dès lors irrecevable faute de pouvoirs de représentation de son auteur.
3 Le défenseur d’office a expressément relevé, dès l’ouverture des débats, qu’il « n’[étai]t pas en mesure de (…) représenter » le prévenu. Force est d’en déduire que le défenseur était, dès ce moment, dépourvu de pouvoir de représentation de son propre aveu. Le recours apparaissait donc inutile, soit vain, pour ce seul motif déjà, lequel laisse de surcroît apparaître le procédé comme abusif, respectivement dilatoire. Dans ces circonstances, les opérations en rapport avec la présente procédure de recours ne sauraient donc donner lieu à indemnisation selon l’art. 135 CPP, rapproché de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (cf., en matière de demande de récusation, par analogie, TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; CREP 21 janvier 2020/21 consid. 3), ce même si le mandat du défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. not. CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées).
4. Par identité de motifs, les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’avocat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Aucune indemnité n’est allouée au défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Me [...].
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...] avocat (pour R.____),
et communiqué efax et par courrier prioritaire à :
M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- Ministère public central,
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XMA),
Me [...], avocat (pour […]),
- Me [...], avocat (pour [...]),
- Me [...], avocat (pour [...]),
- Me [...], avocat (pour [...]),
- M. [...] (par courrier uniquement),
- M. [...] (par courrier uniquement).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.