Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/5: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs des Ministeriums des Arrondissements Nord Vaudois gegen eine Entscheidung des Strafgerichtspräsidenten in einem Fall von sexuellem Missbrauch entschieden. Der Rekurs betraf die Gewährung einer Besuchserlaubnis für den Anwalt des Opfers beim Inhaftierten. Das Gericht entschied, dass der Rekurs unbegründet sei und wies ihn ab. Es bestätigte die Entscheidung, erlegte dem Staat die Verfahrenskosten auf und erklärte den Beschluss für vollstreckbar. Der Beschluss wurde den beteiligten Parteien mitgeteilt und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/5 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 31.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; évenu; écembre; énale; Ministère; Arrondissement; étention; étenu; ésident; RSDAJ; écision; Enfant; Broye; établissement; Président; étenue; érêts; ère:; élivré; Autorisation; étenues; Chambre; Ordre; ésentation; Intérêts |
Rechtsnorm: | Art. 147 StPo;Art. 235 StPo;Art. 306 ZGB;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis, 3eéd., Art. 235 StPO, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 1042 PE18.017659-AAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 31 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Art. 235 CPP et 54 RSDAJ
Statuant sur le recours interjet? le 23 dcembre 2019 par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DU NORD VAUDOIS contre le prononc? rendu le 17 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE18.017659-AAL, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) F.__, n?e le [...] 1985, et X.__, n? le [...] 1978, ont eu une fille, G.__, n?e le [...] 2014. Les parents sont s?par?s depuis l'?t? 2017.
Le 7 septembre 2018, F.__ a dpos? plainte contre X.__. Celui-ci aurait, ? [...] ou en d'autres lieux, entre 2017 et le 3 septembre 2018, abus sexuellement de sa fille G.__.
X.__ a ?t? appr?hend le 10 octobre 2018 et plac? en dtention provisoire. La dtention a ?t? prolong?e ? plusieurs reprises, la derni?re fois jusqu'au 12 f?vrier 2020.
Par acte d'accusation du 4 novembre 2019, X.__ a ?t? renvoy? devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r?sistance et inceste. L'audience de jugement est fix?e au 4 f?vrier 2020.
b) Par dcision du 20 mars 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institu? une curatelle de repr?sentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de G.__, en raison du conflit d'int?r?ts entre celle-ci et son repr?sentant l?gal X.__, et a nomm? l'avocat Z.__ en qualité de curateur, celui-ci ayant pour t?che de repr?senter l'enfant dans l'affaire penale dirig?e contre X.__.
Le 15 avril 2019, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a dsign? Me Z.__ en qualité de conseil juridique gratuit de G.__.
B. Lors d'une conversation t?l?phonique du 17 avril 2019, Me Z.__ a requis aupr?s du Ministre public l'octroi d'une autorisation de visite ? la Prison de La Crois?e afin de pouvoir rencontrer le pr?venu.
Interpell? le 18 avril 2019 sur les motivations de cette demande, Me Z.__ a expliqu? que son mandat exigeait, au dbut de la procédure, qu'il adopte une position neutre vis-?-vis des deux parents, ?tant pr?cis? qu'il existait un potentiel conflit d'int?r?ts entre la m?re et la fille. Dans sa r?ponse du 23 avril 2019, Me Z.__ a mentionn? qu'il allait rencontrer sa pupille en pr?sence de sa m?re et qu'il ?tait ds lors n?cessaire qu'il puisse rencontrer le pr?venu afin d'avoir une vision compl?te des faits.
Le 24 avril 2019, la Procureure a rejet? la demande de Me Z.__, en relevant qu'une audition du pr?venu par le Ministre public lui permettrait de poser toutes les questions compl?mentaires qu'il souhaitait.
Le 25 avril 2019, Me Z.__ a r?it?r? sa demande.
Le 19 aoùt 2019, Me Jacques Barillon, avocat de X.__, a appuy? la requ?te de Me Z.__.
Le 20 aoùt 2019, Me Z.__ a r?it?r? sa demande. Le 28 aoùt 2019, le Ministre public a r?p?t? son refus aux motifs qu'il n'appartenait pas au curateur de se rendre dans un ?tablissement p?nitentiaire, qu'il appartenait au Tribunal d'appr?hender la question de la culpabilit? du pr?venu et que le curateur ?tait ? m?me de se faire une ide sur la base du dossier.
Le 9 dcembre 2019, Me Z.__ a r?it?r? sa demande aupr?s du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le 13 dcembre 2019, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dlivr? une autorisation de visite ? Me Z.__.
Le 16 dcembre 2019, le Ministre public a requis la notification d'une dcision formelle et motiv?e.
Par prononc? du 17 dcembre 2019, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a annul? l'autorisation de visite dlivr?e le 13 dcembre 2019 ? l'avocat Z.__ (I), a autoris? ce dernier ? faire une visite ? X.__ ? la Prison de La Crois?e (II), a dit que la visite, de dur?e non limite, aurait lieu hors la pr?sence d'un surveillant (III) et a dit que les frais de la dcision ?taient laiss?s ? la charge de l'Etat (IV).
C. Par acte du 23 dcembre 2019, assorti d'une requ?te d'effet suspensif, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a recouru contre ce prononc?, en concluant ? l'annulation de l'autorisation de visite dlivr?e ? Me Z.__, ? ce que celui-ci ne soit pas autoris? ? rendre visite ? X.__ et ? ce que les frais de procédure soient laiss?s ? la charge de l'Etat.
Le 23 dcembre 2019, le Vice-Pr?sident de la Chambre des recours penale a accord l'effet suspensif au recours, vu la nature de la dcision attaqu?e et la n?cessit? de ne pas priver le recours de son objet.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les dcisions et les actes de procédure des tribunaux de premi?re instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, par quoi il faut comprendre en ralit? sauf contre les dcisions relatives ? la marche de la procédure, soit en particulier toutes les dcisions qu'exigent l'avancement et le droulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 3 dcembre 2019 consid. 1.1 ; CREP 2 aoùt 2018 consid. 1.1).
En lesp?ce, la dcision attaqu?e a ?t? rendue par le Pr?sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en sa qualité de direction de la procédure. Accordant au curateur de l'enfant G.__ le droit de visiter le pr?venu en prison avant laudience de jugement, elle ne concerne pas l'avancement ou le droulement de la procédure en tant que telle, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours. Au surplus, son objet, soit le droit de recevoir des visites de tiers, porte sur un droit fondamental du pr?venu (art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH), de sorte que le recours est en tout État de cause recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 17 ad art. 393 al. 1 let. b CPP ; JdT 2012 IV 357).
Pour le reste, interjet? en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), aupr?s de l'autorit? comp?tente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par le Ministre public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 235 CPP, la libert? des pr?venus en dtention ne peut ätre restreinte que dans la mesure requise par le but de la dtention et par le respect de l'ordre et de la s?curit? dans l'?tablissement (al. 1). Tout contact entre le pr?venu en dtention et des tiers est soumis ? l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveilles si n?cessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base l?gale permettant de restreindre les droits des pr?venus dans la mesure où le but de la dtention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e ?d., 2018, n. 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1).
Le dtenu a le droit de recevoir la visite de personnes ext?rieures ? l'?tablissement, en principe ? raison d'une heure par semaine au moins. La visite des proches et membres de la famille peut difficilement ätre remise en question. Celle de personnes autres est admise moins largement ; dans la pratique, la visite de ce type de visiteurs est souvent refuse, ce qui para?t critiquable, sauf ? dmontrer un risque pour l'instruction et la s?curit? au sein de l'?tablissement (Viredaz, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 7 ad art. 235 CPP).
Il appartient au l?gislateur cantonal de r?gler les droits et les obligations des pr?venus en dtention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (r?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement ; BLV 430.05.5) est applicable ? toutes les personnes majeures dtenues avant jugement, dans un ?tablissement de dtention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des dtenus avec l'ext?rieur sont r?gles aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacr? aux visites, pr?voit que seules les personnes munies d'une autorisation dlivr?e par l'autorit? dont les personnes dtenues avant jugement dpendent sont admises ? visiter une personne dtenue (al. 1) et que les personnes dtenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fix?s par la direction de chaque ?tablissement (al. 2). Cette r?glementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64).
3. Le Ministre public se pr?vaut tout d'abord d'un risque de collusion, ? savoir qu'il existerait un risque que le pr?venu fasse pression sur Me Z.__ ou qu'il lui communique des informations propres ? l'influencer. Or, ce n'est pas ? la victime mineure et potentiellement influenc?e par un conflit de loyaut? qu'il s'agit d'accorder un droit de visite, mais ? son curateur de repr?sentation, dsign? en l'occurrence en la personne d'un avocat exp?riment?, suppos? apte ? prendre le recul n?cessaire dans l'accomplissement de son mandat et ? appr?cier la procédure de mani?re objective. Le grief du Ministre public est par cons?quent infond.
4. Se fondant sur le droit des parties d'assister ? l'administration des preuves par le ministre public et les tribunaux selon l'art. 147 al. 1 CPP, le Ministre public considre que le fait d'accorder un droit de visite au curateur de la victime ?quivaut en ralit? ? autoriser une audition du pr?venu par le curateur en dehors du cadre procdural. En d'autres termes, le Ministre public considre que le curateur ne saurait se substituer ? la direction de la procédure en interrogeant le pr?venu en l'absence des autres parties.
L'art. 147 CPP n'est toutefois pas applicable au cas d'esp?ce, puisque l'autorisation d'une visite en prison ne constitue pas l'administration d'une preuve propre ? aider l'autorit? de poursuite penale ? se forger une opinion sur les faits de la cause, mais ? permettre au curateur de repr?sentation de la victime de s'entretenir avec le pr?venu afin de connaätre sa version des faits. Cela vaut d'autant plus que le curateur indique qu'il s'est dj? entretenu avec sa pupille en pr?sence de sa m?re compte tenu de son jeune ?ge et qu'il lui para?t ?quitable de pouvoir s'entretenir ?galement avec le p?re de l'enfant. De toute mani?re, si X.__ n'?tait pas en dtention provisoire, un contact entre celui-ci et Me Z.__ ne pourrait ni ätre prohib? ni ätre considr? comme l'administration d'une preuve.
Le prononc? attaqu? envisage ? juste titre la question sous l'angle des int?r?ts de l'enfant. En effet, le souci de Me Z.__ de pouvoir entendre l'enfant et ses parents avant l'audience de jugement afin de dfendre efficacement les int?r?ts de sa pupille est l?gitime eu ?gard au risque de conflit d'int?r?ts que sa dsignation doit pallier. En outre, au-del? de l'affaire penale et du jugement ? intervenir, c'est aussi le rle du curateur de pr?server autant que possible les liens entre le pr?venu et sa fille, ce qui est d'ailleurs envisag? tant par l'art. 54 al. 3 RSDAJ, qui dispose qu'il peut ätre drog? ? l'art. 54 al. 2 RSDAJ afin de favoriser les liens parents-enfants, que par l'art. 54 al. 9 RSDAJ, qui autorise la visite d'un enfant ? un parent dtenu moyennant certaines conditions lorsque la visite pr?sente un risque pour l'enfant. On peut donc a fortiori considrer qu'il est possible d'autoriser le curateur de l'enfant ? lorsque celui-ci est un professionnel exp?riment? et au fait des enjeux de la cause ? ? visiter le parent dtenu avant jugement.
5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? du 17 dcembre 2019 est confirm?.
III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Z.__ (pour G.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Me Jacques Barillon, avocat (pour X.__),
- Me Xavier Oulevey, avocat (pour F.__),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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