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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/1: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von V.________ gegen eine Verfügung des Gerichts für Zwangsmassnahmen eingereicht wurde. Es geht um den Vorwurf von Raubüberfällen und Drogenkonsum. Der Rekurs wurde abgelehnt, da ausreichende Verdachtsmomente für die Beteiligung des Beschuldigten an den Verbrechen bestehen. Die Anordnung der Untersuchungshaft wurde aufrechterhalten, da ein Risiko für Kollusion besteht. Zudem wurde festgestellt, dass die Haftdauer proportional zur möglichen Strafe ist. Der Beschuldigte wurde zur Übernahme der Verfahrenskosten verpflichtet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/1

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/1 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; évenu; étention; énale; édéral; Office; Chaix; écis; Ministère; état; ération; Existence; éfense; Indemnité; Ordonnance; Avoir; Intéressé; éfenseur; çons; Instruction; également; él -cinq
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/1

TRIBUNAL CANTONAL

1044

PE19.024227-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 31 dcembre 2019

__

Composition : M. M E Y L A N, pr?sident

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjet? le 23 dcembre 2019 par V.__ contre l?ordonnance rendue le 21 dcembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.024227-DBT, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Doffice et sur plainte de [...], le Ministre public de l'arrondissement de La C?te diligente une enqu?te penale contre V.__, n? en 1996, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code penal suisse; RS 311.0]), brigandage qualifi?, subsidiairement brigandage (art. 140 ch. 2, subs. art. 140 ch. 1 CP), et contravention ? lart. 19a ch. 1a LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants; RS 812.121).

Le pr?venu a ?t? appr?hend une premi?re fois le 14 dcembre 2019, avant dätre rel?ch?, puis interpell? ? nouveau le 19 dcembre 2019 ? 14 h 45. L'audition d'arrestation par la Procureure a eu lieu le lendemain ? 13 h 50.

b) En substance, il est reproch? au pr?venu d'avoir, le 13 dcembre 2019, p?n?tr?, en compagnie de deux comparses, dans la chambre dhältel occup?e au Relais de Vidy par [...], n? en 1997. Usant de violence et de menaces ? l??gard de leur victime, les auteurs auraient drob? une somme de 100 francs en coupures diverses. Des coups ont ?t? ass?n?s au plaignant, qui a ?t? bless? ? la bouche, ? la t?te, aux mains et aux c?tes. La victime met en cause le pr?venu notamment pour avoir sorti un revolver de son pantalon, avoir point? cette arme dans sa direction et avoir plac? le canon ? environ deux centimätres de son front en mettant le doigt sur la dtente. Des images de vidosurveillance montrent notamment trois individus se dirigeant vers la chambre de la victime ? 18 h 39, ainsi que [...] descendant les escaliers ? 18 h 45 suivi par le pr?venu, qui ins?re un revolver chrom? dans son pantalon. Les deux comparses ne sont pas nomm?ment identifi?s en l?État des investigations.

B. a) Par demande motiv?e du 20 dcembre 2019, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requ?te tendant ? ordonner la dtention provisoire du pr?venu pour une dur?e de trois mois, motif pris des risques de collusion et de r?it?ration que pr?senterait l'int?ress?.

b) A l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 21 dcembre 2019, le pr?venu, qui a comparu assist de son dfenseur doffice, a confirm? les dclarations faites tant ? la police qu'au Ministre public. Il a relev? avoir r?ussi ? obtenir une place dapprentissage, ce qui lui avait pris plusieurs annes, en ajoutant que sa dtention entravait la r?vision de ses cours (PV aud., lignes 23-25 et 36-37). Il a pr?cis? que les services sociaux ?taient dispos?s ? lui allouer 1'200 fr. par mois en rapport avec ses frais de logement (PV aud., lignes 30-32).

c) Par ordonnance du 21 dcembre 2019, dont le dispositif a ?t? communiqu? oralement au pr?venu ? l?issue de laudience, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire dV.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention provisoire ? deux mois, soit au plus tard jusqu'au 19 f?vrier 2020 (II), et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 23 dcembre 2019, V.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que la lib?ration du pr?venu soit ordonn?e avec effet imm?diat, subsidiairement ? ce que la dur?e maximale de la dtention provisoire soit fix?e ? deux semaines, soit jusqu’au 2 janvier 2020.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c).

La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP).

3.

3.1 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP).

A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPP).

Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.2 Le recourant conteste l?existence de soup?ons suffisants. Il soutient que la plainte de la victime ? appara?t largement exag?r?e ?. En particulier, il conteste que celle-ci ait reu des coups de pied, de poing et de bouteille. Au surplus, il rel?ve que le plaignant demeure pour l?heure injoignable par la police et que ce dsint?r?t serait pour le moins inhabituel.

Avec le premier juge, force est de constater que des ?l?ments objectifs, recueillis notamment apr?s la premi?re audition du pr?venu, ?tablissent, en l?État, un important soup?on quant ? la participation de lint?ress? au brigandage. Ainsi, des vidos des 3, 7 et 10 dcembre 2019 r?vlent le recourant en possession dun revolver similaire ? celui utilis? lors des faits. En outre, il ressort des messages lectroniques ?chang?s entre le pr?venu et l?un de ses contacts, ?galement soup?onn?s ? raison du brigandage du 13 dcembre 2019, que celui-l? avait ? mont? une ?quipe ? et qu?il ?tait en possession dun ? gun ? (sic) pour s?en prendre ? une personne logeant au Relais du Vidy, ? savoir, pr?cis?ment, au lieu où r?sidait la victime. Qui plus est, les images de vidosurveillance enregistres le jour des faits montrent trois individus se dirigeant vers la chambre de la victime ? 18 h 39, ainsi que [...] descendant les escaliers ? 18 h 45 suivi par l?un des trois individus, lequel glisse un revolver chrom? dans son pantalon. Or, ce dernier individu nest autre que le pr?venu, de laveu m?me de celui-ci, qui a express?ment pr?cis? avoir ? remis le flingue dans son pantalon avant de descendre les escaliers ? (PV aud. du 14 dcembre 2019, R. 5, p. 4, 2e par. in fine; R. 20, p. 6). Enfin, la mention des blessures de la victime figurant dans rapport dinvestigation est compatible avec la description des faits donn?e par le plaignant. Ce dernier ?l?ment infirme le moyen du pr?venu selon lequel [...] ? ne porte pas les stigmates de ces coups ? sur les images de vidosurveillance (recours, let. B, ch. 5). Au demeurant, le pr?venu a, toujours lors de son audition du 14 dcembre 2019, express?ment rapport? que l?un de ses comparses, dsign? comme ? le Turc ?, avait donn? des coups de pied ? la t?te de la victime, tout comme il a avou? avoir ? mis une claque ? au plaignant (PV aud., R. 5, p. 4, 2e par.).

Au vu de ce qui pr?c?de, il existe des soup?ons dune gravit? amplement suffisante ? ce stade pr?coce de la procédure que le pr?venu ait commis linfraction de brigandage qualifi?, voire de menaces.

4.

4.1 Dans un deuxi?me moyen, subsidiaire au premier, le recourant conteste l?existence de tout risque de collusion.

4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorit? doit dmontrer que les circonstances particuli?res du cas d'esp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de telles man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la lib?ration du pr?venu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caract?ristiques personnelles du dtenu, son rle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres pr?venus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 dcembre 2018 consid. 5.1; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 221 CPP).

Plus l'instruction se trouve ? un stade avanc? et les faits sont ?tablis avec pr?cision, plus les exigences relatives ? la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont leves (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 dcembre 2018 consid. 5.1; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP).

4.3 Le recourant fait valoir qu?il na ? pas de contact av?r? avec les autres personnes impliques dans cette affaire ? et que rien ne permettrait de retenir que les deux autres comparses et larme utilis?e pourraient ätre retrouv?s dans un dlai raisonnable (recours, let. C, ch. 9). Il ajoute enfin que le risque de collusion ne sest pas concr?tis? entre ses deux interpellations, soit durant la p?riode du 14 au 19 dcembre 2019, lors de laquelle il ?tait en libert? (recours, let. A, ch. 3). Il en dduit, subsidiairement, que la dur?e maximale de la dtention provisoire, fix?e ? deux mois, contrevient au principe de proportionnalit?.

Il ressort des donnes t?l?phoniques extraites ? ce jour que le recourant a pu avoir des contacts ant?rieurs au 13 dcembre 2019 avec les deux individus qui ont p?n?tr? avec lui dans la chambre du plaignant le jour en question. Du reste, il ne nie pas les connaätre, m?me s?il pr?tend ignorer leurs noms. Il importe donc que le pr?venu ne puisse pas interf?rer avec ses comparses. En outre, le recourant na pas accept? de donner aux enqu?teurs un plein acc?s aux donnes contenues par le t?l?phone dont il ?tait en possession lors de son arrestation et il a refus toute exploitation des deux t?l?phones portables saisis lors de la perquisition de son logement (PV aud. du 14 dcembre 2019, R. 22 et 23 p. 7). L?ignorance du contenu int?gral de ces appareils interdit, en l?État, dexclure tout contact avec les comparses du pr?venu, en particulier pour la p?riode du 14 au 19 dcembre 2019. Cet ?l?ment fait craindre que lint?ress? tente de renouer avec eux dans le dessein dentraver les investigations s?il ?tait lib?r?. Enfin, larme que dtenait le recourant ? sa sortie de l?hältel na pas ?t? retrouv?e, le pr?venu ayant dclar? lavoir remise ? un tiers dont il ignorerait le nom (rapport dinvestigation, p. 7, dernier par.). Il appara?t, en l?État, peu cr?dible que le pr?venu ait confi? un objet aussi compromettant que de valeur ? un inconnu plut?t qu?? une personne proche, ? dfaut de simplement s?en dbarrasser en le jetant. Ds lors, force est denvisager que lint?ress? tente ?galement de renouer avec cet ?ventuel dpositaire dans le dessein dentraver les investigations.

Il s?ensuit que le risque de collusion est ralis?. Les motifs fondant la dtention provisoire ?tant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l?existence du risque de collusion dispense dexaminer si la dtention simpose ?galement en raison du risque de r?it?ration, ?galement invoqu? par le Ministre public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renonc? ? examiner.

5. Enfin, sous langle du principe de la proportionnalit? (art. 212 al. 3 CPP), le recourant fait plaider que la dtention provisoire devrait ätre limite ? deux semaines au plus, soit ? la dur?e de ses vacances.

Le brigandage incrimin? ? titre principal est qualifi?, puisque r?put? perp?tr? au moyen dune arme ? feu (art. 140 ch. 2 CP). Ce crime est passible dune peine privative de libert? dun an au moins. Cette infraction est susceptible dentrer en concours avec celle de voies de fait, notamment. Le pr?venu s?expose donc ? une peine privative de libert? dune dur?e sup?rieure ? celle de la dtention provisoire subie ? ce jour, respectivement qu?il aura subie au 19 f?vrier 2020, soit au terme pr?vu par l?ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalit? demeure ds lors respect? ? ce stade pr?coce de la procédure.

6. Pour le reste, le recourant ne propose aucune mesure de substitution au sens de lart. 237 CPP. Il se contente de soutenir qu?? bient?t 24 ans, il aurait connu un parcours scolaire difficile, qu?il na pu commencer un apprentissage quapr?s plusieurs ?checs aux tests daptitude et que cette formation serait ? tout ce qui lui reste ? (recours, let. A, ch. 1, ad ? Remarques pr?liminaires ?). Il suffit de constater qu?en l?État, aucune mesure de substitution nappara?t de nature ? pallier le risque de collusion.

7. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 21 dcembre 2019 confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des dbours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur ds le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 21 dcembre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dV.__ est fix?e ? 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes).

IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dV.__, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re dV.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me David Millet, avocat (pour V.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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