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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/678: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über die Ablehnung eines Antrags auf Befangenheit gegen den Staatsanwalt O.________ entschieden. Der Antragsteller hatte mehrere Beschwerden und Strafanzeigen gegen verschiedene Personen eingereicht, was zu mehreren Verfahren führte. Die Chambre des recours pénale hat die Anträge des Antragstellers aufgrund unzureichender Begründung und fehlender Beweise abgelehnt. Sie betonte die Bedeutung der Unparteilichkeit der Justiz und wies darauf hin, dass das Einreichen einer Strafanzeige gegen einen Richter oder Staatsanwalt allein nicht ausreicht, um eine Befangenheit zu begründen. Die Entscheidung der Chambre des recours pénale kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/678

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/678
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/678 vom 22.08.2019 (VD)
Datum:22.08.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; écusation; Procureur; édéral; écis; Ministère; écision; évention; érant; éposé; éans; Autorité; ésente; édérale; évenu; égal; éloyal; Ouverture; éloyale; Instruction; écembre; Office; éfense; été
Rechtsnorm:Art. 26 StPo;Art. 309 StPo;Art. 422 StPo;Art. 56 StPo;Art. 58 StPo;Art. 59 StPo;Art. 6 StPo;Art. 61 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/678

TRIBUNAL CANTONAL

608

PE16.009937-[…]



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Décision du 22 août 2019

__

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juillet 2019 par S.__ à l'encontre d’O.__, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-[…] , la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.__ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation L.__, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Le 3 août 2017, en raison des malversations suspectées, le Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a nommé l’avocat G.__ en qualité de commissaire de la Fondation L.__.

b) Le 27 novembre 2018, S.__ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre G.__ et « son équipe » ainsi que contre « tous les fonctionnaires et agents publics de l’autorité fédérale de surveillance des fondations », pour abus d’autorité et gestion déloyale des intérêts publics, voire faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE18.023447- [...].

Le 19 février 2019, S.__ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.__, mais également contre son associé, l’avocat [...], pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, voire escroquerie. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE19.003875- [...].

Par ordonnance du 9 avril 2019, donnant suite aux demandes de fixation de for que le Ministère public du canton de Vaud lui avait adressées les 30 novembre 2018 et 26 février 2019 après avoir reçu les plaintes précitées, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’ouverture (art. 309 CPP) et la suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) de l’instruction pénale contre G.__, [...] et inconnu pour escroquerie, gestion déloyale, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

c) Par arrêt du 22 janvier 2019 (n° 22), la Cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation formée le 17 décembre 2018 par S.__ contre le Procureur O.__. Elle a considéré que cette demande était manifestement tardive et qu’on ne discernait aucun motif de prévention de ce magistrat.

Par arrêt du même jour (n° 23), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par S.__ contre le mandat de perquisition délivré le 17 décembre 2018 par le Ministère public, au motif que ce recours était tardif.

Par arrêt du 1er février 2019 (n° 54), la Cour de céans a rejeté le recours formé par S.__ contre une ordonnance rendue le 16 janvier 2019 refusant de révoquer le mandat de son défenseur d’office, Me Bernard de Chedid. Elle a considéré que le prévenu se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire, qu’il ne pouvait se défendre seul, comme il le souhaitait, et qu’il ne pouvait pas de bonne foi reprocher au Procureur de ne pas l’avoir consulté préalablement à la désignation de son défenseur d’office, puisqu’il avait été interpellé.

Par arrêts des 9 et 22 mai 2019 (n° 383 et 422), la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours formés par S.__ contre des décisions du Ministère public autorisant en substance Me G.__ à se faire représenter par un collaborateur de son étude. Elle a considéré que le prévenu n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé d’empêcher une telle représentation et que celle-ci n’avait au demeurant pas été interdite par le DFI.

Par arrêt du 12 juin 2019 (n° 481), la Cour de céans a rejeté le recours formé par S.__ contre une ordonnance rendue le 23 mai 2019 refusant de révoquer le mandat de son défenseur d’office. Elle a en substance considéré que le prévenu n’avait fait valoir aucun motif objectif justifiant une telle révocation.

B. a) Par acte adressé le 12 juillet 2019 à la Cour de céans, S.__ a demandé une nouvelle fois la récusation du Procureur O.__. Il a produit une clé USB contenant des documents ainsi qu’une copie d’un courrier qu’il a adressé au Tribunal pénal fédéral le 11 juillet 2019 dans le cadre de la procédure de recours qu’il a introduite contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de la Confédération, courrier dans lequel il déclare déposer plainte pénale contre le Procureur O.__.

Dans sa prise de position du 19 juillet 2019, le Procureur O.__ a conclu au rejet de cette demande, indiquant en substance que les allégations du requérant dans son courrier du 11 juillet 2019 étaient infondées et que le dossier ne contenait aucun indice de prévention. Il a ajouté que les investigations se poursuivaient sans retard, qu’il avait procédé à huit auditions au mois de mai 2019 et que deux autres étaient fixées en octobre 2019.

Par courrier du 23 juillet 2019, S.__ a requis de pouvoir bénéficier d’un délai pour « répondre aux contrevérités » du Ministère public.

Par courrier du 4 août 2019, S.__ a déposé des déterminations spontanées, confirmant sa demande de récusation.

En droit :

1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.__, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public.

2.

2.1

2.1.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1).

Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

Le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2).

2.1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels repose sa demande doivent être rendus plausibles.

2.2

2.2.1 Dans sa demande du 12 juillet 2019, après avoir indiqué qu’il produisait une copie du courrier qu’il avait adressé la veille au Tribunal pénal fédéral ainsi qu’une clé USB contenant des documents, le requérant indique pour seule motivation : « Fonction de ce qui précède, notamment des plaintes pénales déposées en particulier contre le Procureur O.__, j’ai l’avantage d’introduire par la présente une requête de récusation à l’endroit de ce magistrat ». Le requérant sollicite enfin qu’un délai lui soit octroyé pour répondre aux éventuelles déterminations du Procureur.

Outre que la procédure de récusation ne prévoit pas de second échange d’écritures, une telle argumentation n’est pas suffisante. En effet, se prévaloir du dépôt d’une plainte pénale en renvoyant pour le surplus à la lecture d’un lot de pièces, sans davantage étayer les griefs précis qui fondent sa demande de récusation ni en quoi le magistrat concerné aurait adopté une attitude partiale à son encontre, ne satisfait nullement aux exigences de motivation de l’art. 58 CPP. Pour ce motif, la requête doit être déclarée irrecevable.

2.2.2 Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, cette demande devrait dans tous les cas être rejetée pour les motifs qui suivent.

Dans le courrier qu’il a adressé le 11 juillet 2019 au Tribunal pénal fédéral, le requérant déclare déposer plainte pénale contre le Procureur intimé, en soutenant notamment qu’il se serait rendu coupable de « complicité passive » en lien avec la disparition d’un classeur fédéral, dont il n’aurait même pas tenté d’obtenir la production, et d’entrave à l’action pénale, dès lors qu’il refuserait de se préoccuper du sort d’un tableau. Or, le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas en soi pour établir l’existence d’un motif de récusation (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2). Dans ses déterminations spontanées du 4 août 2019, le requérant ne démontre en outre pas que le Procureur intimé, dans sa prise de position du 19 juillet 2019, aurait répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises.

Dans son courrier du 4 août 2019, le requérant se plaint d’être victime de « mauvais traitements » de la part du Procureur, évoque des « dérives » et considère que ce magistrat ferait tout ce qu’il peut pour l’empêcher de rapporter la preuve que Me G.__ aurait gravement manqué à ses obligations de commissaire. Parmi ces griefs, on ne distingue aucune circonstance objective susceptible de faire apparaître une apparence de prévention. De plus, le requérant, qui reproche également au Procureur de rejeter systématiquement ses requêtes, perd de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Il dispose à cet égard de voies de droit distinctes, dont il a d’ailleurs su faire usage pas moins de cinq fois depuis décembre 2018 (cf. consid. A.c supra). Or, aucun des arrêts rendus par la Cour de céans à la suite des recours qu’il a formés n’a retenu d’erreur de la part du Procureur intimé.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande est irrecevable.

II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’S.__.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :


Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard de Chedid, avocat (pour S.__),

- Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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