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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/920: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Einspruch gegen die Einstellungsverfügung des Ministère public im Fall einer angeblichen Hausfriedensbruch untersucht. Der Einspruch wurde von D.R. und B.R. eingereicht. Der Ministère public ordnete die Einstellung des Verfahrens gegen die Beschuldigten an, legte jedoch fest, dass D.R. und B.R. die Verteidigungskosten von H. und S. tragen müssen. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Einstellungsverfügung. Die Gerichtskosten von 990 CHF werden D.R. und B.R. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2018/920

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2018/920
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2018/920 vom 01.11.2018 (VD)
Datum:01.11.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; Ministère; Procureur; Autorité; évenu; étaient; écembre; éméraire; Action; édéral; éposé; établi; écision; égale; Chambre; Occurrence; Intéressé; Infraction; étant; Espèce; Ordonnance; Arrondissement
Rechtsnorm:Art. 120 StPo;Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 426 StPo;Art. 427 StPo;Art. 428 StPo;Art. 61 VwVG;Art. 80 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Cramer, Schweizer, Trechsel, Pieth, Praxis, 3. Aufl., Zürich, Art. 147 StGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2018/920

TRIBUNAL CANTONAL

862

PE17.023681-GMT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 1er novembre 2018

__

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Petit

*****

Art. 52 et 186 CP; 319 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2018 par D.R.__ et B.R.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.023681-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 29 novembre 2017 par D.R.__ et B.R.__, copropriétaires de l’immeuble sis [...], dont la gestion a été confiée à la société M.__ SA, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.__ et S.__ pour violation de domicile.

Il est reproché à H.__, intervenant mandaté par la Commune [...], et à S.__, censée occuper un appartement à cet endroit, de s’être introduits sans droit dans le local de l’immeuble contenant la citerne à mazout, dans le courant du mois d’octobre 2017.

B. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.__ et S.__ pour violation de domicile (I), a dit que D.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, étaient les débiteurs de H.__ d'un montant de 600 fr., en remboursement des frais de défense de ce dernier (II), a dit que D.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, étaient les débiteurs de S.__ d'un montant de 1'153 fr. 90, TVA incluse, en remboursement des frais de défense de cette dernière (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'050 fr., à la charge de D.R.__ et B.R.__, à concurrence d'une moitié chacun (IV).

Le Procureur a d'abord constaté que les plaignants paraissaient monter en épingle un incident en soi plutôt insignifiant. S’agissant du contexte litigieux, il a d’abord relevé que S.__ et sa compagne, qui n’avaient jamais pu intégrer leur appartement au vu des odeurs de mazout qui étaient alors ressenties régulièrement, avait assigné les plaignants devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, via une requête déposée le 23 novembre 2017. Un accord, par lequel les locataires avaient été libérées de leur bail au 31 décembre 2017, à charge par ailleurs pour les plaignants de leur verser un montant de 7'000 fr. à titre d’indemnité pour les nuisances subies, était finalement intervenu lors de l’audience de conciliation du 11 décembre 2017, réglant alors l’ensemble de la problématique civile. Le magistrat a estimé qu'il était dès lors difficile de ne pas voir le moindre lien entre l’assignation dont les plaignants avaient fait l’objet et la démarche qu'ils avaient ensuite entreprise au pénal, ce d’autant que les initiatives des uns et des autres étaient espacées de moins d’une semaine. Ensuite, le procureur a relevé que S.__ avait contesté être entrée dans le local technique, concédant tout au plus avoir « montré la voie à suivre » à H.__. Le dossier de la cause ne permettait pas de soutenir le contraire. Quant à H.__, le magistrat a rappelé qu’il intervenait comme « mandataire communal responsable de la gestion des citernes » depuis une trentaine d’années. En l’occurrence, l'intéressé avait d’ailleurs commencé par contacter M.__ SA, en évoquant alors de vive voix le contrôle d’installation qui devait intervenir. Ladite gérance n’avait pas donné la moindre suite à cette demande. Ainsi, et confronté à une situation tout de même assez particulière, soit un mandat reçu par la commune, un jeune couple avec un enfant en bas âge dans l’impossibilité d’occuper les locaux loués en raison d’odeurs persistantes de mazout, l'absence de connaissance de l’identité des propriétaires, enfin la relance de S.__ effectuée par téléphone, H.__ avait manifestement agi « dans l’intérêt collectif ». Le Procureur a ensuite souligné qu'il n’était pas contestable que le constat effectué lors de la visite litigieuse s’était avéré a posteriori aussi utile que nécessaire, puisque les plaignants avaient rapidement entrepris les travaux de révision, respectivement de remplacement de l’installation. A cela s’ajoutait que le local visité n’était pas fermé à clé. Enfin, le magistrat a relevé que D.R.__ avait indiqué, lors de son audition du 29 mars 2018, que l’objectif de la mention « accès non autorisé aux locataires » sur la porte du local technique visait avant tout à éviter que des personnes non professionnelles accèdent au dit local. Le Procureur a relevé alors que H.__ n’avait rien d’un amateur en la matière.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le Procureur a considéré que ni H.__, ni même S.__, sous l’angle théorique de la coaction, voire de l’instigation ou de la complicité, puisqu’il n’était pas établi que cette dernière ait pénétré dans le local, réalisaient l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile. D’ailleurs et même à supposer que tel fût le cas, le magistrat a relevé qu'il conviendrait de toute façon de faire application des art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 8 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200; RS 312.0), l’intérêt à la sanction, vu le contexte, étant inexistant. Il se justifiait dès lors de mettre les prévenus au bénéfice d’un ordonnance de classement.

S'agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a estimé que le recours à un avocat par les deux prévenus se justifiait dans la mesure où les plaignants étaient eux-mêmes assistés d’un conseil juridique. Il a dès lors alloué les montants de 600 fr. à H.__ et de 1'153 fr. 90 à S.__ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). A l’instar des frais de justice, qui se montaient à 1'050 fr., le Procureur a mis ces indemnités à la charge des plaignants, soulignant que ceux-ci avaient participé à la procédure comme demandeurs au pénal et au civil, et rappelant à ce sujet la jurisprudence (cf. notamment JdT 2016 III 101, et les références citées) selon laquelle la partie plaignante qui avait provoqué l’ouverture de la poursuite pénale en déposant plainte pour des infractions qui n'étaient poursuivies que sur plainte devait supporter les frais de procédure et l’indemnité allouée au prévenu lorsque ce dernier avait droit à une telle indemnité, ceci indépendamment de tout comportement téméraire – caractéristique qui paraissait néanmoins réalisée en l’espèce, compte tenu du contexte – et de toute négligence grave.

C. Par acte du 19 juillet 2018, D.R.__ et B.R.__ ont recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérant et rende une nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que le Ministère public n'aurait pas indiqué précisément sur quelles dispositions de l'art. 319 CPP se fondait le classement.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1)

Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

2.3 En l'occurrence, le Procureur a, dans son ordonnance, exposé de manière complète et détaillée les motifs du classement. Les recourants peuvent ainsi parfaitement comprendre sa décision, se rendre compte de sa portée et exercer leur droit de recours à bon escient.

Infondé, le moyen doit être rejeté.

3.

3.1 Les recourants critiquent l’appréciation des faits du Ministère public et invoquent une violation de l'art. 186 CP. Ils soutiennent que H.__ serait entré dans le local litigieux sans autorisation, qu'il ne remplirait pas les conditions de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il n'aurait par conséquent pas agi en tant qu'agent public. Ils font en outre valoir qu'il n'aurait pas été autorisé à agir par l'art. 14 CP car
l'art. 93 LATC (Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11) ne constituerait pas une base légale suffisante et, de surcroît, les conditions d'application de l'art. 61 LPA (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) ne seraient pas remplies. Enfin, les recourants allèguent que les conditions posées par l'art. 52 CP ne seraient également pas réalisées.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier de la partie générale (cf. art. 52 CP; CREP 21 octobre 2016/711 consid. 2.2; CREP 29 septembre 2011/454) ou spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319. CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction.

Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

3.2.3 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3 En l'occurrence, il ressort de l'instruction que H.__ n'avait pas la conscience et la volonté d'entrer sans droit dans le local litigieux. Il n'est en outre pas établi que la porte dudit local était fermée, les versions des parties étant contradictoires sur ce point. Par ailleurs, il y avait une certaine urgence à intervenir, de sorte que le prévenu pouvait légitimement penser qu'il pouvait pénétrer dans le local en cause. Au demeurant, les circonstances du cas d'espèce ne sont pas semblables à celles visées par l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la Cour de céans (n° 656 et non 644 comme indiqué par les recourants). Cette décision ne saurait dès lors modifier l'appréciation de la Cour de céans quant au bien-fondé du classement, en l'absence de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile.

De toute manière, comme le Ministère public l'a retenu à juste titre, on se trouve à l'évidence, compte tenu des circonstances particulières de la cause, dans le champ d'application de l'art. 52 CP. Malgré les efforts démesurés des recourants pour assombrir la réalité, le cas est bénin et la plainte a manifestement été déposée en représailles suite à la requête de S.__ à la Commission de conciliation.

S'agissant de S.__, la situation est encore plus claire. Il n'est pas établi en effet que l'intéressée soit entrée dans le local litigieux, et ce n'est pas elle qui a invité H.__ à intervenir, mais la Commune [...].

Le classement de la procédure est ainsi bien fondé.

4.

4.1 Invoquant une violation de l'art. 427 al. 2 CPP, les recourants contestent la mise à leur charge des frais de procédure. Ils soutiennent ne pas avoir agi de manière téméraire.

4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_438/2013 c. 2.1 et les arrêts cités; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 et 4.2.3, JdT 2013 IV 191).

4.3 En l'occurrence, l'infraction de l'art. 186 CP se poursuivant sur plainte, l'art. 427 al. 2 CPP trouve application, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, les recourants ayant la qualité de parties plaignantes dans la présente procédure.

Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ne s'appliquant pas aux parties plaignantes, les frais peuvent être mis à leur charge en cas de simple succombance, comme en l'espèce. C'est par conséquent à bon droit également que le Procureur a mis les frais de la procédure à la charge des recourants.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 juillet 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Serge Demierre, avocat (pour D.R.__ et B.R.__),

- Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour H.__),

- Me Manuel Ryter Godel, avocate (pour S.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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