Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/315: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsstreit bezüglich eines mutmasslichen Missbrauchs von Vertrauen entschieden. Ein Mann hatte einem anderen seine Garage und Kennzeichen zur Nutzung überlassen, was zu einem Konflikt führte. Das Gericht entschied, dass kein Missbrauch von Vertrauen vorlag, da die Kennzeichen nicht im Besitz des Klägers waren. Zudem wurde die Entscheidung des Staatsanwalts, dem Kläger die Verfahrenskosten aufzuerlegen, teilweise aufgehoben, da keine absichtliche oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Klägers vorlag. Der Kläger wurde angewiesen, einen Teil der Verfahrenskosten zu tragen, während der Rest vom Staat übernommen wurde. Das Urteil ist rechtskräftig und kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/315 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 12.03.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; éposé; Auteur; édéral; éhicule; -entrée; étant; Usage; Ordonnance; Autorité; Action; Appropriation; écembre; Procureure; Entreprise; Sàrl; Infraction; égitime; éalisé; éhicules; étend; Ministère |
Rechtsnorm: | Art. 10 SVG;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 427 StPo;Art. 71 SVG;Art. 97 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 187 PE18.000963-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 mars 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 138 al. 1 CP, 310 al. 1 let. a et 420 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2018 par E.__ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.000963-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 27 octobre 2017, E.__ a déposé une plainte pénale auprès de la gendarmerie d' [...] contre P.__ pour abus de confiance.
Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E.__ a expliqué qu'il avait oralement remis à bail à P.__ les locaux et le matériel d'un garage à [...] contre un loyer de 2'700 fr. par mois. En attendant que P.__ puisse se procurer des plaques d'immatriculation professionnelles, E.__ aurait mis à sa disposition ses propres plaques de garage (VD- [...]). Lorsqu'il a manifesté son souhait de les récupérer, P.__ aurait refusé de lui les rendre en raison d’un litige concernant des loyers impayés les opposant tous deux.
b) Egalement auditionné par la police le 22 décembre 2017, P.__ a admis avoir loué au plaignant des locaux pour exploiter un garage automobile et ne pas s'être acquitté de l'entier des loyers dus en raison de problèmes financiers. En ce qui concerne les plaques d'immatriculation que lui avait prêtées E.__, P.__ a déclaré qu'il ne les avait pas rendues au plaignant car il avait l'intention de les déposer personnellement auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN), et qu'il estimait les détenir légitimement jusqu'au 31 décembre 2017 puisque le plaignant les lui avait « facturées » jusqu'à cette date dans le commandement de payer qu'il avait fait notifier à son endroit.
c) Il ressort du rapport d'investigation de la police du 19 janvier 2018 que, renseignements pris auprès du SAN, les plaques en question, dont E.__ Sàrl est titulaire, ainsi que le duplicata du permis de circulation, ont été déposés le 27 décembre 2017 par P.__. Le SAN a précisé que le plaignant n'avait aucun droit de prêter ou de céder ses plaques professionnelles.
B. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte du 27 octobre 2017 déposée par E.__ (I) et a mis les frais de procédure, par 100 fr., à sa charge (II).
En substance, la Procureure a estimé que le litige était de nature civile, que les plaques et le duplicata du permis de circulation avaient été déposés auprès du SAN le 27 décembre 2017, que le plaignant n'était pas autorisé à prêter son jeu de plaques à un tiers, qu'il s'agissait d'une infraction aux règles de la circulation routière, mais que dans la mesure où la situation était rétablie, elle renonçait à poursuivre pénalement le plaignant et/ou le prévenu pour cette cession illégale. La plainte étant selon elle abusive, elle a mis les frais de procédure, par 100 fr., à la charge du plaignant.
C. Par acte du 31 octobre 2017, E.__ a recouru contre cette ordonnance. Il expose avoir déposé plainte en tant que responsable de E.__ Sàrl pour récupérer ses plaques, et l'avoir fait sur le conseil du SAN. Il invoque que la restitution devait être faite à la gendarmerie, et non au SAN, que son permis de circulation a été annulé sans son accord et qu'il a payé les assurances de plaques car le prévenu ne l'avait pas fait depuis des mois. Il se plaint également du fait que, nonobstant les circonstances précitées, les frais de procédure ont été mis à sa charge. Il conclut en déclarant s'opposer à la non-entrée en matière, estimant que le motif tiré de l'erreur qu'il aurait faite en prêtant ses plaques serait un prétexte. Il s'oppose également à la mise à sa charge des frais, le travail étant bâclé. Enfin, il considère que le système protègerait les personnes malhonnêtes.
La cour de céans a astreint le recourant à verser un montant de 550 fr. à titre de sûretés.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore (TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1), tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 ss; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_342/2017 du 4 août 2017 consid. 2.3 i. f.; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 310 CPP; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, p. 483 ss., n° 1368).
2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d'abus de confiance, selon qu'il porte sur une chose mobilière ou sur une valeur patrimoniale.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278) ; le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 12 et 13 ad art. 138 CP, p. 874). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (TF 6B_382/2017 consid. 4.1 du 2 février 2018 ; ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 ss). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
2.3
2.3.1 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 744.21), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Il existe plusieurs genres de permis de circulation, dont le permis collectif, qui est délivré conjointement avec des plaques de contrôle professionnelles « U » (cf. art. 22 à 26 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules, du 20 novembre 1959 [OAV, RS 741.31] complétés par l'Annexe 4 à cette ordonnance, qui énumère les exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs ; cf. art. 82 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 [OAC, RS 741.51]). Les plaques de contrôle restent propriété de l'autorité, sauf vente aux enchères de plaques munies de numéros rares (art. 87 al. 5 OAC ; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Muller, CS/CR commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 3.4 ad art. 10 LCR, p. 121). Aux termes de l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions posées par l'Annexe 4 précitée – parmi lesquelles les garages automobiles –, qui disposent des autorisations nécessaires pour ce type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 LCR, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. Selon l'art. 23a OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (al. 1) ; la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif (al. 2). Selon l'art. 25 al. 1 OAV, un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ne peut circuler qu'à condition qu'une des personnes ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur : a) l'exploitant ou un des employés de l'entreprise ou b) le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci ; sont exceptés les cas de transferts d'un véhicule effectué dans l'intérêt de l'entreprise (al. 2) et les acheteurs potentiels mais, dans ce cas, le titulaire du permis collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans (al. 3).
2.3.2 L'art. 97 al. 1 LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a), ou celui qui cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules (let. c). L'art. 60 OAV prévoit les sanctions pénales pour notamment l'usage abusif de plaques professionnelles.
3.
3.1 En l'espèce, c'est à raison que la Procureure a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne pouvaient pas être réalisés. Le recourant a prétendu dans sa plainte que lui-même avait mis à disposition de P.__, qui avait pris à bail son garage aux fins de l'exploiter, le permis de circulation collectif qu'il détenait et les plaques de contrôle professionnelles « U » qui en dépendaient, ce « dans une phase de transition », à savoir le temps que celui-ci obtienne pour sa propre entreprise ce permis et ces plaques du Service des automobiles et de la navigation. Si l'on peut admettre que les plaques en cause sont bien « une chose mobilière » au sens de l'art. 138 al. 1 CP, elles ne sont pas la propriété du recourant, mais de l'Etat de Vaud. La première condition posée par l'art. 138 al. 1 CP n'est donc pas réalisée. Pour ce motif, il ne saurait y avoir commission d'un abus de confiance au détriment du recourant.
3.2 En outre, il ressort des auditions des deux parties que le recourant (ou E.__ Sàrl) a cédé l'usage de ses plaques professionnelles à son locataire, pour une durée indéterminée ou, plus précisément, sous condition résolutoire de l'obtention par le locataire d'un jeu de plaques professionnelles au nom de sa propre entreprise. Il n'est pas nécessaire de qualifier précisément le contrat, mais il s'agit vraisemblablement d'un prêt à usage au sens de l'art. 305 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) si la cession de l'usage était gratuite, ou d'un bail à loyer portant sur une chose mobilière au sens de l'art. 253 CO si la cession était onéreuse. Quoi qu'il en soit, une telle cession était prohibée par l'art. 25 OAV, le locataire n'étant pas l'exploitant de l'entreprise du recourant ni son employé, ni un membre de sa famille ; il s'ensuit que le contrat, ayant un objet illicite, était nul (art. 19 al. 1 et 20 al. 1 CO). Ainsi, s'il y avait bien une « chose confiée », le rapport de confiance reposant sur un contrat, cette chose n'a pas fait l'objet d'une « appropriation » de la part du locataire. En effet, le plaignant ne prétend pas que le locataire aurait vendu ces plaques, les aurait offertes à la vente ou confiées à des tiers, ou les aurait incorporées d'une autre manière à son propre patrimoine pour la conserver ou l'aliéner. Il fait seulement valoir qu'il ne les lui a pas rendues dès qu'il l'a exigé. Ce fait ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un acte d'appropriation. Au contraire, comme relevé plus haut, il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation reposant sur un contrat. Ainsi à supposer que le recourant soit propriétaire des plaques professionnelles en cause – ce qui n'est pas le cas pour les motifs précités (cf. consid. 3.1 supra) –, la seconde condition posée par l'art. 138 al. 1 CP d'une appropriation de celles-ci par le locataire ne serait pas non plus réalisée. Pour ce second motif, il ne saurait y avoir commission d'un abus de confiance, mais – comme l’a relevé la Procureure – un litige de nature civile sur l'extinction d'un prêt de consommation, voire d'un bail, le recourant faisant valoir qu'il était en droit de réclamer la restitution de la chose en tout temps, et son cocontractant qu'il n'en avait pas encore fait l'usage convenu (cf. art. 309 CO).
3.3 Enfin, on ne voit pas que le locataire ait voulu s'approprier lesdites plaques dans un dessein d'enrichissement, ni un dessein d'enrichissement illégitime.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé, en tant qu'il vise l'ordonnance de non-entrée en matière.
4.
4.1 Le recourant conteste en outre la mise à sa charge de frais, à hauteur de 100 francs.
4.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L'art. 427 CPP ne permet qu'exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d'office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l'autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Il a de même confirmé que le plaignant qui avait déposé une plainte en prétendant qu'un tiers lui avait volé des bijoux d'une valeur de 100'000 fr., qui a retrouvé ceux-ci chez lui peu après, qui avait déposé à nouveau une plainte quelques mois après en prétendant que ce tiers lui avait volé ces mêmes bijoux, qui avait provoqué une enquête ayant duré deux ans, et qui avait en définitive à nouveau retrouvé ces bijoux après avoir fouillé sa maison de fond en comble, devait supporter les frais de l'enquête car il avait provoqué ceux-ci, au moins par négligence grave (TF 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2 et les références citées).
4.3 En l'espèce, l'infraction dénoncée étant poursuivie d'office, et non sur plainte, c'est l'art. 420 let. a CPP et la jurisprudence y relative qui s'appliquent. La Procureure a mis les frais à la charge du plaignant car elle a considéré que la plainte était « abusive ». Elle n'a toutefois pas exposé en quoi il y aurait eu abus, en particulier en quoi le plaignant aurait sciemment déposé une plainte qu'il savait, ou pouvait savoir, infondée. En réalité, il apparaît qu'elle a ainsi sanctionné – indirectement – le fait que le plaignant a commis une infraction ou une contravention à la LCR et à ses ordonnances d'application, en cédant abusivement l'usage des plaques professionnelles dont E.__ Sàrl était titulaire. Au vu des circonstances du cas, et notamment le fait que le prévenu refusait de lui restituer le permis de circulation et les plaques qu'il lui avait confiés, il n'apparaît pas que le recourant ait déposé une plainte qu'il savait infondée, que ce soit par quérulence ou malveillance, ni qu'il pouvait savoir que celle-ci était infondée. L'intention ou la négligence grave exigées par la jurisprudence pour que l'Etat de Vaud exerce une action récursoire contre le dénonciateur ou le plaignant n'apparaissent pas remplies.
Le recours est donc bien fondé sur ce point.
5 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise réformée à son chiffre Il en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat, et confirmée pour le surplus.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause et sur un point secondaire, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à sa charge par quatre cinquièmes, soit par 880 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par le recourant en application de l'art. 383 al. 1 CPP seront imputées sur les frais de la procédure de recours, de sorte que le recourant ne doit plus à ce titre que 330 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 23 janvier 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge d'E.__, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par E.__ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.__,
- P.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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