Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/1059: Kantonsgericht
P.________ beantragt einen 48-stündigen Urlaub für den 26. Dezember 2018, um Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen, was jedoch vom Amt für Strafvollzug abgelehnt wird. Er legt dagegen Beschwerde ein, die jedoch als gegenstandslos erklärt wird, da sein Interesse an der Annullierung der Entscheidung zum Zeitpunkt des Gerichtsurteils nicht mehr besteht. Die Gerichtskosten in Höhe von 440 CHF werden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/1059 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; écision; énale; érêt; Exécution; édéral; Office; ère:; Chambre; Croisée; éans; égé; Annulation; Intérêt; ésident; Direction; édaction; Octroi; Objet; Autorité; épôt; éclaré; Espèce |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 81 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Marti, Schaffhausen, 2004 |
TRIBUNAL CANTONAL | 1007 AP18.025241 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 décembre 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par P.__ contre la décision de refus de sortie rendue le 18 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P.__ exécute une peine privative de liberté à la prison de la Croisée, où il est détenu depuis le 1er juin 2017.
b) Le 22 novembre 2018, P.__ a présenté une demande de congé de 48 heures pour le 26 décembre 2018, afin de pouvoir « passer Noël avec [s]a famille ».
La Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis favorable à cette demande pour un congé de 24 heures, en relevant que P.__ avait déjà bénéficié de trois congés d’une durée de 12 heures et qu’un plan d’exécution de la sanction (PES) était en cours de rédaction.
B. Par décision du 18 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé la sortie sollicitée par P.__, au motif que ce dernier n’avait pas encore accompli le tiers de ses peines, fixé au 15 avril 2019 (cf. art. 10 al. 1 let. b RASAdultes [Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; BLV 340.93.1]).
C. Par acte daté du 19 décembre 2018, posté le 21 décembre 2018 et reçu par le greffe du Tribunal de céans le 26 décembre 2018, P.__ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le congé sollicité lui soit octroyé.
En droit :
1. Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.
2.1 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.2 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Dans un arrêt du 1er octobre 2018/761 (consid. 1.3), la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme l’a fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF.
2.3 En l’espèce, le recourant ne dispose aujourd’hui plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que sa demande d’autorisation de sortie portait sur un congé ponctuel pour le 26 décembre 2018 dès 8 h 00, date à laquelle son recours est parvenu au Tribunal de céans. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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