Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/8: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall von Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung entschieden. Z.________Sà rl hatte Strafanzeige gegen mehrere Personen wegen Fälschung von Versicherungsvorschlägen und versuchtem Betrug eingereicht. Die Procureure hatte die Strafverfahren gegen die Beschuldigten eingestellt, was Z.________Sà rl anfocht. Die Beschwerde wurde angenommen, da die Beschuldigten tatsächlich falsche Versicherungsvorschläge erstellt hatten, um ihren Arbeitsplatz zu behalten und sich finanzielle Vorteile zu sichern. Die Chambre des recours pénale ordnete an, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung fortsetzen oder die Angelegenheit vor Gericht bringen soll. Zudem wurden die Verfahrenskosten und eine Entschädigung für Z.________Sà rl festgelegt, die von einem der Beschuldigten zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/8 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 28.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assurance; Sà rl; évenu; Procureure; évenus; énale; Auteur; Action; écembre; Escroquerie; Ministère; Infraction; éalisée; égard; éléphone; Arrondissement; écouvert; Autorité; Espèce; édéral; ément |
Rechtsnorm: | Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 429 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 888 PE15.016084-SOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 décembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par Z.__Sà rl contre l'ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016084-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Z.__Sà rl est une société active notamment dans la gestion et l'analyse de portefeuilles d'assurances, ainsi que dans le courtage en assurances et en réassurances. Le 7 octobre 2014, elle a engagé A.C.__ en qualité de conseiller, chargé notamment de démarcher des contrats d'assurance pour des compagnies partenaires. Dès le 10 juin 2015, ce dernier a occupé, dans l'entreprise, la fonction de « Team Manager » et devait percevoir, à ce titre, en plus de son salaire, un intéressement forfaitaire pour chaque affaire conclue par les agents de son groupe de vente, soit son frère B.C.__, S.__, E.__ et I.__.
Les derniers nommés ont pour leur part été employés dans la société comme conseillers, S.__ depuis octobre 2014, E.__ depuis janvier 2015 et I.__ depuis mai 2015. Partant, ils pouvaient prétendre, à titre de salaire, à une commission versée par l'employeur pour chaque affaire conclue. Des avances sur commissions pouvaient par ailleurs leur être versées, à discrétion de Z.__Sà rl, avant que les conditions de paiement des commissions soient définitivement réunies.
b) Par acte daté du 10 août 2016 et transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par courrier de son avocat du 12 août suivant, Z.__Sà rl a déposé plainte pénale contre A.C.__, S.__, E.__, I.__ et B.C.__, pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie.
La plaignante a reproché aux cinq intéressés d'avoir transmis à son siège, entre le 11 et le 17 juin 2015, des propositions d'assurance dressées au nom de personnes fictives. Certaines propositions auraient en outre été accompagnées par des formulaires de résiliation factices. Z.__Sà rl a estimé que le but des conseillers en question était de percevoir des commissions de sa part ainsi que de permettre à A.C.__ d'encaisser l'intéressement forfaitaire prévu pour chaque affaire conclue par l'un de ses agents. La plaignante aurait toutefois découvert la supercherie et se serait abstenue de verser toute avance sur commission concernant les propositions d'assurance litigieuses.
c) Le 6 novembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre A.C.__, S.__, E.__, I.__ et B.C.__ pour les faits dénoncés par Z.__Sà rl.
d) Par ordonnance du 23 août 2016, la Procureure a disjoint de la procédure le cas de B.C.__, qui était mineur à l'époque des faits, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
B. Par ordonnance du 20 octobre 2016, la Procureure a classé la procédure pénale dirigée contre A.C.__, E.__, S.__ et I.__ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (I), a refusé d'octroyer aux prénommés une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure à leur charge, à raison de 656 fr. 25 chacun (III).
C. Par acte du 3 novembre 2016, Z.__Sà rl a interjeté recours contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Le 14 décembre 2016, A.C.__ a déposé ses déterminations concernant le recours, en concluant au rejet de celui-ci.
Le 16 décembre 2016, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.
Le courrier recommandé adressé le 7 décembre 2016 à I.__, qui lui fixait notamment un délai pour présenter ses déterminations concernant le recours, a été retourné à la Cour de céans avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
S.__ et E.__ ne se sont pour leur part pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3. La recourante reproche en premier lieu à la Procureure d'avoir retenu que l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée.
3.1 Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Pour que l'infraction soit réalisée, il suffit que l'auteur signe, en toute connaissance de cause, un écrit ayant une valeur probante. En outre, peu importe la qualité de l'acte ; l'auteur d'un titre faux tombe sous le coup de l'art. 251 CP même lorsque le titre créé est grossier et que l'on peut aisément remarquer qu'il s'agit d'un faux (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 251 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recoure à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.2 En l'espèce, les prévenus A.C.__, S.__ et E.__ ont admis avoir rédigé de fausses propositions d'assurance. En particulier, ils ont reconnu avoir soumis à leur employeur des contrats comportant des noms, adresses et signatures fictifs. Ce faisant, les prénommés ont de toute évidence créé des faux matériels au sens de l'art. 251 CP. En effet, l'identité des preneurs d'assurance ne correspondait nullement à celle des personnes ayant rédigé et signé les propositions litigieuses. Par ailleurs, les propositions d'assurance remises par les prévenus à Z.__Sà rl doivent être qualifiées de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP, dès lors que, selon les usages commerciaux, elles sont propres à prouver la volonté d'un preneur d'assurance de se lier contractuellement à un assureur, ainsi qu'à justifier le versement de commissions en faveur des employés de la plaignante. Il importe peu, à cet égard, que certaines données indispensables à la validation des propositions aient fait défaut sur les documents créés par les prévenus.
A.C.__ a expliqué avoir créé des propositions d'assurance afin d'assurer le paiement de son salaire : « La production des affaires se fait du 1er au 30 du mois. Le salaire est versé le 10 du mois suivant. E.__ m'a fait part de son souhait de partir en mai, je lui ai dit que c'était aussi mon cas et celui du reste de l'équipe. Nous avons pensé que nous ne pouvions pas partir avant le 10 du mois suivant car si nous le faisions, nous ne toucherions pas notre salaire pour la production du mois précédent. En effet, il est arrivé que le patron ne paie pas le salaire à des gens qui sont partis alors qu'ils avaient produit. Donc, nous avons décidé de faire semblant entre le 1er et le 10 du mois suivant pour que le patron pense que nous continuions à travailler et que le salaire soit versé. Ces contrats fictifs avaient pour but de donner l'illusion que nous travaillions encore pour cette société. En réalité, nous ne faisions plus de porte à porte » (PV aud. 4, ll. 95 ss). S.__ a déclaré avoir agi pour les mêmes motifs : « Nous avons rempli des contrats fictifs pour donner l'illusion que nous continuions à produire pour [l'employeur] et qu'il ne soit pas tenté de ne pas nous payer » (PV aud. 5, ll. 84 ss). E.__ a lui aussi indiqué qu'il avait l'intention de quitter son employeur après avoir touché son salaire du mois de mai 2015. Il a ainsi expliqué ce qui suit : « Du coup, comme M. P.__ ne nous payait pas tant qu'on n'avait pas le chiffre, c'est-à -dire que l'on n'avait pas de propositions à produire, j'ai fait de faux contrats pour être sûr de toucher mon salaire » (PV aud. 2, ll. 56 ss). Les trois prénommés ont ainsi admis avoir créé et utilisé des fausses propositions d'assurance dans le but de donner à leur employeur l'impression qu'ils œuvraient pour son compte alors que tel n'était pas le cas, avec pour objectif le versement de leur salaire.
Dans ces conditions, l'appréciation de la Procureure, selon laquelle aucune volonté délictueuse n'animait les prévenus, ne saurait être suivie. En effet, les déclarations de A.C.__, E.__ et S.__ permettent à tout le moins de retenir que ceux-ci ont cherché, par un moyen illicite – soit l'usage de faux dans les titres –, à s'assurer des prestations que leur employeur aurait pu contester ensuite de leur démission. Ils ont en outre agi en violation de leurs obligations contractuelles, à tout le moins celle de fidélité envers l'employeur (art. 321a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), soit en dissimulant la fin de leur activité pour le compte de Z.__Sà rl et en donnant l'apparence de poursuivre celle-ci. De surcroît, la validation des propositions d'assurance litigieuses devait entraîner le versement de commissions, voire d'avances sur commissions, ou d'un intéressement forfaitaire, au bénéfice des prévenus. Contrairement à ce qui a été retenu par la Procureure, rien ne permet en l'état d'affirmer que les intéressés étaient certains de ne percevoir aucune prestation sur la base des fausses propositions. Au contraire, E.__ a déclaré qu'il ignorait comment les propositions d'assurance étaient vérifiées (PV aud. 2, ll. 50 s.). Il aurait ainsi apposé sur l'une des propositions son propre numéro de téléphone « dans le but de savoir comment cela se passait pour la vérification des propositions par la société » (PV aud. 2, ll. 69 s.). Le prénommé a également reconnu que des commissions auraient pu lui être indûment versées : « Je sais que ce que j'ai fait était illicite et que si j'avais touché de l'argent, il ne m'aurait pas été vraiment dû » (PV aud. 2, ll. 91 s.). A.C.__ et S.__ ont pour leur part déclaré qu'ils savaient que les contrôles effectués par leur employeur concernant les propositions soumises par les conseillers n'étaient pas systématiques (PV aud. 4, ll. 61 s. ; PV aud. 5, l. 48). Dans ces conditions, on ne saurait exclure, à ce stade, que les prévenus entendaient percevoir des prestations financières découlant des fausses propositions d'assurance.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que la Procureure a ordonné le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, dont les prévenus paraissent s'être rendus coupables. Il appartiendra donc au Ministère public d'instruire plus avant la cause à cet égard ou de procéder à son renvoi en jugement.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
4. la recourante reproche en second lieu à la Procureure d'avoir retenu que l'infraction de tentative d'escroquerie n'était pas réalisée.
4.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c et les références citées).
4.2 En l'espèce, la Procureure a considéré que les prévenus n'avaient recouru ni à un édifice de mensonges, ni à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, en apposant sur les propositions d'assurance de fausses informations et signatures. Elle a en outre retenu que ceux-ci savaient que la fausseté des documents transmis serait rapidement découverte par leur employeur.
Concernant les contrôles effectués par Z.__Sà rl à l'égard des propositions d'assurance transmises par ses conseillers, le gérant de la société, P.__, a indiqué qu'un employé de l'entreprise était chargé de vérifier dans un premier temps que toutes les informations nécessaires figurent dans les documents en question. Dans un second temps, un « service-client » devait nouer contact avec les preneurs d'assurance afin notamment de vérifier l'exactitude des informations recueillies par les conseillers. P.__ a précisé que de tels contacts n'étaient pas systématiques et s'espaçaient pour les affaires amenées par un collaborateur avec lequel un lien de confiance avait été tissé (PV aud. 1, ll. 71 ss). Comme on l'a vu plus haut, les prévenus savaient qu'un contrôle des propositions fournies ne s'exerçait pas systématiquement au sein de Z.__Sà rl, ou ignoraient comment celui-ci était effectué (cf. supra, ch. 3.2). Il n'était donc pas impossible que l'une ou l'autre de ces propositions soit transmise à un assureur, ce qui a d'ailleurs été le cas pour un contrat ayant été adressé à l'assurance [...] pour traitement. On relèvera sur ce point que A.C.__, qui exerçait une fonction de cadre dans l'entreprise, devait particulièrement s'attendre à bénéficier de la confiance de son employeur et à voir celui-ci renoncer à contrôler systématiquement les propositions qu'il lui transmettait.
En outre, les prévenus ne se sont pas contentés de transmettre à leur employeur des propositions dont la fausseté pouvait être aisément et immédiatement reconnaissable. Ils se sont au contraire escrimés à remplir des propositions de plusieurs pages, en prenant la peine d'y faire figurer des identités, des adresses, des numéros de téléphone ou de comptes bancaires, ainsi que des informations concernant l'assurance précédente, le médecin ou encore l'historique de santé de prétendus clients (cf. P. 6/12-6/15). De plus, ainsi que l'a expliqué P.__, sur certaines propositions d'assurance litigieuses, le numéro de téléphone censé appartenir au client aurait en réalité été celui de l'un des prévenus, qui aurait même répondu afin de leurrer le « service-client » (PV aud. 1, ll. 79 ss). C'est d'ailleurs en constatant que le numéro de téléphone figurant sur une proposition d'assurance appartenait non pas à un client mais à E.__ que le gérant de Z.__Sà rl aurait découvert la supercherie.
Enfin, loin d'agir de manière désordonnée, E.__ et A.C.__ ont reconnu s'être concertés pour transmettre à leur employeur de fausses propositions, dans le but de le tromper en lui donnant l'impression qu'ils poursuivaient leur activité pour son compte. S.__ a pour sa part indiqué qu'il se rendait le matin sur son lieu de travail, puis rentrait chez lui au lieu d'aller démarcher des clients comme le prévoyait son contrat de travail (PV aud. 5, ll. 83 ss).
Au vu de ce qui précède, il semble bien que les prévenus aient recouru à un édifice de mensonges destiné à tromper astucieusement leur employeur. L'échec de la tromperie ne résulte en l'occurrence nullement de l'absence d'astuce – la plupart des fausses propositions n'ayant dans un premier temps pas été remarquées par Z.__Sà rl –, mais de la transmission d'une proposition à l'assureur [...] puis de la découverte du numéro de téléphone du prévenu E.__ à la place de celui d'un preneur d'assurance fictif. Par ailleurs, les prévenus ont vraisemblablement agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, qu'il s'agisse de prestations contractuelles qui auraient pu leur être refusées eu égard à l'abandon de leur poste de travail ou de leur démission, ou des commissions découlant des fausses propositions d'assurance, l'instruction ne permettant pas de retenir que les intéressés n'auraient pas cherché à percevoir de telles prestations.
En conséquence, c'est à tort que la Procureure a considéré que l'infraction de tentative d'escroquerie n'était pas réalisée. Il lui appartiendra ainsi de poursuivre l'instruction à cet égard ou de renvoyer la cause en jugement.
Le recours doit également être admis sur ce point.
5. En définitive, le recours de Z.__Sà rl doit être admis, l’ordonnance de classement du 20 octobre 2016 annulée et la cause renvoyée à la Procureure pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.C.__, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, Z.__Sà rl, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP et art. 26a TFIP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 790 fr. (quatre heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. ainsi qu'une demi-heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), plus la TVA par 63 fr. 20, soit 853 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de A.C.__.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 20 octobre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.C.__.
V. Une indemnité de 853 fr. 20 (huit cent cinquante-trois francs et vingt centimes) est allouée à Z.__Sà rl pour la procédure de recours, à la charge de A.C.__.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me José Coret, avocat (pour Z.__Sà rl),
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.C.__),
- S.__,
- E.__,
- I.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal des mineurs (PM16.016671-BTA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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