Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/642: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat über einen Rechtsbehelf von L.________ gegen ein Urteil des Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois entschieden, das am 13. Juli 2017 ergangen ist. Der Rechtsbehelf wurde zurückgewiesen, da keine Hinweise auf unzulässigen Druck seitens des Gerichts bestanden. Der Rechtsbehelf war daher offensichtlich unbegründet. Die Anfrage auf Prozesskostenhilfe wurde ebenfalls abgelehnt. Die Verfahrenskosten wurden L.________ auferlegt. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/642 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 17.08.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; Arrondissement; Ordonnance; ésident; Ministère; Opposition; écision; Chambre; ébats; Accusation; éfinitive; écutoire; Autorité; écrit; Présidente; évenu; ègles; Assistance; Espèce; ésignation; éfenseur; Office; édéral; -amende; étant |
Rechtsnorm: | Art. 132 StPo;Art. 136 StPo;Art. 156 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 386 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 572 PE15.023567-KBE/CFU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 356 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par L.__ contre le prononcé rendu le 13 juillet 2017 par Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.023567-KBE/CFU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.__, pour violation grave des règles de la circulation et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 100 francs. Par cette même ordonnance, le Ministère public a également condamné M.__ pour violation grave des règles de la circulation. Les frais de procédure ont en outre été mis à la charge des intéressés, chacun pour moitié.
b) Le 17 octobre 2016, M.__ a formé opposition à cette ordonnance pénale. L.__ en a fait de même le lendemain.
c) Le 27 mars 2017, le Procureur a procédé à leur audition.
Le 28 mars 2017, il a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
B. Le 13 juillet 2017, les débats se sont déroulés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cette occasion, L.__ et M.__ ont tous deux retiré leur opposition.
Par prononcé du même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée le 17 octobre 2016 par M.__, respectivement celle formée le 18 octobre 2016 par L.__ étaient retirées (I et II), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 14 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre des intéressés était définitive et exécutoire (III), a retourné le dossier à cette autorité (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
C. Par acte du 24 juillet 2017, L.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision par un autre magistrat. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 5 avril 2016/221 ; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par L.__ est recevable.
2. Le recourant reproche en substance à la Présidente du Tribunal de police d’avoir fait pression sur lui pour qu’il retire son opposition contre sa volonté.
2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP).
Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP et la référence citée).
2.2 En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun indice permettant de supposer que la Présidente du Tribunal de police aurait fait pression sur lui pour qu’il retire son opposition. Il ne propose en outre aucun moyen de preuve permettant d’établir sa version des faits. A la lecture du procès-verbal d’audience (jgt, p. 7), il apparaît que la Présidente a pris le temps d’expliquer la situation à L.__, qu’elle l’a rendu attentif au fait que son retrait d’opposition était irrévocable et que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 devenait ainsi définitive et exécutoire. Le recourant a déclaré qu’il en prenait acte et a signé le procès-verbal, de sorte que c’est en pleine connaissance de cause qu’il a retiré son opposition. Dans ces conditions, le recourant ne paraît avoir été soumis à aucun moyen de pression lors des débats.
En particulier, on relèvera que le fait d’informer un prévenu sur la possibilité que des frais supplémentaires soient mis à sa charge pour le cas où son opposition n’aboutirait pas ne constitue nullement un acte de contrainte. Il ne s’agit que d’une simple information sur les conséquences éventuelles d’une confirmation de condamnation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal n’est pas lié par les infractions retenues par le Ministère public ni par la sanction infligée par celui-ci, dès lors que, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, l’interdiction de la reformation in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPP). Ainsi, et dans la mesure où la Présidente du Tribunal de police a informé les parties qu’elle envisageait d’aggraver l’accusation, la décision d’aggravation ne prête pas le flanc à la critique. En tout état de cause, on ne saurait considérer qu’agir de la sorte constituerait une menace visant à contraindre le prévenu à retirer son opposition.
Au vu de ce qui précède, L.__ n’a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l’autorité de première instance, si bien que le prononcé de la magistrate constatant ce retrait d’opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 définitive et exécutoire doit être confirmé.
Pour le reste, les garanties procédurales invoquées, sans la moindre explication, par le recourant ne lui sont d’aucun secours dans le cas d’espèce, la procédure ayant été conduite de manière conforme au droit. On relèvera notamment que le recourant n’a pas contesté la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 13 juin 2017 (P. 21) en temps utile, de sorte qu’il lui est inutile de formuler aujourd’hui un tel grief. En outre, il a choisi de comparaître seul à l’audience du 13 juillet 2017 (cf. jgt, p. 4).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, soit en l’occurrence à la désignation de l’avocat Jacques Ballenegger en qualité de défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP), doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (cf. CREP 26 avril 2017/267).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 juillet 2017 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.__.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Ballenegger, avocat (pour L.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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