Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/35: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsbehelf entschieden, der von R.________ gegen die Aussetzungsverfügung eingereicht wurde, die von der Staatsanwältin des Zentralen Staatsanwaltschaftsamtes, Abteilung für spezielle Angelegenheiten, erlassen wurde. Es ging um eine Anklage wegen angeblicher Verleumdung oder zumindest übler Nachrede im Zusammenhang mit einem Vorfall in Lausanne. Die Staatsanwaltschaft hatte die Verfahren ausgesetzt, bis in einem anderen Verfahren ein Urteil gefällt wurde. Der Rechtsbehelf wurde akzeptiert, da die Aussetzung gegen den Grundsatz der zügigen Verfahrensführung verstiess. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Staat auferlegt, ebenso wie eine Entschädigung für den erfolgreichen Beschwerdeführer. Das Urteil ist vollstreckbar und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/35 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 29.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; érité; Ministère; écembre; élérité; Procureure; Espèce; ératoire; Intervention; Ordonnance; Division; éciales; éférence; Autorité; épend; ésultat; édéral; égations; Auteur; Chambre; éposé; énales; Attendre |
Rechtsnorm: | Art. 314 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 423 StPo;Art. 5 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 895 PE16.022805-HRP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 décembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 314 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par R.__ contre l’ordonnance de suspension de cause rendue le 21 novembre 2016 par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.022805-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 novembre 2016, K.__ a déposé plainte pénale contre R.__, [...]. Il lui reproche d’avoir, à Lausanne, tenus les propos suivants relatés par la journaliste [...] dans le quotidien «[...]» en date du [...] : « des policiers ont signalé qu’une dizaine de personnes fuyaient du côté de la Riponne. A ce moment-là, deux agents en uniforme se sont retrouvés face à cet homme qui courait dans leur direction et lui ont demandé de s’arrêter pour l’identifier. Il n’a pas obtempéré. Un policier a tenté de le retenir, l’individu l’a repoussé et s’est débattu. Des renforts sont arrivés et il a fallu utiliser la force. En tout, cinq policiers ont été nécessaires pour maîtriser l’intéressé qui s’est montré oppositionnel et agressif. Le contexte était particulier : ce monsieur correspondait en partie aux critères des personnes recherchées, notamment sa couleur de peau. L’un des nôtres a été blessé à une main, il est en arrêt de travail. Une procédure a été ouverte à l’encontre de cet homme pour violence contre les fonctionnaires ». K.__ a considéré que ces propos étaient calomnieux ou à tout le moins diffamatoires. La Procureure a ouvert une instruction contre R.__ sous la référence PE16.022805-HRP.
b) Ensuite de l’altercation susmentionnée, deux autres instructions pénales ont été ouvertes. La première contre inconnu sur plainte de K.__ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et abus d’autorité (PE16.022525-HRP); la seconde contre K.__ pour violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (PE16.021415-CDT). Ces procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 22 novembre 2016 et se poursuivent maintenant sous la référence PE16.022525-HRP.
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B. Par ordonnance du 21 novembre 2016, la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, a suspendu la cause PE16.022805-HRP pour une durée indéterminée jusqu’à droit connu sur la procédure PE16.022525-HRP et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
C. Par acte du 5 décembre 2016, R.__ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à son annulation.
Le 22 décembre 2016, K.__ a relevé qu’il paraissait indiqué d’attendre la fin de la procédure instruite sous PE16.022525-HRP pour pouvoir juger la présente cause.
Le 27 décembre 2017, la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Elle a en outre produit plusieurs pièces.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) ; CREP 16 janvier 2013/67 ; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 1.1 ; CREP 16 juin 2016/402 consid. 2.2).
2.2 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b).
2.3 Le recourant soutient que la suspension de la procédure violerait le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP), en vertu duquel il a droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible, afin d’être fixé sur son sort. Il fait en outre valoir que parmi tous les éléments constitutifs de l’art. 173 CP (atteinte à l’honneur, communication à un tiers et comportement intentionnel), le seul qui dépendrait de la procédure instruite parallèlement contre les agents de police serait la preuve libératoire de la vérité ; or en l’espèce, le recourant entendrait surtout se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi, dont l’appréciation pourrait parfaitement se faire sans qu’il soit nécessaire, au préalable, d’établir judiciairement les détails de l’intervention de police et les responsabilités de chacun dans l’intervention du plaignant. En outre, la procédure pénale PE16.022525-HRP dirigée contre les agents impliquerait cinq prévenus et ne serait à première vue pas destinée à connaître une issue rapide, alors que le complexe de faits dont le recourant doit répondre serait extrêmement limité et pourrait être instruit rapidement. Enfin, l’ordonnance entreprise, outre qu’elle violerait le principe de la célérité et ne satisferait pas aux exigences de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, serait inopportune dès lors qu’elle obligerait le recourant à vivre durablement avec la pression d’une procédure pénale ouverte contre lui à raison de sa fonction et, surtout, à raison d’un comportement qu’il est amené à réitérer chaque fois qu’en tant que porte-parole de […], il est appelé à s’exprimer sur un incident.
2.4 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
2.5 En l’occurrence, comme on l’a exposé ci-dessus, le recourant indique lui-même qu’il entend se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi plutôt que de celle de la vérité. On ne voit dès lors pas que le résultat de la procédure dirigée contre les agents de police qui ont mené l’intervention puisse véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale dirigée contre le recourant, ni qu’il soit de nature à simplifier de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure. Ce n’est que si le recourant invoquait la preuve de la vérité que tel serait le cas.
Dans les circonstances de l’espèce, il paraît que l’instruction de la procédure pénale dirigée contre le recourant peut se faire rapidement et de manière indépendante. Partant, l’appréciation de la cause, au regard de la preuve libératoire de la bonne foi, peut parfaitement se faire sans qu’il soit nécessaire, au préalable, d’établir judiciairement les détails de l’intervention de police et les responsabilités de chacun dans l’intervention du plaignant. Le principe de la célérité doit ainsi primer, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de suspension du 21 novembre 2016 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 3h00 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus le montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit au total 972 fr., à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 novembre 2016 est annulée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Odile Pelet, avocate (pour R.__),
- Me Aline Bonard, avocate (pour K.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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