Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/934: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat über einen Rekurs von A.Z.________ gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden. Der Beschuldigte wird beschuldigt, seine Tochter sexuell missbraucht zu haben, wobei die Anschuldigungen detailliert sind und durch verschiedene Zeugenaussagen gestützt werden. Es wird festgestellt, dass die Haft aufgrund von hinreichenden Verdachtsmomenten und der Gefahr der Kollusion gerechtfertigt ist. Der Rekurs des Beschuldigten wird abgelehnt, die Entscheidung über die Verlängerung der Haft bestätigt und die Kosten dem Beschuldigten auferlegt. Der Beschuldigte kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht Rekurs einlegen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2016/934 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 29.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; évenu; écembre; énale; édéral; çons; Avoir; Ministère; Existence; Office; Indemnité; Ordonnance; -de-chaussée; étage; éjà; égal; érité; éclarations; él éfense; ésident; Chambre; Procureure |
Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 893 PE16.022520-GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 décembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Matile
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Art. 221 al. 1 let. c CPP, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par A.Z.__ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022520-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 14 novembre 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.Z.__ pour avoir, en Espagne, à Cheseaux-sur-Lausanne et à Cugy, entre l’été 2008 et le 9 novembre 2016, fait subir des actes sexuels à sa fille B.Z.__, née le [...] 2003. Par la suite, la procédure a été étendue, A.Z.__ se voyant également reprocher d’avoir tenté en vain, à plusieurs reprises dès juillet 2010, de contraindre sa fille à subir l’acte sexuel.
Dans le cadre de la demande de prolongation de la détention provisoire qu’il a adressée le 6 décembre 2016 au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public fait ainsi grief au prévenu d’avoir :
en Espagne, au domicile familial, entre l'été 2008 et le 26 janvier 2010, régulièrement contraint sa fille B.Z.__ à subir des caresses sur les fesses et des pénétrations digitales au niveau de l'anus ;
aux domiciles familiaux successifs sis à Cheseaux-sur-Lausanne, chemin [...], puis à Cugy, chemin [...], entre le 11 juillet 2010 et le 9 novembre 2016, régulièrement contraint sa fille à subir des pénétrations anales jusqu'à l'éjaculation et d'autres actes d'ordre sexuel. En particulier, depuis 2011, il lui aurait aussi fait faire des fellations ; après avoir exigé d'elle qu'elle lui caresse le sexe à même la peau pendant une certaine période, il l'aurait sommée de mettre sa bouche au niveau de son pénis par-dessus son caleçon et de faire comme si elle lui faisait une fellation, avant d'exiger par la suite qu'elle lui fasse des fellations en prenant directement son pénis dans sa bouche. Lors de ces faits, il aurait dit à l’enfant que sa mère ne devait pas savoir ;
aux domiciles familiaux successifs en Suisse, à plusieurs reprises entre le 11 juillet 2010 et le 9 novembre 2016, tenté en vain de contraindre sa fille B.Z.__, qui se débattait, à subir une pénétration vaginale ;
aux domiciles familiaux successifs en Suisse, à de multiples reprises entre le 11 juillet 2010 et le 9 novembre 2016, d’avoir montré des films pornographiques à sa fille.
Pour parvenir à ses fins, le prévenu aurait fait usage de l'ascendant qu'il avait sur sa fille en tant que père. Il aurait également eu recours à la menace. Il aurait notamment déclaré à sa fille que si elle disait quelque chose, sa mère allait aussi payer les conséquences et faire de la prison, et que si elle parlait, sa place était dans un cimetière.
Les premières années, quand sa fille pleurait et tentait de s'opposer aux actes d'ordre sexuel qu'il lui aurait fait subir, le prévenu l’aurait frappée sans lui occasionner de marques de coups et lui aurait mis la main sur la bouche et sur le nez en lui disant « est-ce que tu vas te taire ? ». Par la suite, elle aurait fini par cesser de s'opposer à son père et de faire du bruit en pleurant ; elle aurait dès lors mis sa tête dans la couette du lit pour étouffer ses pleurs.
La famille A.Z.__ vivait initialement en Espagne. Puis, dès janvier 2010, le prévenu s'est installé à Lausanne avant de déménager à Cheseaux-sur-Lausanne, endroit où il a été rejoint par C.Z.__, qu'il a épousée le 18 avril 2011, et leur fille B.Z.__. Le 1er mai 2012, la famille s'est installée à Cugy, dans une villa mitoyenne composée d'une cave et garage, d'un rez-de-chaussée avec une chambre, une salle de bains, une cuisine et un séjour, et d'un 1er étage avec 4 chambres, une salle de bains et des WC. Fin 2014, la famille a loué la chambre du rez-de-chaussée à D.__ et l'une des chambres du 1er étage à K.__, et dès fin janvier 2016, elle a aussi loué une autre chambre du 1er étage à Q.__. Les trois locataires accédaient en principe uniquement à leur chambre, à la cuisine, au séjour et à la salle de bains du rez-de-chaussée. Ces locataires n'avaient guère de contacts avec la famille A.Z.__ (cf. P. 7 à 9).
A.Z.__ a été appréhendé par la police le 14 novembre 2016. Il est détenu depuis lors.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 décembre 2016.
B. a) Par acte du 6 décembre 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
Le 9 décembre 2016, A.Z.__ a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération de la détention provisoire, celle-ci étant le cas échéant assortie de mesures de substitution.
b) Par ordonnance du 13 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.Z.__ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2016 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de son ordonnance, le tribunal a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, tels que déjà soulignés dans son ordonnance du 17 novembre 2016, ceux-ci s’étant renforcés à ce jour dans la mesure où un examen gynécologique pratiqué par la Dresse S.__ avait révélé la présence de « veinectasies extrêmement marquées et très étendues périanales sur tout le pourtour périanal en l’absence de toute anamnèse de constipation en période néoanatale, phase de latence, puberté, jusqu’à maintenant » (cf. rapport du 7 décembre 2016). Le premier juge a au demeurant retenu l’existence d’un risque concret de collusion, qui justifiait à lui seul le maintien en détention provisoire.
C. Par acte du 23 décembre 2016, A.Z.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
2.1
2.1.1 La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
2.1.2 Pour retenir l’existence d’indices de culpabilité suffisants à l’encontre d’A.Z.__, le Tribunal des mesures de contrainte s’est tout d’abord référé au faisceau d'indices dont il avait déjà état dans son ordonnance du 17 novembre 2016. Il en ressort notamment que les déclarations de B.Z.__, faites dans le cadre d’une audition-vidéo, sont détaillées. A cela s’ajoute les déclarations de la mère de la victime qui, quoique doutant de la culpabilité de son mari, a remarqué des taches de sang sur le lit conjugal ou a été surprise que sa fille refuse d’aller chez le médecin suite à un cycle plus court que d’habitude. On relèvera aussi les déclarations faites par une monitrice à qui l’enfant s’était confiée, laquelle a indiqué que B.Z.__ lui avait dit détester son père, être victime de viol, les choses se passant depuis deux ans au moins lorsque sa mère n’était pas là. Le magistrat a pour le surplus indiqué que les soupçons s’étaient aujourd’hui renforcés dans la mesure où B.Z.__ avait été soumise à un examen physique, au cours duquel la Dresse S.__ avait constaté des marques importantes autour de l'anus de l'enfant, en l’absence de toute anamnèse de constipation (cf. rapport du 7 décembre 2016).
Les éléments mis en exergue par le recourant pour dénier l’existence de soupçons suffisants dans le cas particulier ne sont pas de nature, en l’état de l’enquête, à modifier cette appréciation. A cet égard, il n’est en effet pas déterminant que les sous-locataires, qui occupent des chambres dans la villa mitoyenne de Cugy – soit D.__ qui loue la chambre du rez-de-chaussée et K.__ qui loue l'une des chambres du 1er étage – disent ne rien avoir vu ni entendu, alors que l’on entendrait tout à travers les murs ou que B.Z.__ ait indiqué, dans son audition, que « tout est parti du fait qu’il [son père] m’emmerde et qu’il m’interdit tout ».
A cela s’ajoute, comme le Ministère public l’a relevé à juste titre dans sa demande, le fait qu’aucun élément concret ne permet de remettre en cause la crédibilité de B.Z.__. Du reste, lors de ses contacts avec la Police cantonale, cette enfant a exprimé de l'inquiétude quant aux conséquences de sa dénonciation pour ses parents (cf. P. 6, notamment p. 2, rubrique « remarque »). Cela montre qu'elle ne paraît pas avoir dénoncé son père pour nuire à sa famille mais bien pour mettre un terme aux abus qu'elle subissait depuis plusieurs années.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les indices de culpabilité étaient suffisants dans le cas particulier.
2.2 L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion pour ordonner le maintien en détention.
2.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
2.2.2 En l’occurrence, le prévenu conteste les faits et prétend que B.Z.__ aurait menti dans ses déclarations faites à la police. On peut ainsi manifestement craindre, qu'en liberté, il tente d'exercer des pressions sur sa fille et sur son épouse – qui selon ce qui ressort en l'état du dossier (cf. P. 4, 6 et 15) ne sait pas qui croire entre le prévenu et sa fille – en vue de s'entendre sur une version des faits qui lui soit favorable et faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité. Le risque de collusion est donc concret, contrairement à ce que soutient le prévenu qui se borne à relever que « l’ensemble des protagonistes ont déjà été auditionnés » et que « le matériel a été saisi en vue d’investigations » (recours, p. 5).
2.2.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération, comme le soutient le Ministère public.
3. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques retenus.
4. A.Z.__ est détenu depuis le 14 novembre 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.Z.__ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.Z.__ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Z.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.Z.__),
- Service de la population, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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