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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/933: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 29. Dezember 2016 über den Rekurs von Z.________ gegen die Verfügung der Untersuchungshaft entschieden. Z.________ wird verdächtigt, sexuelle Handlungen an einem Kind begangen zu haben und wurde in Untersuchungshaft genommen. Der Rekurs gegen die Anordnung der Untersuchungshaft wurde abgelehnt, da die Richter ein konkretes Risiko für eine Wiederholung der Straftaten sahen, obwohl keine früheren Vorstrafen in diesem Bereich vorlagen. Die Richter befürchteten, dass der Beschuldigte erneut sexuelle Handlungen an Kindern begehen könnte. Der Rekurs wurde abgelehnt, die Kosten des Verfahrens werden Z.________ auferlegt. Es besteht die Möglichkeit, gegen dieses Urteil vor dem Bundesgericht oder dem Bundesstrafgericht zu rekurrieren.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/933

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/933
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/933 vom 29.12.2016 (VD)
Datum:29.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; énale; écembre; Ministère; évenu; éitération; édéral; Avoir; Office; éfense; éfenseur; Indemnité; égal; élit; Importance; ésident; Ordonnance; Chambre; Arrondissement; çonné; également; çons; érieusement
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/933



TRIBUNAL CANTONAL

892

PE16.024403-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 29 décembre 2016

__

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par Z.__ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 12 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.024403-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Z.__, né le 10 juin 1969, a été appréhendé le 10 décembre 2016 à 06h30 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour à 15h55.

b) Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). En l’état du dossier, le prévenu est soupçonné d’avoir, entre 2008 et 2012, commis à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur la fille de sa compagne, H.__, alors qu’elle avait entre 8 et 12 ans et qu’ils vivaient sous le même toit.

Z.__ a admis que durant la période en cause, il avait été excité et avait profité d’opportunités pour commettre des attouchements sur sa victime. Il a également déclaré ne « pas vraiment » être sexuellement attiré par des enfants mais a reconnu avoir commencé à visionner de la pornographie enfantine virtuelle depuis une année, l’avoir fait par curiosité et avoir ressenti « un petit peu » d’excitation.

c) Le casier judiciaire de Z.__ fait état de cinq condamnations prononcées depuis 2006, pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile.

B. a) Par demande motivée du 11 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. À l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué un risque de fuite, un risque de collusion ainsi qu’un risque de réitération.

b) Par fax reçu le 12 décembre 2016, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet de la demande du Ministère public.

c) Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.__ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Les premiers juges ont retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité contre Z.__. Ils ont également considéré que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets.

C. Par acte du 23 décembre 2016, Z.__, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. À titre de mesures de substitution, il a proposé le dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public, son assignation à résidence auprès de ses parents adoptifs et, enfin, qu’il lui soit interdit d’avoir des contacts avec la victime et la mère de celle-ci.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.__ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

3. Le recourant, qui ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, nie en revanche l’existence d’un risque de fuite.

3.1 Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71
consid. 2.3). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, les premiers juges ont admis l’existence d’un risque de réitération concret, cela nonobstant l’absence d’antécédents en la matière. En effet, ils ont constaté que le recourant, bien que contestant être attiré par les enfants, avait admis consommer de la pornographie enfantine et en retirer de l’excitation, ainsi qu’avoir caressé le sexe de sa victime car il y avait eu une « opportunité ». Dans ces circonstances qualifiées d’inquiétantes, les magistrats ont considéré que l’on pouvait craindre que le prévenu minimise son attirance pour les enfants et qu’il commette à nouveau des actes d’ordre sexuel de nature pédophile, au cas où une « opportunité » se présenterait, étant souligné que l'expertise psychiatrique qui serait mise en œuvre par le Parquet permettrait d'évaluer la nature et l'importance de ce risque de réitération.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité sexuelle d'enfants, on ne saurait prendre un tel risque avant de disposer des premières conclusions de l’expertise psychiatrique à venir qui permettront d'évaluer de manière plus précise la nature et l'importance de ce risque en cours d’enquête.

3.3 Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par un risque de réitération et que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, il n’y a pas lieu d’examiner si la détention provisoire s’imposerait également en raison des risques de fuite et de collusion (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de Z.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 décembre 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.__, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.__ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Z.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour H.__),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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