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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/927: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 28. Dezember 2016 über einen Rekurs von M.________ gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden. M.________ wird beschuldigt, in einen Drogenhandel verwickelt zu sein und wurde aufgrund von gefälschten Dokumenten und Einreiseverboten festgenommen. Trotz seines Rekurses gegen die Haftverlängerung wurde seine Freilassung abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass es ausreichende Verdachtsmomente gibt, um die Untersuchungshaft aufrechtzuerhalten, und dass das Risiko einer Flucht besteht. Es wurde entschieden, den Rekurs abzulehnen und die Haftverlängerung zu bestätigen. M.________ muss die Kosten des Verfahrens tragen und kann gegen das Urteil beim Bundesgericht oder beim Bundesstrafgericht Berufung einlegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/927

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/927
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/927 vom 28.12.2016 (VD)
Datum:28.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; étention; énale; édéral; évenu; Chambre; éposé; Instruction; érieux; Office; Indemnité; Ordonnance; éfiants; LStup; édérale; éléments; çons; écis; Objet; éfense; ésident; Strada
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 228 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/927



TRIBUNAL CANTONAL

896

PE15.024863-CMD



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 28 décembre 2016

__

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Bonjour

*****

Art. 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par M.__ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024863-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 décembre 2015, le procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre M.__.

Il lui est reproché d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants dans le cadre duquel une grande quantité d’héroïne a été saisie le 30 juillet 2015.

b) Ensuite de son signalement le 22 avril 2016, M.__ a été appréhendé le 19 septembre 2016. Lors de son interpellation, il était porteur de faux documents officiels (carte d’identité, carte d’assurance et permis de conduire) au nom d’un tiers. Il serait en outre venu en Suisse malgré une interdiction d’entrée.

c) A ce stade de l'instruction, M.__ est prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

d) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2016, en raison d’un risque de fuite.

e) Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de M.__.

Par arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), statuant sur le recours interjeté par M.__ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours (I) et confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2016 (II).

Par acte du 22 décembre 2016, M.__ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

f) Le 5 décembre 2016, le procureur cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de M.__ en invoquant les risques de fuite et de réitération.

B. Par ordonnance du 13 décembre 2016, se fondant sur un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.__ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 19 mars 2017 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 21 décembre 2016, M.__ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré.

Il a en outre requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2016 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité suffisants. Il considère en substance que les traces ADN retrouvées sur les emballages ne sauraient constituer à elles seules un grave indice de culpabilité permettant de justifier sa détention avant jugement et soutient que sa condamnation pour infraction à la LStup n'apparaîtrait pas vraisemblable. Il requiert en outre, dans un but d'économie de la procédure, la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 7 décembre 2016.

3. En l'espèce, il faut d'emblée constater que le recours déposé par M.__ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2016 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ne justifie pas de suspendre la présente procédure de recours.

En effet, dès lors que M.__ ne paraît demander la suspension que dans la mesure où la Cour de céans envisagerait de confirmer l'arrêt du 7 décembre 2016, l'ordonner reviendrait à préjuger. Le principe de la célérité s'oppose en outre à une suspension, étant rappelé à cet égard que le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la détention provisoire du recourant en dernier lieu jusqu'au 19 décembre 2016. Enfin, la sauvegarde des droits du prévenu ne justifie pas davantage de suspendre la procédure, ce dernier pouvant en tout temps requérir sa libération auprès du Ministère public, conformément à l'art. 228 al. 1 CPP.

4.

4.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

4.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, il faut constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il existe des soupçons sérieux que le recourant a commis une infraction à la LStup. Comme la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'a relevé dans son arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), auquel on se référera dans une large mesure, les traces ADN ne sont pas les seuls éléments qui permettent de fonder des soupçons sérieux que M.__ était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le prévenu était en particulier en possession, lors de son interpellation, de plusieurs téléphones cellulaires, de nombreuses cartes SIM et de faux papiers. En outre, les explications fournies par les différentes personnes impliquées dans ce trafic, dont celles de son amie, F.__, ne sont pas convaincantes et ne sauraient mettre M.__ hors de cause. Enfin, ce dernier a déjà fait l'objet de deux lourdes condamnations par le passé pour infraction grave à la LStup.

Au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe, en l'état, des soupçons sérieux que le recourant soit à nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiants, qui justifient son maintien en détention provisoire.

4.3 M.__ soutient par ailleurs que la question du risque de fuite ne serait pas déterminante dès lors que les indices de culpabilité ne seraient plus réalisés à ce stade de l’instruction.

Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant à ses précédentes ordonnances des 21 septembre et 24 novembre 2016, le recourant présente un risque de fuite manifeste (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il a en effet déclaré qu’il résidait et travaillait en France, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse, où il fait au demeurant l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, que ses effets personnels se trouvaient en Allemagne et en Italie et qu’il ne viendrait qu’occasionnellement en Suisse pour voir sa fille (PV aud. 1, R. 3) . Ainsi, compte de tenu de ces éléments et des charges qui pèsent sur lui, le risque est concret que le recourant cherche à se soustraire à la poursuite pénale s'il venait à être libéré, de sorte que son maintien en détention provisoire se justifie.

Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier ce risque.

4.4 Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qui est susceptible de lui être infligée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, soit moins de 4 mois, demeure parfaitement proportionnée, ce d'autant que l'instruction est sur le point d'être close.

5. En définitive, la demande de suspension et le recours doivent être rejetés, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de suspension de la procédure de recours est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. L'ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.__ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber (pour M.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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