Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/27: Kantonsgericht
Die Assurée war selbstständig tätig und hatte ein jährliches Einkommen von etwa 25.000 CHF. Die Caisse de compensation setzte vorläufige Beiträge für 2016 basierend auf einem Einkommen von 25.000 CHF fest, korrigierte dies später auf 9.900 CHF und schliesslich auf 21.100 CHF. Die Assurée widersprach und forderte eine Besteuerung auf Basis von 9.900 CHF. Das Gericht entschied, dass die Caisse an die endgültige Steuerentscheidung gebunden sei und die Beiträge auf der Grundlage von 20.000 CHF berechnen müsse. Der Gerichtsbeschluss bestätigte die Entscheidung der Caisse und wies den Einspruch ab. Das Gericht entschied, dass die Klage unbegründet sei und keine Gerichtskosten anfallen würden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2016/27 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 22.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Indemnité; Office; éfenseur; énale; écembre; Avocat; Arrondissement; évenu; ébours; érations; édéral; Activité; Avocate; étant; écision; Autorité; Audience; Chambre; éposé; Espèce; édaction; étermination; Objet |
Rechtsnorm: | Art. 132 StPo;Art. 135 StPo;Art. 20 StPo;Art. 395 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 860 PE14.025603/PBR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 décembre 2015
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Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2015 par W.__ contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025603/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) L.__, ressortissant d’Equateur, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 8 décembre 2014, notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
b) Le 9 décembre 2014, l’avocate W.__ a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu.
c) Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.__ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à trois ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement (II), et a mis les frais, par 22'525 fr. 35, incluant l’indemnité au conseil (recte : défenseur) d’office, par 5'238 fr., à la charge de L.__, le remboursement à l’Etat de l’indemnité en question n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII).
B. Par acte du 13 novembre 2015, W.__ a déposé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office qui lui est allouée est fixée à 7'289 fr. 65, le total de frais de procédure mis à la charge du prévenu étant adapté en conséquence, soit augmenté dans la mesure de l’accroissement de l’indemnité. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 30 novembre 2015, la recourante a déposé un mémoire complétif, portant sa conclusion principale à 7'409 fr. 65 au titre d’indemnité de défenseur d’office.
Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu n’ont pas procédé.
En droit :
1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin
de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond
(art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Le fait que le jugement fasse par ailleurs l’objet d’un appel sur le fond auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est sans effet sur la présente procédure.
2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, la recourante conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 5'238 francs. Elle conclut à un montant de 7'409 fr. 65. N'excédant pas 5'000 fr., sa valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
3.
3.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité de défenseur d’office sur la base de dix heures d’activité d’avocat et de 25 heures d’activité d’avocat stagiaire, alors que la liste des opérations produite prévoyait une durée d’activité de 15 heures et de 30 heures respectivement pour l’un et l’autre des représentants (consid. 7). La cour a implicitement ajouté 300 fr. de débours, alors même que la liste d’opérations indiquait un montant de 256 fr. 55 (hors TVA) à ce titre. L’autorité a enfin augmenté le total de la TVA.
3.2 La recourante demande d’abord que ses débours soient portés à 656 fr. 55 (hors TVA). Elle invoque une erreur du logiciel de facturation de son étude. Les débours figurant sur la liste des opérations ont été arrondis à la centaine supérieure. Le montant alloué n’apparaît pas notablement modique au vu de l’ampleur somme toute limitée de la cause. On ne peut donc reprocher au tribunal correctionnel de s’être fondé sur la liste d’opérations en ce qui concerne les débours de secrétariat. C’est en revanche à tort que les premiers juges ont fait abstraction de la vacation de la stagiaire à l’audience de jugement en remplacement de l’avocate brevetée, ce poste étant expressément réservé dans le décompte produit. Le montant de l’unité de vacation, soit 80 fr. selon le tarif applicable aux avocats-stagiaires (CREP 25 février 2013/151 consid. 3), doit donc être ajouté à ce titre aux débours de 256 fr. 55, à hauteur de 336 fr. 55.
3.3 La recourante conteste ensuite la durée de travail utile retenue. Cette question doit être examinée selon l’ordre des différents postes de la liste d’opérations en cause, s’agissant respectivement de la stagiaire et de l’avocate brevetée.
3.3.1 Pour la stagiaire, les opérations sont les suivantes :
- 10 décembre 2014, déterminations au Tribunal des mesures de contrainte : la durée revendiquée de deux heures et demie est excessive, s’agissant d’une affaire qui, pour être grave, n’en était pas pour autant compliquée; seule une durée utile d’une heure et demie doit être prise en compte à ce titre;
- 8 et 9 janvier 2015, projet de lettre et lettre au prévenu : la recourante demande une indemnisation sur la base de 95 minutes d’activité, soit 50 minutes de rédaction et 45 minutes de finalisation; une telle durée est de toute évidence excessive pour une unique lettre et doit être ramenée à 30 minutes;
- 23 janvier 2015, déterminations au Tribunal des mesures de contrainte : la durée revendiquée d’une heure et trois-quarts est excessive; ici encore, à ce stade de l’enquête, seule une durée d’une heure doit être tenue pour utile et, partant, prise en compte, s’agissant d’une détermination sur la prolongation de la détention provisoire;
- 16 mars 2015, lettre au Ministère public : la rédaction de cette écriture a, selon la recourante, nécessité 45 minutes; la lettre ne figure cependant pas au dossier, lequel ne comporte, pour cette période, qu’une brève demande d’exécution anticipée de peine du 18 mars 2015 (P. 65);
- 23 et 24 avril 2015, lettre au Tribunal des mesures de contrainte et finalisation dudit courrier : la durée revendiquée de 65 minutes, soit 45 minutes de rédaction et 20 minutes de finalisation, est excessive; seule une durée d’une demi-heure doit être tenue pour utile, ce d’autant qu’une durée de dix minutes est par ailleurs prise en compte au titre de la relecture de la lettre;
préparation de l’audience de jugement : la durée revendiquée de sept heures et demie (3 h + 1 h + 1 h 30 + 2 h) est excessive, surtout si l’on considère le temps déjà compté séparément pour l’étude du dossier et le fait que la stagiaire s’était entretenue durant une heure avec le prévenu le 29 octobre 2015, soit cinq jours avant l’audience; cette durée doit donc être ramenée à quatre heures.
Le total de 30 heures d’activité annoncé par la stagiaire doit donc être réduit de 7,6 heures (durée arrondie par défaut) et ramené à 22,4 heures. A cette durée doit être ajoutée celle de l’audience, omise par les premiers juges, à raison de deux heures et demie (de 9 h à 11 h 30). Pour une activité totale de 24,9 h, l’indemnisation doit donc s’élever à 2'739 fr. sur la base du tarif horaire de 110 francs.
3.3.2 Pour l’avocate, les opérations sont les suivantes :
- 11 décembre 2014, déterminations au Tribunal des mesures de contrainte : la durée revendiquée de 40 minutes est injustifiée par principe, dès lors que la stagiaire avait, auparavant déjà, compté deux heures et demie (durée ramenée à 1 h 30) au même titre;
- 12 décembre 2014, étude du dossier et visionnement de l’audition de l’enfant : la durée de 45 minutes revendiquée à ce titre l’est à double, dès lors que la stagiaire a compté une heure aux mêmes titres le 22 décembre suivant.
Le total de 15 heures d’activité annoncé par l’avocate doit donc être réduit de 85 minutes. Pour une activité totale de 13,58 h, l’indemnisation doit donc s’élever à 2'445 fr. sur la base du tarif horaire de 180 francs.
3.3.3 Le total à verser au titre d’honoraires se monte dès lors à 2'739 fr. + 2'445 fr., soit à 5'184 fr., auxquels doivent être ajoutés 336 fr. 55 de débours et frais de vacation, soit 5'520 fr. 55 hors TVA ou 5'962 fr. 20 TVA comprise. Partant, les frais de justice à la charge du prévenu seront augmentés de la différence, soit portés à 23'249 fr. 55.
4. En définitive, le recours doit être admis partiellement dans la mesure ci-dessus.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me W.__ doit être fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante, par 194 fr. 40, seront mis à la charge de cette dernière dans la mesure où elle succombe (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison des deux tiers, et laissés à celle de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre VII de son dispositif comme il suit :
« VII. Met les frais, par 23'249 fr. 55, incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 5'962 fr. 20, à la charge de L.__, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ».
III. L’indemnité allouée à Me W.__ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me W.__, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de la recourante à raison des deux tiers, soit de 549 fr. 60 (cinq cent quarante-neuf francs et soixante centimes), et laissés à celle de l’Etat pour le surplus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me W.__, avocate,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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