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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/2: Kantonsgericht

Ein Gerichtsurteil vom 30. Dezember 2015 behandelt einen Rechtsstreit zwischen W.________ und der Polizeikommission Sécurité Riviera wegen Parkverstössen. W.________ hatte gegen mehrere Bussgeldbescheide Einspruch eingelegt, jedoch wurden diese letztendlich rechtskräftig. Das Gericht erklärte den Einspruch von W.________ als unzulässig und bestätigte die Bussgelder. Ein daraufhin eingereichter Rekurs wurde als verspätet und somit unzulässig erklärt. Die Gerichtskosten in Höhe von 360 CHF wurden W.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/2

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/2 vom 30.12.2015 (VD)
Datum:30.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énale; écembre; Arrondissement; écrit; énales; Commission; Sécurité; Riviera; élai; Chambre; Opposition; éclaré; écriture; Bâle; Autorité; Espèce; éposé; édéral; Objet; écision; écritures; Kommentar; Schweizerische; Prozessordnung; étent; éputé
Rechtsnorm:Art. 356 StPo;Art. 357 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 85 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/2



TRIBUNAL CANTONAL

826

PE15.014858-BUF/NMO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 30 décembre 2015

__

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffière : Mme Molango

*****

Art. 85, 90, 91, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par W.__ contre le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.014858-BUF/NMO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnances pénales nos 3005987, 3005991, 3006104, 3006232, 3006234, 3006233, 3006255, 3006256, 3006257 et 3006259 du 16 avril 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a notamment condamné W.__ à des amendes d’un montant de 100 fr., pour avoir stationné son véhicule sur une place de parc frappée d’une mise à ban.

b) Le 24 avril 2015, W.__ a formé opposition à l’ordonnance pénale n° 3006256. Cette procédure a finalement fait l’objet d’un classement ordonné le 9 juin 2015 par la Commission de police Sécurité Riviera.

c) Par courriel du 30 juin 2015, W.__ s’est enquis de l’évolution de la procédure relative aux autres ordonnances pénales.

Le 7 juillet 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a informé l’intéressé que les ordonnances en question étaient devenues définitives et exécutoires, faute d’opposition en temps utile.

d) W.__ ayant déclaré maintenir son opposition, le 23 juillet 2015, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition.

B. Par prononcé du 18 novembre 2015, notifié le 20 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition aux ordonnances pénales de la Commission de police Sécurité Riviera du 16 avril 2015, notifiées le 18 avril 2015 (I), a confirmé les ordonnances pénales précitées (II) et a rendu la décision sans frais (III).

C. Par écriture du 4 décembre 2015, déposée le 9 décembre 2015 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, W.__ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

Cet acte a été transmis le même jour à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art.
355 CPP; CREP 21 août 2014/593; CREP 14 août 2014/580; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13
al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

2. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP).

Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).

3. En l’espèce, le jugement prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié au recourant le 20 novembre 2015, selon l’extrait du suivi des envois de la poste (P. 10/1). Le délai pour recourir de 10 jours étant arrivé à échéance le 30 novembre 2015, il s’ensuit que le recours de W.__, déposé le 9 décembre 2015, est tardif.

4. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de W.__.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.__,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président de la Commission de police Sécurité Riviera,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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