Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/965: Kantonsgericht
Ein Mann namens J.________ hat zwei Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Polizeikommission von Lausanne eingelegt, die gegen ihn verhängten Geldstrafen und die Nichtbeachtung von Gerichtsterminen betrafen. Trotz mehrerer Schreiben und Anfragen hat J.________ nicht an den Gerichtsterminen teilgenommen. Die Polizeikommission hat daraufhin entschieden, dass die Opposition von J.________ als zurückgezogen gilt. Das Gericht hat die Rechtsmittel von J.________ abgelehnt und die Kosten des Verfahrens dem Staat auferlegt. Der Richter, M. Krieger, hat entschieden, dass der Beschluss des Gerichts von Lausanne nichtig ist und die Entscheidung der Polizeikommission von Lausanne bestätigt wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/965 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 30.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; Commission; écis; écision; Ordonnance; éfaut; Audience; Opposition; écrit; Autorité; Arrondissement; Président; Opposant; édéral; éputée; étence; Espèce; Municipalité; Chambre; Ministère; LVCPP; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 205 StPo;Art. 258 ZPO;Art. 3 StPo;Art. 352 StPo;Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 357 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Ueli Kieser, ATSG- Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober, 2000 |
TRIBUNAL CANTONAL | 840 PE15.020236-TDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 décembre 2015
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffier : M. Tinguely
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Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par J.__ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ainsi que sur le recours interjeté le 4 juillet 2015 par J.__ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2015 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans la cause n° PE15.020236-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2015, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné J.__ pour « contravention à l’art. 258 al. 1 CPC » (non-respect d’une mise à ban sur un domaine privé), à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.
Le 28 avril 2015, J.__ a formé opposition contre cette ordonnance.
b) Par mandat de comparution du 22 mai 2015, la Commission de police a cité J.__ à comparaître à l’audience prévue le 17 juin 2015. Le mandat de comparution indiquait que « [s]i le contrevenant ne se présente pas, sans excuse, son opposition sera réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) ».
Par courrier du 2 juin 2015, J.__ a demandé à la Commission de police de reporter l’audience du 17 juin 2015, au motif qu’il avait ce jour-là « un autre rendez-vous très important ».
Par avis du 5 juin 2015, le Président de la Commission de police a fixé à J.__ un délai au 10 juin 2015 pour lui fournir de « plus amples renseignements » au sujet de son empêchement, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part, l’audience appointée au 17 juin 2015 serait maintenue.
J.__ ne s’est pas présenté à l’audience du 17 juin 2015, ni personne en son nom.
b) Par décision du 19 juin 2015, intitulée « Ordonnance pénale rendue par défaut avec opposition préalable (art. 93 et 352 CPP) » et communiquée par pli simple, la Commission de police a dit que « l’ordonnance pénale [...] rendue le 31 mai 2015 (recte : 31 mars 2015) [était] assimilée à un jugement entré en force ». La Commission de police a considéré que l’opposant n’avait pas donné suite au courrier du 5 juin 2015 et qu’il avait fait défaut à l’audience malgré un mandat de comparution régulièrement notifié. Cette décision ne faisait mention d’aucune voie de recours.
Par courrier du 1er juillet 2015, adressé à la Commission de police et remis à la poste le 4 juillet 2015, J.__ a contesté la décision du 19 juin 2015, indiquant qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 5 juin 2015 mentionné dans cette décision.
Par avis du 15 juillet 2015, le Président de la Commission de police a informé J.__ que la décision du 19 juin 2015 était maintenue.
Par courrier du 31 juillet 2015, adressé au Commandant de la police municipale de Lausanne, J.__ a contesté à nouveau la décision du 19 juin 2015.
Par avis du 15 août 2015, le Président de la Commission de police a informé Stefan Rieberer que la décision du 19 juin 2015 était maintenue.
B. a) Par courrier du 19 septembre 2015, J.__ a demandé à la Commission de police de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
Par avis du 2 octobre 2015, le Président de la Commission de police a écrit ce qui suit à J.__ :
« Nous avons pris note que vous souhaitez faire opposition de notre décision. Dès lors, nous transmettrons votre dossier au Tribunal de police via le Ministère public comme objet de sa compétence. »
Le 7 octobre 2015, le dossier a été transmis, par l’intermédiaire du Ministère public central, au Tribunal de police comme objet de sa compétence.
b) Par prononcé du 16 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par J.__ le 28 avril 2015 contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2015 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne avait été retirée (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par courrier faxé le 30 novembre 2015, puis faxé une seconde fois, dans la même teneur, en date du 10 décembre 2015, J.__ a recouru contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 L’autorité municipale – dont les pouvoirs sont, pour la Commune de Lausanne, délégués à une commission de police constituée de fonctionnaires spécialisés (art. 10 al. 1 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) – est compétente pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Elle a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]).
En particulier, l’autorité municipale peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant l’autorité municipale, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas de maintien de l’ordonnance pénale ensuite d’une opposition, l’affaire est transmise au tribunal de première instance (art. 356 CPP), à moins d’un retrait de l’opposition. Il en va de même si l’opposition est réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ce cas, malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, nn. 2 et 4 ad art. 355 CPP, p. 1584).
Ainsi, à supposer que l'art. 355 al. 2 CPP fût applicable en l'espèce, il appartenait à la Commission de police de rendre une décision prenant acte du retrait de l'opposition réputée retirée, décision sujette à recours selon les art. 393 ss CPP (JdT 2013 III 80 consid. 3 ; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404, et les réf. cit.; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, en vertu de la jurisprudence précitée, la Commission de police aurait dû transmettre à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le courrier du 1er juillet 2015 (remis à la poste du 4 juillet 2015) qu’elle a reçu de l’opposant, cette écriture devant être considérée comme un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le prononcé du 19 juin 2015 constatant le retrait d’opposition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP.
C’est en effet à tort que la Commission de police n’a mentionné aucune voie de recours sur son ordonnance du 19 juin 2015, dont l’intitulé (« Ordonnance pénale rendue par défaut avec opposition préalable (art. 93 et 352 CPP) ») est au demeurant imprécis. C’est également à tort qu’elle a par la suite transmis le dossier au Tribunal de police.
Toutefois, dès lors que, pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2 infra), les recours interjetés les 4 juillet et 30 novembre 2015 doivent en tout état de cause être rejetés, la question de leur recevabilité temporelle et matérielle – il n’est pas établi que l’acte du 4 juillet 2015 ait été remis dans le délai de l’art. 384 let. b CPP et l’acte du 30 novembre 2015 a été adressé uniquement par fax – peut rester ouverte. En revanche, faute de compétence ratione materiae, le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est nul et non avenu.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.
2.1 Dans ses recours des 4 juillet et 30 novembre 2015, le recourant reproche à la Commission de police de ne pas l’avoir convoqué à une nouvelle audience ensuite de son courrier du 2 juin 2015 annonçant qu’il ne pouvait pas se rendre à l’audience du 17 juin 2015 en raison « d’un autre rendez-vous très important ». Il soutient par ailleurs ne jamais avoir reçu l’avis du 5 juin 2015 par lequel le Président de la Commission de police lui demandait de fournir de « plus amples renseignements » au sujet de son empêchement.
2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, applicable par renvoi des art. 357 al. 1 CPP et 3 al. 2 LVCPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public, respectivement une autorité administrative, malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5).
2.2 En l’espèce, dès lors que le mandat de comparution adressé le 22 mai 2015 par la Commission de police mentionnait expressément les conséquences d’un défaut à l’audience appointée le 17 juin 2015, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu d’y donner suite sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Dans la mesure où il n’avait reçu ni un nouveau mandat de comparution avant l’audience du 17 juin 2015 ni tout autre accusé de réception confirmant que sa demande de renvoi était acceptée, il ne pouvait en effet pas déduire de sa seule demande de report du 2 juin 2015 que l’audience allait être reportée et ne pas se préoccuper, avant le 17 juin 2015, du sort de sa demande, que ce soit par un appel téléphonique ou par une nouvelle demande écrite. Il aurait alors été informé qu’un courrier lui avait été adressé le 5 juin 2015.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que, par ordonnance du 19 juin 2015, la Commission de police a considéré que l’opposition du 27 avril 2015 était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours des 4 juillet et 30 novembre 2015 doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans autres échanges d’écriture.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les recours des 4 juillet et 30 novembre 2015 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est nul et non avenu.
III. L’ordonnance de la Commission de police de Lausanne du 19 juin 2015 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.__,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
la Commission de police de la Municipalité de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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