Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/959: Kantonsgericht
Ein Gerichtsurteil vom 1. Oktober 2018 betrifft einen Fall zwischen V.________ aus Prangins und N.________ aus Lausanne. Es geht um das Besuchsrecht und die Betreuung der Kinder. V.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der Richter M. STOUDMANN hat entschieden, dass die Berufung nicht zulässig ist und die Kosten des Verfahrens nicht anfallen. Die Gewinnerin ist weiblich (d) und die Verliererin ist eine Behörde (d). Der Richter ist männlich. Die Gerichtskosten betragen CHF 0.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/959 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 23.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énal; Conseil; érêt; énale; écision; ésident; Arrondissement; Ministère; Président; éléments; Autre; édéral; écembre; Objet; écisions; Entier; Autres; Intérêt; Chambre; ébats; évenu; érant; éposé |
Rechtsnorm: | Art. 101 StPo;Art. 108 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 436 StPo;Art. 65 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 863 PE09.020409-LCB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 101 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par K.__ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.020409-LCB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation notamment contre K.__ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative d’interruption de grossesse punissable, subsidiairement instigation à une tentative d’interruption de grossesse punissable, tentative de contrainte et induction de la justice en erreur.
En substance, il est reproché à K.__, médecin-dentiste, d’avoir engagé un homme de main pour frapper sa compagne, prostituée d’origine brésilienne, enceinte de ses œuvres, afin que celle-ci fasse une fausse couche.
Les débats de la cause ont eu lieu les 8 et 9 décembre 2015.
b) Par courrier du 13 octobre 2015, le Procureur général du canton de Vaud a informé le Chef du Département de la Santé et de l’Action sociale que l’enquête, dans le cadre de laquelle K.__ était prévenu, avait fait l’objet d’un acte d’accusation et lui a transmis cet acte.
B. a) Par courrier du 29 octobre 2015, le Conseil de santé a informé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de l’ouverture d’une enquête administrative contre K.__. Il a en outre requis l’autorisation de consulter le dossier pénal.
Invité à se déterminer sur la requête du Conseil de santé, K.__ a, par courrier du 4 novembre 2015, relevé que l’affaire devait être jugée très prochainement et qu’il lui apparaissait dès lors plus utile que le jugement soit directement notifié au Conseil de santé. Il s’opposait donc à la transmission des éléments figurant au dossier pénal.
b) Par prononcé du 16 novembre 2015, considérant qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y opposait, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le Conseil de santé à consulter le dossier pénal.
C. Par acte du 27 novembre 2015, K.__, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un accès restreint au dossier soit autorisé, le Conseil de santé devant au préalable indiquer précisément de quels éléments il aurait besoin dans le cadre de son enquête administrative.
Invité à se déterminer sur ce recours, le Président du Tribunal correctionnel a renoncé à procéder dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Par acte du 18 décembre 2015, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par K.__ et a conclu à son rejet.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.).
Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en sa qualité de direction de la procédure. Elle autorise le Conseil de santé à consulter l’entier du dossier pénal et a pour conséquence de rendre accessibles à des tiers des éléments relatifs à la sphère privée et intime du recourant. Elle est ainsi susceptible de lui causer un préjudice irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours.
1.3 Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.
2.1 La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1) ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 2 LSP (Loi cantonale sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01), après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application des art. 79 LSP (retrait de l’autorisation de pratiquer) et 191 LSP (sanctions administratives), sous réserve des compétences de la Commission d'examen des plaintes fixées à l'art. 15d LSP. Le Conseil de santé est donc une autorité administrative qui entre dans le cercle des « autres autorités » visées par l’art. 101 al. 2 CPP.
La consultation du dossier par d’autres autorités présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77).
2.2. En l’espèce, il convient donc de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’une part l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et d’autre part l’intérêt public à la conduite de la procédure disciplinaire ouverte contre le recourant.
En l’occurrence, on doit admettre avec ce dernier qu’il ne se justifie pas de remettre l’entier du dossier pénal en consultation auprès du Conseil de santé. Dans ses déterminations, le Ministère public, qui a conclu au rejet du recours déposé par K.__, s’est référé à l’arrêt TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77, relatif à l’accès donné par le Ministère public, sous certaines conditions, à la Commission de discipline de l’Ordre des avocats, autorité de surveillance des avocats, à des procédures pénales en cours dirigées contre une avocate, sans attendre leur conclusion par un jugement définitif. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que les dossiers pénaux en question comportaient des éléments utiles à la procédure disciplinaire et que l’intérêt public à la conduite de cette dernière l’emportait sur l’intérêt privé de l’avocate à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction. Il a ajouté que les membres de la commission étaient tenus au secret professionnel et que le risque de transmission à d’autres personnes n’existait donc pas. Cela étant, lorsqu’il a examiné la question relative au respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a souligné le fait que l’accès au dossier pénal par la commission n’avait été admis que pour les actes potentiellement pertinents. Or en l’espèce, on ignore pour quel motif l’entier du dossier pénal concernant le recourant devrait être remis en consultation, sans conditions, auprès du Conseil de santé, celui-ci n’ayant fourni aucune précision dans sa requête. A ce stade, la consultation de l’entier du dossier pénal apparaît donc prématurée et devrait tout au moins être précisée, d’autant plus que les infractions reprochées au recourant n’ont aucun lien avec la profession exercée par celui-ci. Enfin, le recourant ne s’oppose pas à ce que le Conseil de santé puisse obtenir copie du jugement, étant précisé qu’à ce jour, les débats ont déjà eu lieu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le premier juge a appliqué l’art. 101 CPP de manière contraire aux principes constitutionnels.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de consultation du dossier présentée par le Conseil de santé est rejetée. Elle pourra être renouvelée de manière plus ciblée le cas échéant.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
K.__, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 16 novembre 2015 est réformé en ce sens que la requête de consultation du dossier présentée par le Conseil de santé est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à K.__, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour K.__),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour le Conseil de santé),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Me Shalini Pai, avocate (pour [...]),
- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...]),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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