Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/956: Kantonsgericht
Eine Person namens W. hat Beschwerde gegen die Nichtanerkennung ihrer Anzeige wegen Betrugs eingereicht. Sie wirft ihrer Therapeutin und einem anderen Mann vor, sie dazu gebracht zu haben, 80.000 Franken in eine Firma zu investieren, die von dem Mann geleitet wird, ohne ihr wichtige Informationen zu geben. Das Gericht hat die Nichtanerkennung der Anzeige aufgehoben und den Fall zur weiteren Untersuchung an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 770 Franken werden vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/956 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 28.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; énale; écembre; écis; édéral; Chambre; Portugais»; ésident; Ordonnance; «Arabe»; Avoir; Ministère; écision; çons; Office; éposé; ébergeait; Entendu; élai; ûreté; élit; él Arrêt |
Rechtsnorm: | Art. 221 StPo;Art. 222 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 867 PE15.021179-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par N.__ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 octobre 2015, L.__ a déposé plainte, exposant avoir été violemment agressé à son domicile à [...], le 29 août 2015, par trois individus décrits comme étant un « Noir », un « Arabe » et un surnommé « le Portugais » qui en voulaient à son argent et qui l’avaient roué de coups et ligoté. Le plaignant a notamment précisé que l’homme surnommé « le Portugais » était un homme blanc d’environ 165 cm avec du surpoids, qu’il portait une sorte de veste ou de K-Way vert et qu’il avait le capuchon sur la tête et une grosse paire de lunettes de ski. L.__ a expliqué que son ami « [...] » avait contacté un prénommé « [...]», un polonais, qui lui avait dit que N.__ avait participé au brigandage et que celui-ci hébergeait chez lui deux « Blacks » et un « Arabe », qu’il connaissait N.__ depuis l’école, mais qu’ils n’étaient pas amis et qu’il pensait que N.__ était « le Portugais » qui l’avait agressé.
N.__ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage perpétré chez L.__ le 29 août 2015 et de consommer des produits stupéfiants. Entendu par la police, il a contesté toute implication dans l’agression du plaignant du 29 août 2015 et a reconnu O.__ Il a indiqué qu’il connaissait L.__ depuis l’école, qu’il hébergeait de temps en temps des connaissances dans son appartement, que O.__ avait dormi chez lui à quelques reprises et que les dénommés « [...]» et « [...]» étaient polonais.
Entendu par la police le 23 octobre 2015, L.__ a reconnu O.__ comme étant l’« Arabe ». Entendu le même jour, O.__ s’est défendu de toute implication dans le brigandage commis au préjudice de L.__.
Réentendu par la police le 26 octobre 2015, L.__ a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si N.__ était présent ou non lors du brigandage, mais que celui-ci pourrait correspondre à l’individu qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ».
b) Par ordonnance du 26 octobre 2015 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 novembre 2015 –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.__ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2015.
B. Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.__ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 décembre 2015 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 3 décembre 2015, N.__ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment qu’il soit immédiatement remis en liberté.
Par avis du 9 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été invités à se déterminer sur le recours dans un délai au 21 décembre 2015.
La première n’a pas répondu à cet avis. Quant au Ministère public, il a conclu, le 14 décembre 2015, au rejet du recours et a produit la demande de prolongation de la détention qu’il avait adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 14 décembre 2015.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le condamné qui a qualité pour recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 221 CPP, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu pour suffisantes les présomptions de culpabilité qui existeraient contre lui.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3 En l’espèce, dans son arrêt du 3 novembre 2015, la Chambre des recours pénale s’est fondée, pour retenir l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, sur les déclarations faites par le plaignant à la police, selon lesquelles le recourant pourrait bien correspondre à l’inconnu qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ». D’après les explications fournies par L.__, le recourant était également mis en cause par un nommé « [...]», contacté par « [...]», ami du plaignant, qui avait indiqué au plaignant que le recourant avait participé au brigandage tout en précisant que le recourant hébergeait trois personnes, soit deux « Blacks » et un « Arabe » (cf. PV aud. de L.__ du 21 octobre 2015, p. 5 in fine).
Le recourant fait valoir que « [...]» (W.__) et « [...]» (H.__) n’ont en rien confirmé les dires du plaignant lors de leur audition respective les 5 et 11 novembre 2015. Ces auditions ne figurent pas au dossier, mais le Ministère public a rapporté quelques éléments de celle du second dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 14 décembre 2015 et ne conteste pas le moyen soulevé dans ses déterminations du même jour. La déposition faite en qualité de témoin par H.__ est ainsi trop vague pour fonder l’existence de soupçons suffisants. En outre, le fait que l’on ait retrouvé, sur la coque de protection du téléphone portable qui aurait été dérobé, les empreintes de O.__ ne paraît pas non plus pouvoir constituer un élément à charge suffisant contre le recourant. Les soupçons, qui auraient dû se renforcer avec l’avancement de l’enquête, demeurent à ce stade trop ténus pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant, lequel doit par conséquent être libéré immédiatement.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si le risque de collusion peut justifier le maintien du recourant en détention provisoire, ce que celui-ci conteste.
3. En définitive, le recours contre l’ordonnance du 20 novembre 2015 doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que la libération de N.__ de la détention provisoire est ordonnée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2015 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
« I. ordonne la libération immédiate de N.__ de la détention provisoire, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
II. supprimé ».
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.__ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.__, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour N.__) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
- Service pénitentiaire (et par fax),
- Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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