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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/950: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 22. Dezember 2015 über den Einspruch von I.________ gegen die Verfügung des Strafvollzugsrichters entschieden. Der Einspruch wurde abgelehnt, da die Bedingungen für eine bedingte Entlassung nicht erfüllt waren. Es wurde festgestellt, dass I.________ weiterhin ein Risiko für Rückfälle in Drogenkonsum und Straftaten darstellt. Trotz Fortschritten im Strafvollzug und in der Therapie wurde eine vorzeitige Entlassung als verfrüht angesehen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 1'100.-, zusätzlich zu den Verteidigungskosten von CHF 777.60, die von I.________ zu tragen sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2015/950

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2015/950
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2015/950 vom 22.12.2015 (VD)
Datum:22.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ération; éral; Intéressé; Application; éfiants; édéral; écembre; énale; Witzwil; énommé; Office; étention; énitentiaire; écution; Exécution; Etablissements; énitentiaires; écision; éfense; érapeutique; Direction; éfenseur; Chambre
Rechtsnorm:Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320 ZPO, 2013

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2015/950



TRIBUNAL CANTONAL

858

AP15.011124-CMD



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 22 décembre 2015

__

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par I.__ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.011124-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’I.__ s’était rendu coupable de vol, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., qui a été convertie par la suite en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’I.__ s’était rendu coupable de brigandage, de défaut d’avis en cas de trouvaille et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 400 fr., qui a été convertie par la suite en 4 jours de peine privative de liberté de substitution.

b) Dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012 précité, un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP avait été ordonné à l'endroit d’I.__. Par jugement du 16 août 2013, le Juge d'application des peines a toutefois levé cette mesure thérapeutique, dont il a considéré qu'elle se soldait par un échec, et a ordonné l'exécution du solde de la peine privative de liberté infligée au prénommé. Dans l'intervalle, une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à l'encontre du prénommé, qui a abouti à sa condamnation du 13 novembre 2013 précitée. Lors de ce dernier jugement, le tribunal a ordonné un traitement ambulatoire à visée psychothérapeutique ainsi que de traitement des addictions.

c) Le prénommé exécute ses peines depuis le 13 novembre 2013. Il a exécuté les deux tiers de ce cumul de peines le 12 août 2015. Sa libération définitive est fixée au 12 février 2017. Depuis le 24 juillet 2014, il exécute ses peines dans les Etablissements pénitentiaires de Witzwil.

d) Par décision du 17 octobre 2014, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé le transfert d’I.__ en secteur ouvert, dès le mois de novembre 2014. Le 25 novembre 2014, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil a émis un préavis favorable à l'octroi d'un premier congé à l’intéressé. Par décision du 12 décembre 2014, l'OEP lui a octroyé un congé de 24 heures, fractionné en deux fois 12 heures, à compter du 12 janvier 2015, ainsi qu'une sortie mensuelle de 5 heures. Le 3 mai 2015, une prise d'urine s'est révélée positive aux opiacés. La Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil a néanmoins relevé qu'il serait intéressant de pouvoir observer le comportement du condamné lors du premier congé de 12 heures qu'il sollicitait pour rendre visite à sa mère, le 24 mai 2015.

B. a) Dans son rapport du 7 mai 2015, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil a relevé que, depuis son passage en secteur ouvert, I.__ s'était montré adéquat, faisant preuve d'une ouverture croissante. En revanche, il avait dû être surveillé de près dans le cadre de son travail, démontrant d'énormes variations sur le plan tant du comportement que de la qualité des prestations. L'intéressé ne s'était plus annoncé pour une formation, étant relevé que le projet de compléter son CFC semblait avoir dû être abandonné. En revanche, il avait maintenu son investissement dans son suivi thérapeutique. La direction a relevé que le prénommé n'avait pas encore effectué de sortie, peut-être par peur de se confronter avec l'extérieur. Deux consommations de drogues dures venaient témoigner de son absence actuelle de buts personnels et un accompagnement étroit restait nécessaire. Toutefois, le condamné avait démontré une grande force en demeurant abstinent durant une longue période. La direction s'interrogeait par ailleurs sur l'adéquation du cadre offert en secteur ouvert à Witzwil avec les besoins du condamné, qui semblait parfois avoir besoin d'un suivi plus rapproché que ce qui pouvait lui être offert. En définitive, elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’I.__, pour autant qu'une solution puisse être trouvée afin d'assurer la continuité du suivi de l'intéressé et d'améliorer le pronostic légal.

b) Dans sa saisine du 9 juin 2015, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à I.__. Il a relevé que, sur le formulaire intitulé « Demande de libération conditionnelle » que le prénommé avait signé le 3 mai 2015, celui-ci avait indiqué être encore en phase de réflexion quant à son avenir. En l'absence de projets concrets et réalisables pour sa sortie de détention, l’intéressé se retrouverait ainsi dans des circonstances identiques à celles qui prévalaient au moment de ses passages à l'acte, ce qui faisait craindre une prompte récidive. L'OEP a également relevé qu’I.__ avait été sanctionné à quatre reprises pour consommation de stupéfiants et qu'il n'avait effectué qu'un congé de 12 heures, le 24 mai 2015. L'office estimait ainsi qu'au vu des antécédents du condamné, de ses difficultés à respecter une abstinence en matière de stupéfiants, même dans un établissement pénitentiaire, et de son parcours judiciaire et carcéral, il paraissait judicieux qu'il mette à profit la suite de son exécution de peine pour se remettre en question, démontrer par son comportement avoir pris conscience de la gravité de ses infractions et élaborer des projets de réinsertion concrets et réalisables.

c) Entendu le 14 juillet 2015 par le Juge d’application des peines, I.__ a expliqué, s’agissant des infractions commises, qu'il n'en avait pas pleinement réalisé la gravité à l'époque, parce qu'il était encore sous méthadone, mais qu'il avait depuis lors diminué son traitement et qu'il avait été choqué de réaliser ce qu'il avait fait. Interpellé au sujet du peu de sorties dont il avait bénéficié depuis le début de l’année 2015, le prénommé a déclaré qu'il avait eu peur de sortir, après avoir été longtemps détenu, mais qu'il avait fini par en parler avec sa psychologue et qu'il avait obtenu de sortir 12 heures en mai 2015, puis 12 heures le 28 août 2015. En ce qui concernait sa consommation de stupéfiants en détention, l’intéressé a exposé que si tout s'était bien passé en milieu fermé, cela avait changé lors de son passage en milieu ouvert, où l'ambiance était différente. Il a expliqué avoir ainsi consommé du cannabis en raison de problèmes de sommeil, de la cocaïne sous l'influence de compagnons de cellule et de l'héroïne après avoir appris que sa mère était atteinte d'un cancer du sein et ne pas avoir réussi à la contacter pour obtenir des renseignements à ce sujet. S'agissant des objectifs définis dans son plan d’exécution de la sanction, I.__ a indiqué avoir acquis beaucoup d'expérience à Witzwil, en matière de chevaux, domaine dans lequel il envisageait de travailler après sa libération. Il a admis qu'à une époque, il avait eu du mal à se motiver à faire son travail, considérant qu'on lui confiait toutes les basses besognes. Depuis lors, il aurait toutefois hérité d'un poste plus intéressant et n'aurait donc plus aucun problème de motivation. Il a ajouté être prêt pour un élargissement anticipé, être conscient d'avoir « perdu toute [sa] jeunesse » et être désireux de prouver à sa famille et à lui-même qu'il pouvait faire autre chose de sa vie. Il prévoyait de s'installer dans le canton de Neuchâtel, pour s'éloigner d'Yverdon, tout en restant relativement proche du domicile de sa mère, qui avait récemment déménagé à Concise, et de rester ainsi à proximité de son lieu de travail potentiel. Il a ajouté qu'il pourrait être hébergé par sa mère dans un premier temps. Enfin, il s'est dit demandeur d'un suivi thérapeutique, de prises d'urine et d'un suivi de probation, pour pouvoir compter sur quelqu'un en cas de démarches compliquées à effectuer. Il a ajouté que, s'il ne trouvait pas immédiatement du travail dans son domaine de prédilection, le nouvel ami de sa mère pourrait lui en fournir un dans le domaine du carrelage.

d) Il ressort du dossier que le condamné s'est vu accorder un congé de 12h00 le 24 mai 2015, afin de rendre visite à sa famille, congé dont rien n'indique qu'il se serait mal déroulé. En outre, par décision du 1er décembre 2015, l'OEP a accordé à I.__ un nouveau congé de 24 heures, fractionné en deux fois 12 heures, à des dates et selon un horaire à déterminer d'entente avec la Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil.

e) Le 15 septembre 2015, l’intéressé a produit, par l'intermédiaire de son défenseur d’office, une attestation émanant de sa mère, qui s'engageait à le loger dès sa sortie de Witzwil et jusqu'à l'obtention d'un appartement proche de son futur emploi. Le 1er octobre 2015, il a en outre adressé au Juge d’application des peines une attestation établie par le directeur d'une entreprise de carrelage, qui se dit disposé à répondre favorablement à sa demande de stage, pour une date à définir.

f) Dans son préavis du 8 octobre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il se ralliait à la proposition de l’OEP de refuser la libération conditionnelle à I.__. Il a en effet estimé que les projets d'avenir du prénommé n’étaient pas suffisamment « caractérisés ». Il a en outre relevé que si l’intéressé avait cessé de consommer de la méthadone, il n’en demeurait pas mois qu’il avait consommé trois stupéfiants différents en milieu carcéral. Ces éléments laissaient penser que le risque de récidive, en cas de libération conditionnelle, demeurait concret, étant rappelé que l’intéressé a été condamné deux fois pour brigandage en l'espace d'une année.

g) Dans ses déterminations, I.__, par l'intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle. Il a fait valoir, en substance, que ses infractions étaient le résultat d'un parcours chaotique et d'une problématique toxicomaniaque, qu'il ne les avait jamais minimisées, émettant au contraire des regrets lors de son procès déjà puis durant son incarcération, et qu'il cherchait aujourd'hui à se responsabiliser, étant déterminé à ne pas retomber dans la consommation de stupéfiants. Il a ajouté qu'il pourrait, à sa libération, bénéficier dans un premier temps d'un stage en tant que carreleur. A plus long terme, il avait la perspective de s'occuper de l'exploitation agricole propriété de sa famille et de travailler avec les chevaux, sa véritable passion. Enfin, sa mère était disposée à l'héberger jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. Ainsi, le risque qu’il récidive était relativement faible.

h) Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.__ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat.

Le Juge d’application des peines a relevé que les antécédents du condamné, en lien avec une problématique toxicomaniaque préoccupante, ne parlaient pas en sa faveur et qu’il fallait faire preuve de prudence à l’égard de l’intéressé, dès lors qu’il avait commis le brigandage objet de son dernier jugement alors même qu'il faisait l'objet d'une procédure de levée éventuelle du traitement institutionnel ordonné à son endroit. En outre, si l'intéressé semblait avoir fourni des efforts pour adapter son comportement à ce qui était attendu de lui, avec un certain succès, il avait toutefois également des difficultés, s'agissant en particulier du maintien d'une abstinence totale en matière de stupéfiants et de sa motivation au travail, lorsque les tâches qui lui étaient confiées ne lui convenaient pas. Il paraissait s'investir de manière authentique et avec motivation dans son suivi thérapeutique, mais plusieurs pistes restaient apparemment à explorer, en particulier pour identifier les facteurs qui pourraient le conduire à une rechute dans la consommation de psychotropes. Par ailleurs, il n'avait bénéficié que de très peu de possibilités de sorties. A cet égard, il convenait de relever l’appréhension d’I.__ quant à un retour à la vie en liberté. Il avait en effet beaucoup tardé à profiter des premiers congés qui lui avaient été octroyés et avait expliqué son angoisse à l'idée de se retrouver confronté à sa famille. Enfin, alors même que le prénommé évoquait, lors de son audition du 14 juillet 2015, la facilité avec laquelle il obtiendrait une place de stage dès sa libération, il lui avait fallu deux mois et demi pour faire parvenir au Juge d’application des peines une attestation en vue d'un stage de carreleur, dont on ne savait finalement pas grand-chose. Dans ces conditions, il paraissait opportun d'observer son comportement au travers de quelques élargissements de régime supplémentaires – congés d'une plus longue durée en particulier – avant de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Il paraissait douteux en l'état que l'intéressé saurait gérer la transition entre le régime de détention relativement fermé auquel il restait soumis actuellement et une vie en liberté dont son attitude tendait à démontrer qu'elle suscitait chez lui des appréhensions sur lesquelles il lui appartiendrait de travailler, en collaboration avec ses thérapeutes, pour écarter le risque d'une rechute dans la consommation de stupéfiants et le risque de réitération qui en découlait.

C. Par acte du 17 décembre 2015, I.__, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle requise soit accordée et qu’il soit immédiatement libéré.

En droit :

1.

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compé­tences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).

2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.

A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les antécédents et la problématique toxicomaniaque du recourant nécessitent que celui-ci démontre qu’une libération conditionnelle repose sur des bases solides. Or, tel n’est pas le cas en l’état. En effet, le risque que l’intéressé consomme à nouveau des stupéfiants une fois libéré et commette des infractions est concret. S’il est vrai que le recourant a fait des efforts prodigieux et qu’il est sur la bonne voie, ce serait toutefois brûler les étapes que de le libérer conditionnellement à ce stade, alors qu’il n’a bénéficié que de deux sorties de 12 heures, étant rappelé qu’il avait rechuté dans la consommation de drogue lors de son passage en milieu ouvert. Le recul sur le comportement du recourant à l’extérieur n’est actuellement pas suffisant pour établir un pronostic qui ne soit pas défavorable, d’autant plus que le recourant manque de projets clairs et motivés. Certes, il n’est pas facile d’avoir des projets de travail lorsqu’on est détenu. Toutefois, avec l’aide des services sociaux de la prison, il est possible de préparer et d’organiser sa vie à sa sortie de prison. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fractionnement de ses congés en deux tranches de 12 heures lui laissait la possibilité de faire un certain nombre de démarches pour concrétiser ses projets. Quoi qu’il en soit, les modalités de ses sorties s’expliquent notamment par le fait que le recourant n’a pas voulu bénéficier de ses premiers congés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre avec le premier juge qu’une libération conditionnelle du recourant apparaît en l’état prématurée et risquerait de compromettre les efforts effectués jusqu’à présent.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 4 décembre 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.__ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.__, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’I.__ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Ayrton, avocat (pour I.__),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9044/VRI/ipe),

- Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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