Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/5: Kantonsgericht
Der Beschwerdeführer, H.________, wurde wegen verschiedener Delikte verurteilt, jedoch konnte die Benachrichtigung der Strafverfügung nicht zugestellt werden, da er keine feste Adresse in der Schweiz hatte. Trotz mehrmaliger Hinweise auf die rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Benachrichtigung von Personen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, hat H.________ keine Kontaktadresse angegeben. Seine späte Einsprache gegen die Strafverfügung wurde als unzulässig erklärt. Das Gericht wies den Rekurs von H.________ zurück, da dieser nicht rechtzeitig eingelegt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF gehen zu Lasten von H.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/5 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 30.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; écembre; Ordonnance; Suisse; Arrondissement; écision; égal; Opposition; écrit; édéral; Chambre; Objet; éjour; Ministère; ésigné; élai; Espèce; Président; également; évenu; Autorité; Office; Exécution; éfenseur |
Rechtsnorm: | Art. 322 StPo;Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 85 StPo;Art. 88 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 354; Art. 88 OR, 2014 Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 88 OR, 2014 Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 354; Art. 88 OR, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | 925 PE12.012864-TDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 décembre 2014
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Composition : M. Maillard, vice-président
M. Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par H.__ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2014 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.012864-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 août 2012, H.__, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, a été interpellé alors qu’il faisait l’objet d’un signalement et qu’il était suspecté, entre autres, d’avoir participé à une rixe muni d’une arme blanche.
Entendu le lendemain par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne en qualité de prévenu, H.__ a signé un document relatif à ses droits et ses obligations lui indiquant qu’il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances liées à l’enquête et le rendant attentif aux dispositions légales régissant la notification d’une décision aux personnes domiciliées à l’étranger ou sans domicile fixe en particulier (PV d’audition 11).
Le prévenu a signé le même type de formulaire lors de son audition par la police municipale de Lausanne le 21 août 2012 (PV d’audition 13).
H.__ ne s’est pas manifesté par la suite pour communiquer un domicile de notification en Suisse.
B. a) Par ordonnance pénale du 27 août 2013, H.__ a été condamné pour rixe, vol, infraction à la Loi fédérale sur les armes, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, et à une amende de 150 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Cette condamnation a été notifiée le jour même à H.__ à la Prison Centrale de Fribourg. Le pli a toutefois été renvoyé au Ministère public le 30 août 2013 avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
b) Entre le 12 et le 13 août 2014, l’ordonnance pénale du 27 août 2013 a été communiquée à H.__, alors qu’il entrait en détention sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines (P. 41).
Par acte daté du 9 décembre 2014 et posté le 11 décembre suivant, H.__ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale.
c) Par prononcé du 17 décembre 2014, considérant que l’opposition formée par H.__ était tardive, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’elle était irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 27 août 2013 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
C. Par acte daté du 19 décembre 2014 et posté le 22 décembre suivant, H.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il a également requis qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3 Dans le cas d’espèce, H.__, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances relatives à l’enquête ouverte à son encontre. D’une part, il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et devait s’attendre de ce fait à ce qu’une décision lui soit communiquée, puisqu’il a été auditionné tant par la police que par le procureur et qu’il a été détenu provisoirement durant sept jours. D’autre part, les formulaires qu’il a signés les 17 et 21 août 2012 ont expressément attiré son attention sur le fait qu’à défaut de domicile de notification en Suisse, une ordonnance pénale pouvait lui être valablement notifiée, même en l’absence de publication. La condition de l’art. 88 al. 1 let. c CPP est donc remplie, de sorte que la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP s'applique dans le cas d’espèce. Partant, l'ordonnance pénale du 27 août 2013 a été valablement notifiée à H.__ et son opposition est tardive. Par surabondance, l’Office d’exécution des peines a communiqué à H.__ qu’il faisait l’objet de dite ordonnance pénale entre le 12 et le 13 août 2014 (P. 41). Son opposition postée le 11 décembre 2014 est ainsi dans tous les cas manifestement tardive. En dernier lieu, on relèvera que le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, il ne peut pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 ; CREP 4 juillet 2014/445).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 17 décembre 2014 est confirmé.
III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.__.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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