Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/4: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren betreffend die Verweigerung der bedingten Entlassung eines verurteilten Straftäters namens I.________. Dieser hatte eine Vielzahl von Straftaten begangen und war bereits mehrmals verurteilt worden. Trotz seines Wunsches, in der Schweiz zu bleiben, wurde seine bedingte Entlassung abgelehnt, da ein hohes Rückfallrisiko bestand und er keine realistischen Pläne für die Zukunft vorweisen konnte. Das Gericht entschied, dass die Verweigerung der bedingten Entlassung gerechtfertigt war und wies den Rekurs ab. Die Gerichtskosten von 770 CHF wurden I.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/4 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 30.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ération; Application; édéral; Arrondissement; étrangers; énale; édérale; écembre; égal; écision; Intéressé; élit; Autorité; étente; étention; Ministère; éjour; Origine; écidive; Exécution; élits; Ordonnance |
Rechtsnorm: | Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393s StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 924 AP14.024605-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 décembre 2014
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Composition : M. Maillard, vice-président
M. Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 86 CP; 26 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par I.__ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle rendue le 28 novembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.024605-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 5 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné I.__ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de cent trente jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L’amende, impayée, a été convertie en deux jours de privation de liberté.
b) I.__ exécute sa condamnation depuis le 5 août 2014 et il en aura atteint les deux tiers le 28 janvier 2015.
c) Au casier judiciaire de l’intéressé figurent les condamnations suivantes :
seize mois de privation de liberté, dont huit mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, infligés le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; le sursis a été révoqué le 10 janvier 2012;
six mois de privation de liberté, infligés le 10 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
trois mois de privation de liberté, infligés le 7 mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers;
vingt jours de privation de liberté, infligés le 3 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal;
- douze mois de privation de liberté infligés le 11 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et séjour illégal.
d) Le rapport du 9 octobre 2014 de la Direction de la Prison du Bois-Mermet indique que I.__ a eu de la peine à accepter les règles. Il a pu être malhonnête et arrogant, et un suivi psychiatrique a dû être mis en place durant son incarcération parce qu’il avait menacé de se couper. Il s’est pendu aux barreaux de sa cellule le 16 septembre 2014 mais a pu être secouru à temps par les agents de détention.
B. a) Le 25 novembre 2014, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à I.__ au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, soit au plus tôt le 28 janvier 2015, et de fixer un délai d’épreuve d’un an. Cet office explique notamment que, d’après le Service des migrations du canton de Berne, la véritable identité du recourant est [...] et qu’il est de nationalité algérienne. Dès lors que les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme un de leurs ressortissants, un renvoi pourrait être opéré dès les deux tiers de sa peine. L’OEP considère qu’une libération le jour de la prise en charge du recourant par les autorités compétentes assurant son départ de la Suisse paraît « mieux favoriser le risque de non réitération d’actes répréhensibles qu’une libération au terme de sa peine », et permettrait ainsi de « renverser le pronostic quant à ses chances de réinsertion », pour autant que l’intéressé construise des projets conformes à ce qui est attendu de lui par les autorités.
b) Entendu par la Juge d’application des peines, I.__ a expliqué qu’il considérait que sa condamnation était méritée, qu’il était sincèrement désolé et qu’il regrettait ce qu’il avait fait. Il a indiqué qu’il avait conscience que son casier judiciaire était chargé et qu’il espérait que c’était la dernière fois qu’il était inquiété par la justice. Enfin, il a précisé qu’à sa sortie de prison il entendait rester une ou deux semaines en Suisse puis retourner ensuite, sans autorisation de séjour, soit à Paris, soit en Espagne. Il s’est fermement opposé à un renvoi dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a dit ne plus avoir de famille.
c) Le Ministère public Strada a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé (PV des opérations du 28 novembre 2014).
d) Par ordonnance du 28 novembre 2014, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.__ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les antécédents judiciaires du prénommé, sur l’absence de tout projets concrets et sérieux et sur son refus de retourner dans son pays d’origine. Il a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait exposé à la récidive, à tout le moins pour ce qui est des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, puisqu’il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions.
C. Par courrier du 4 décembre 2014, I.__ a réclamé sa libération conditionnelle. Interpellé le 9 décembre 2014 par la Juge d’application des peines sur le sens à donner à ce courrier, il a persisté à réclamer « cette libération conditionnelle », démontrant ainsi son intention de faire recours. Il a conclu implicitement à sa libération conditionnelle.
En droit :
1. L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2 En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 28 janvier 2015.
En outre, le comportement du condamné en détention, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à un élargissement anticipé. La seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP est ainsi également réalisée.
Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le recourant est un multirécidiviste, notamment en matière d’infractions à la législation sur les étrangers. A cela s’ajoute qu’il a déclaré devant la Juge d’application des peines, lors de son audition du 28 novembre 2014, qu’il s’opposait à un renvoi vers l’Algérie. Ainsi, s’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, qui ne dispose d’aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre dans notre pays que dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer une nouvelle infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il envisage de retourner à Paris ou en Espagne, alors même qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant d’y séjourner légalement. En outre, il s’oppose à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. On ne saurait donc subordonner la libération conditionnelle à l’expulsion du condamné dans un état tiers. A cela s’ajoute que les projets avancés par le recourant sont inexistants ou incompatibles avec sa situation administrative. Le recourant n’a pas non plus pris contact avec la Fondation vaudoise de probation, démontrant ainsi un total désintérêt pour sa réinsertion. Avec la Juge d’application des peines, la Cour de céans considère le risque de récidive comme très élevé, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers.
2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.__.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. I.__,
- Ministère public central
et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines (réf. : […]),
- Prison de la Tuilière,
- Service de la population, secteurs départs ([…]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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