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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/2: Kantonsgericht

X.________ wurde verdächtigt, Diebstähle begangen zu haben und wurde deshalb in Untersuchungshaft genommen. Sein Komplize wurde ebenfalls erfasst. Es wurden gestohlene Gegenstände gefunden, die auf die Taten hinwiesen. X.________ wurde zuvor bereits wegen Diebstahls verurteilt. Die Untersuchungshaft wurde verlängert, da weiterhin Flucht- und Kollusionsgefahr bestand. X.________ legte gegen die Verlängerung der Haft Beschwerde ein, jedoch wurde diese abgelehnt, da die Haft als verhältnismässig angesehen wurde. Die Kosten des Verfahrens wurden X.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2015/2

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2015/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2015/2 vom 30.12.2014 (VD)
Datum:30.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; écembre; énale; Ministère; évenu; Office; éfense; Ottos; Selon; éfenseur; ération; Yverdon; Indemnité; édéral; Ordonnance; Chambre; Yverdon-les-Bains; Arrondissement; Suisse; écision; égal; ûreté
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2015/2

TRIBUNAL CANTONAL

923

PE14.020959-PHK



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 30 décembre 2014

__

Composition : M. Maillard, vice-président

MM. Meylan et Sauterel, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par X.__ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020959-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 octobre 2014 à 15h15, à Yverdon-les-Bains, X.__, accompagné de son comparse [...], ont été interpellés sur le parking du commerce Qualipet, alors qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des vols dans les environs en date des 26 et 30 septembre 2014, notamment dans le magasin Otto’s sis à Yverdon-les-Bains. A bord du véhicule utilisé par les prévenus et qui se trouvait à proximité ont été découverts divers objets de provenance délictueuse dont une dizaine de paires de chaussures neuves, des bouteilles de champagne « Dom Perignon », une veste avec le prix encore affiché de 398 fr., divers couteaux sur lesquels les prix étaient encore affichés, ainsi qu’un cutter jaune.

Une instruction pénale a été ouverte le 8 octobre 2014 contre X.__ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol.

Le magasin Otto’s d’Yverdon-les-Bains a subi des vols de parfums, pour des montants de respectivement 1'109 fr. 50 le 26 septembre 2014 et
1'468 fr. 10 le 30 septembre 2014. Les deux auteurs ont été filmés par la vidéo de surveillance, ce qui a permis aux policiers de reconnaître X.__ et de procéder à son arrestation. Selon les indications du Ministère public, de nombreux cas de vols similaires ont été commis au préjudice des magasins Otto’s dans divers lieux de Suisse et des analyses rétroactives des données téléphoniques des prévenus ont été ordonnées.

Lors de son audition d’arrestation du 9 octobre 2014, X.__ a admis des vols au préjudice du magasin Otto’s les 25 et 30 septembre 2014. Il a expliqué qu’il se trouvait alors en compagnie d’un autre comparse nommé [...].

b) Le casier judiciaire de X.__ fait état d’une condamnation prononcée le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour vol et entrée illégale.

c) Le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de X.__.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.__ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 décembre 2014, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de fuite et de collusion.

B. Par demande du 2 décembre 2014, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de X.__, en invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 5 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.__ jusqu'à droit connu sur la demande du Ministère public du 2 décembre 2014.

Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.__ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2015 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sorte de la cause (III). A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de X.__ et que le risque de fuite était concret. Il a également considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque et que le principe de proportionnalité était respecté eu égard à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation dès lors que l’aggravante de la bande pouvait être supposée et au vu des opérations d’enquête restant à effectuer pour cerner l’activité délictueuse présumée du prévenu.

C. Par acte de son défenseur d’office du 22 décembre 2014, X.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à sa libération de tous frais et dépens.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

En l’espèce, les conditions de la détention énumérées à l'art. 221 CPP ne sont pas litigieuses, l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite n'étant au demeurant pas contestée. Le recourant critique en revanche la proportionnalité de la détention provisoire.

2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence, dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 c. 3.4.2 p. 282).

En l’espèce, X.__ est détenu depuis le 8 octobre 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Il est notamment prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), infraction passible d’une peine privative de cinq ans au plus. Il a admis deux cas et, au vu de son antécédent, il s'expose à une peine privative de liberté encore compatible avec celle de la détention subie à ce jour.

Par surabondance, le comparse du recourant, [...], aurait indiqué au Ministère public qu’il serait venu en Suisse à cinq reprises en compagnie de X.__ et d’autres personnes pour commettre des vols (PV aud. de X.__ du 16 décembre 2014, lignes 62-66) et, lors d’une conversation téléphonique qu’il a entretenue avec son père depuis la prison, le recourant a indiqué qu’il ne fallait pas que « [...] » et « [...] » viennent en Suisse, en particulier à Yverdon, avec leur voiture (P. 23). Ces éléments sont susceptibles de laisser croire que le recourant n’a pas agi seul de sorte que la circonstance aggravante de la bande – permettant d’envisager une peine jusqu’à dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CPP) – ne peut être exclue à ce stade de l’instruction.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 10 décembre 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.__ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.__ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.__ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Pritam Singh, avocat (pour X.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure d’arrondissement itinérante,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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