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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2014/43: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale verhandelt über einen Einspruch gegen eine Beschlagnahmungsverfügung. Ein Mann namens G.________ wird beschuldigt, an Betrügereien beteiligt gewesen zu sein und es wurden wertvolle Gegenstände bei ihm gefunden. Der Einspruch von G.________ gegen die Beschlagnahmung wird vom Gericht zugelassen, da die Begründung der Beschlagnahmung nicht ausreichend war. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 486 CHF und werden vom Staat übernommen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2014/43

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2014/43
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2014/43 vom 30.12.2013 (VD)
Datum:30.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : équestre; écision; Procureur; énale; Arrondissement; Ordonnance; Ministère; évenu; Autorité; écembre; Chambre; Bâle; Annulation; égale; éfense; Office; édéral; ésident; éance; éterminations; Origine; établie; Prozessordnung; écrit
Rechtsnorm:Art. 263 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2014/43

TRIBUNAL CANTONAL

790

PE13.022592-OJO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 30 décembre 2013

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffière : Mme Cattin

*****

Art. 263 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.__ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 26 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.022592-OJO.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) G.__ a été appréhendé par la police le 1er novembre 2013.

Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction à son encontre pour escroquerie, subsidiairement usure.

b) Il ressort des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l’enquête dirigée contre C.__ que le prévenu aurait participé avec cette dernière à plusieurs escroqueries.

La perquisition effectuée chez G.__ le 1er novembre 2013 a notamment permis la découverte d’un manteau de vison d’une valeur de 16'000 fr., de pierres précieuses, de 7'500 fr., d’un ordinateur portable, de parfums et crèmes de valeur, d’un téléviseur de marque [...] et de divers documents de la banque [...] mentionnant un virement de 160'000 francs.

B. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre de la somme de 7'500 fr. trouvée chez G.__.

C. a) Par acte du 5 décembre 2013, G.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la restitution du montant de 7'500 francs.

b) Par déterminations du 23 décembre 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’origine des 7'500 fr. séquestrés n’était pas établie. La version du prévenu, soit que cet argent proviendrait de ses économies et/ou de ses activités, était douteuse et n’avait pas été corroborée par l’audition de son fils J.__. Enfin, selon la prévenue C.__, cette somme appartiendrait au plaignant. Le séquestre était donc justifié tant que l’origine de cet argent n’était pas établie.

E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).

b) En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision, est recevable.

2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.

b) En l’occurrence, le Procureur a justifié l’ordonnance de séquestre du 26 novembre 2013 par simple référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a à d CPP. Cette ordonnance n'indique toutefois pas en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre seraient remplies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 27 mai 2013/309; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725) et viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant. Les explications données par le Procureur dans ses déterminations du 23 décembre 2013 ne suffisent en outre pas à réparer un vice d’ordre formel.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 23 novembre 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 26 novembre 2013 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus.

V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.__ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

VI. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.__, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Myriam Bitschy, avocate (pour G.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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