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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2014/3: Kantonsgericht

Ein Unternehmen hat Beschwerde gegen eine Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts eingereicht, der die Strafsache gegen den Unternehmensleiter abgeschlossen hat. Das Unternehmen behauptet, dass die Beschwerde nicht als mutwillig angesehen werden sollte. Das Gericht entscheidet jedoch, dass die Beschwerde unbegründet ist und bestätigt die Entscheidung des Staatsanwalts. Die Gerichtskosten in Höhe von 540 CHF werden dem Unternehmen auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2014/3

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2014/3
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2014/3 vom 29.12.2013 (VD)
Datum:29.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; Ministère; Procureure; éméraire; édéral; écembre; Chambre; Arrondissement; Côte; éposé; Ordonnance; étalliques; Appui; écision; éroulement; Ouverture; égal; Selon; épôt; Prozessordnung; ésentant; éance; ésentants
Rechtsnorm:Art. 118 StPo;Art. 120 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 395 StPo;Art. 422 StPo;Art. 426 StPo;Art. 427 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Hegnauer, Berner , Art. 277, 1997

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2014/3

TRIBUNAL CANTONAL

784

PE13.010611-MMR



Le Juge

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 29 décembre 2013

__

Juge : M. Abrecht

Greffière : Mme Saghbini

*****

Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2 CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par B.__ SA contre l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010611-MMR dirigée contre E.__.

Il considère :

E n f a i t :

A. Le 23 mai 2013, A.O.__ et B.O.__, en tant que représentants de l’entreprise B.__ SA, ont déposé une plainte pénale contre les représentants de la société I.__ SA pour dommages à la propriété. En substance, ils reprochaient à ces derniers d’avoir scié, le 13 mai 2013, les poteaux métalliques qu’ils venaient d’installer sur leur parcelle.

Le 12 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.__, administrateur-président d’I.__ SA. Dans son audition du 24 octobre 2013 par la Procureure, E.__ a contesté avoir scié les poteaux précités. Il a expliqué qu’après avoir constaté leur présence sur sa parcelle et en avoir informé A.O.__, lequel avait refusé de les enlever, il avait retiré les pieux métalliques du sol avec l’aide de ses employés et au moyen de quelques coups de masse. Il a ajouté que les trous dans le béton avaient été faits lors de la pose des pieux par les plaignants. E.__ a encore précisé qu’il louait la parcelle sur laquelle il exploitait son entreprise à A.O.__ et qu’il était en litige avec celui-ci depuis plusieurs années au sujet de la délimitation de la parcelle louée.

B. Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.__ pour dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de la partie plaignante (II). A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu que les poteaux métalliques installés sur la parcelle louée par E.__ n’avaient pas été sciés, mais délogés, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis.

C. Par acte du 13 décembre 2013, B.__ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que « les frais de procédure ne sont pas mis à la charge des plaignants ». En substance, elle conteste que sa plainte puisse être considérée comme téméraire car elle estime avoir dénoncé de bon droit et de bonne foi des faits qui pouvaient à l’évidence apparaître comme constitutifs de dommages à la propriété. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas entravé le bon déroulement de la procédure puisqu’aucune complication n’était ressortie de sa plainte.

E n d r o i t :

1.

1.1 L’ordonnance attaquée a été notifiée à la partie plaignante, par l’entremise de son conseil, le 3 décembre 2013. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 525 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

2.

2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les versions allemande et italienne de cette disposition, contrairement au texte français, opèrent une distinction entre les notions de partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et de plaignant (antragstellende Person ; querelante).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ; en revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP – ce qui correspond à la notion de plaignant – ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1 et 4.2.3). Cette jurisprudence fédérale a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1).

Il ressort en outre des textes allemand et italien de l’art. 427 al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute ; il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (Chappuis, ibidem).

2.2 En l’espèce, au vu des éléments au dossier, il y a lieu de considérer que B.__ SA s’est portée partie plaignante et a participé à la procédure, de sorte que les frais pouvaient être mis à sa charge sans autres conditions. En effet, on relèvera notamment que, lors du dépôt de sa plainte contre E.__, A.O.__, en tant que représentant de B.__ SA, avait demandé son audition devant le Ministère public et avait proposé de fournir des témoins. Par la suite, B.__ SA, par l’entremise de son conseil, s’était renseignée sur l’avancement de l’enquête et sur les citations à comparaître des parties en cause ; elle a également participé à l’audition d’E.__ du 24 octobre 2013 devant la Procureure et a déposé des déterminations en suite de l’avis de prochaine clôture.

De plus, à l’appui de sa plainte contre E.__ pour dommages à la propriété, B.__ SA a principalement soutenu que les poteaux métalliques installés avaient été sciés. Or, aucune pièce au dossier ne permet de confirmer cette allégation, qui paraît même infirmée par les photographies produites. Dès lors, en l’absence de grief de constatation inexacte des faits, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par le Ministère public, à savoir que les pieux précités n’ont pas été sciés. Dans ces circonstances, le dépôt de ladite plainte relève de la témérité ; un plaideur raisonnable n’aurait en l’occurrence pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de la partie plaignante. C’est donc à juste titre, au regard de l’art. 427 al. 2 CPP, que la Procureure de l’arrondissement de La Côte les a mis à la charge de B.__ SA.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge de

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de B.__ SA.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Moinat (avocat pour B.__ SA),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- E.__,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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