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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2014/1134: Kantonsgericht

Ein Mann namens A.________ aus Nigeria wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht hat die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 14. März 2015 angeordnet, da Flucht- und Kollusionsgefahr bestanden. A.________ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingereicht, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 660 CHF, und die Kosten für die Verteidigung von A.________ werden auf 486 CHF geschätzt. Die unterlegene Partei, die männlich ist, ist die Chambre des Recours Penale.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2014/1134

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2014/1134
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2014/1134 vom 24.12.2014 (VD)
Datum:24.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; écembre; énale; évenu; Office; éfense; çons; éfenseur; Espèce; Indemnité; édéral; ésident; Ordonnance; Chambre; ésentait; égal; êté; éseau; Renens; Procureur; Strada; LStup; étranger; Ministère; étant
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2014/1134

TRIBUNAL CANTONAL

914

PE14.018997-PAE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 24 décembre 2014

__

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 221 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par A.__ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018997-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.__, né en 1980, ressortissant du Nigeria, a été appréhendé à Renens le 14 septembre 2014. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Procureur cantonal Strada pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).

Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir réceptionné, à dessein de revente, 150 g de cocaïne en provenance de l’étranger.

b) Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.__ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion.

B. a) Le 4 décembre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.__ pour une durée de trois mois, au motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite et de collusion.

Le 8 décembre 2014, le prévenu a conclu au rejet de la demande.

b) Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.__ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mars 2015. L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir.

C. Par acte du 19 décembre 2014, A.__, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.


2.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

2.2 S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF 137 IV 122 c. 3.2).

2.3 En l’espèce, le recourant, arrêté alors qu’il venait de réceptionner 150 g de cocaïne, est mis en cause pour occuper une position de revendeur dans un réseau international de trafic de drogue. Quinze doigts de cocaïne ont été saisis sur sa personne alors qu’il descendait du train en gare de Renens. Le réseau a été démantelé à la suite d’écoutes téléphoniques. Sept autres revendeurs présumés ont été arrêtés dans le cadre de la même enquête. Ils étaient alors en possession de 100 g, 80 g, 70 g, 110 g, 50 g, 100 g et 110 g de cocaïne respectivement. Une quantité de 800 g de cette même drogue, d’origine inconnue, a en outre été saisie dans le logement de la personne mise sous écoute. Au vu de l’ensemble de ce faits, les soupçons pesant sur le recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio CPP.

3.

3.1 Le recourant nie présenter encore un risque de collusion avec ses comparses, voire avec des tiers. Il conteste en outre que la détention provisoire à subir jusqu’au 14 mars 2015 respecte encore la proportionnalité avec la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre.

Le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite. On ne saurait toutefois faire l’économie de l’examen de cette condition légale. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).

Ressortissant nigérian, le recourant dit vivre en République tchèque et avoir deux enfants séjournant dans ce pays (PV d’audition d’arrestation du 15 septembre 2014, lignes 59 et 63). Il n’a pas de domicile en Suisse, pas plus qu’il ne bénéficie d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail dans notre pays. Sans attaches en Suisse, il est dès lors à craindre que, s’il venait à être libéré avant le jugement, il ne se rende à l’étranger et se soustraie à la poursuite pénale. Le risque de fuite est donc concret. En outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque.

3.2 La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).

Par surabondance, tout risque de collusion au sens légal ne saurait être écarté du seul fait que l’enquête est terminée en ce qui concerne le recourant, un avis de prochaine clôture lui ayant été adressé. Le prévenu fait en effet mine d’oublier que les investigations se poursuivent quant à savoir qui est l’individu sur ordre duquel il a pris en charge la drogue saisie sur sa personne et qui sont les autres protagonistes du trafic, lequel apparaît de grande ampleur. Il apparaît ainsi que tous les individus impliqués dans le trafic n’ont pour l’heure pas été arrêtés (cf. la demande de prolongation de la détention provisoire du 4 décembre 2014). Le risque de collusion avec des comparses en liberté est ainsi aussi concrètement avéré, s’agissant d’activités criminelles relevant de toute évidence d’un réseau.


4.

4.1 Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité.

4.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.3 En l’espèce, le recourant aura été détenu depuis six mois à la date du 14 mars 2015. Les actes qui lui sont reprochés paraissent constitutifs d’un cas grave au sens de la LStup. Compte tenu de surcroît, et le cas échéant, de la circonstance aggravante de la bande, en sus de la quantité de stupéfiants, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance prévue. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.__ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.__, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.__ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Robert Fox, avocat (pour A.__),

- Ministère public central;

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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