Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/671: Kantonsgericht
es wurden mehrere Punkte in der Gerichtsverhandlung behandelt: Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sexuelle Übergriffe begangen zu haben, und erhielt eine Gefängnisstrafe sowie eine Geldstrafe. Er wurde ausserdem zu einer psychiatrischen Behandlung verurteilt und ihm wurde untersagt, für eine bestimmte Zeit als Lehrer oder Erzieher zu arbeiten. Die Gerichtskosten wurden ihm auferlegt. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Gerichtsverhandlung beinhaltete auch Aussagen von Zeugen und Gutachtern, die die Glaubwürdigkeit der Opfer bestätigten. Es wurde festgestellt, dass die Opfer aufgrund ihrer vulnerablen Situation nicht in der Lage waren, sich gegen die Übergriffe zu wehren. Die Experten bestätigten zudem das Risiko eines Rückfalls des Angeklagten. Letztendlich wurde die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil abgelehnt, da keine ausreichenden Gründe für eine Überprüfung des Urteils vorlagen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/671 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 25.07.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évenu; Appel; Expert; Appelant; Enfant; Auteur; Autre; Lappel; Autres; écit; écidive; ésente; Office; Lappelant; Internement; Expertisé; écis; él éter; Infraction; écité; Avait; Expertise; éclaration |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 135 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 447 StPo;Art. 91 StPo;Art. 94 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 167 PE11.015623-//LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 25 juillet 2013
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Présidence de Mme R O U L E A U, présidente
Juges : MM. Battistolo et Pellet
Greffier : M Ritter
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Parties à la présente cause :
Q.__, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé et appelant, T.__, victime LAVI, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office à Lausanne et curatrice de l’enfant, intimé, N.__, victime LAVI, représenté par Me Valérie Mérinat, conseil d’office à Vevey, intimé, G.__, victime LAVI, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d’office à Lausanne, intimé. |
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que Q.__ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II), a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l’art. 63 CP en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique présentés par Q.__ et dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeront nécessaire (IV), a interdit à Q.__ d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (V), a dit que Q.__ doit verser à T.__ un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2011, à N.__ un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011 et à G.__ un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral (VI à VIII), a ordonné le maintien au dossier de divers objets séquestrés (X), et a mis les frais de la cause à la charge du prévenu (XV).
B. Le 3 avril 2013, Q.__ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel datée du 25 avril suivant, il a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, condamné pour pornographie à une peine avec sursis, qu’il est immédiatement remis en liberté, qu’aucun traitement ne lui est imposé, que l’interdiction d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans est levée, que les conclusions civiles des victimes sont rejetées, que le séquestre est levé, que les frais de la cause sont laissés pour moitié à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité équitable lui est allouée pour ses frais de défense et le tort moral subi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.
Le 2 avril 2013, le Ministère public a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel datée du 24 avril suivant, il a conclu à sa réforme en ce sens que le traitement ambulatoire est remplacé, principalement par une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP, subsidiairement par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Cette déclaration d’appel a été adressée à la Cour d’appel par courrier du 25 avril 2013. Dans sa lettre d’accompagnement, le Procureur expliquait avoir déposé son appel la veille dans une case desservie par la Poste, comme en attestait une liste de dépôt jointe à son envoi. Le 24 avril toutefois, la case n’avait pas été relevée comme d’habitude, ce dont le Parquet n’avait pas été avisé. Le Procureur faisait valoir que le dépôt de l’appel dans la case en question équivalait à un dépôt auprès d’un office postal, ce qui permettait de retenir que l’appel avait été formé en temps utile. Subsidiairement, il requérait une restitution de délai.
Le 1er mai 2013, le Ministère public a adressé à la cour de céans une attestation de la Poste suisse du 26 avril précédent, aux termes de laquelle le Parquet n’avait pas été averti du passage avancé de la prise en charge du courrier en date du 24 avril 2013 (P. 265/2).
Le 21 mai 2013, le prévenu a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel du Parquet, excipant de la tardiveté de la déclaration d’appel (P. 269/1).
Par avis du 28 mai 2013, la requête de restitution de délai formée par le Ministère public a été admise.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu Q.__, ressortissant français, né en 1954, est enseignant spécialisé. Il a exercé sa profession ou celles d’instituteur ou de professeur dans son pays d’origine, plus spécialement dans l’Oise et en Guyane, mais aussi au Pérou, aux Etats-Unis, en Colombie, en Egypte et, enfin, en Suisse, où, depuis août 2009, il vit désormais au bénéfice d’un permis B.
Dans notre pays, il a été employé par l’institution La Moneresse, à Aigle, puis par l’école Pestalozzi, à Echichens, puis par les écoles Villa Teresa et du Bourg, à Fribourg.
En 1993, il a été condamné par contumace, par le Tribunal correctionnel de Cayenne, à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité. Cette inscription a été radiée du casier français. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Le prévenu a été arrêté le 7 octobre 2011 et il est détenu depuis lors en relation avec les faits de la présente cause.
1.2 Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, déposée le 22 mai 2012 par le département de psychiatrie du CHUV (P. 147). Le diagnostic posé est celui de troubles mixtes de la personnalité. Les experts ont ajouté que « (…) ces aspects entraînent des distorsions importantes des relations personnelles, lesquelles s’orientent, selon les besoins de l’expertisé, en ce sens ils influencent le comportement général de (Q.__) » (expertise, p. 10, ad question 1). Les experts ont estimé que la capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais que, dans l’hypothèse où les faits devaient être avérés, son trouble de la personnalité avait pu altérer sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation, de manière très légère (p. 10, ad question 2.1). Ils ont précisé que, toujours « si les faits reprochés à l’expertisé devaient être avérés, au vu de la faible capacité de remise en question de soi et de ses actes, et au regard des troubles mixtes de la personnalité que présente l’expertisé, le risque de récidive d’actes de même nature apparaîtrait comme non négligeable » (p. 11, ad questions 3. et 3.2) et que «le traitement des troubles mixtes de la personnalité de l’expertisé est de nature psychothérapeutique. Cependant, au vu des infirmations (sic) de l’expertisé et de la rigidité de son fonctionnement, un tel traitement est vraisemblablement vain » (p. 11, ad question 4.1). Enfin, les experts se sont limités à répondre « non » à la question suivante : « Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l’exécution de la peine privative de liberté ? » (P. 147, p. 12, ad question 4.5).
Dans un complément d’expertise du 21 août 2012 (P. 179), les experts ont ajouté que, «si les faits actuellement reprochés à l’expertisé sont avérés, on peut alors considérer qu’ils représentent un élément désormais suffisant pour poser un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique» (p. 2, ad question 2). Quant à savoir si un internement pourrait être indiqué, ils ont relevé que « la question d’une mesure d’internement à caractère exclusivement sécuritaire, sort du champ de compétences psychiatriques ». Pour ce qui est de l’analyse du risque de récidive, ils se sont référés au rapport intial (p. 3, ad question 5).
L’expert principal, le Dr [...], a aussi été entendu par le tribunal criminel (jugement, pp. 36-39). Il a relevé que, « de manière générale, pour ce qui est des affaires de violence physiques ou sexuelles, les condamnations antérieures constituent un élément qui pèse lourd dans l’évaluation par l’expert du risque de récidive » (p. 37, in medio). L’expert a qualifié les troubles présentés par le prévenu d’assez sévères. Il a confirmé que le risque de récidive était non négligeable compte tenu du fonctionnement du prévenu, de son déni des faits, et de sa très grande difficulté, voire impossibilité, d’entrer dans un processus thérapeutique. Le prévenu a la particularité de reproduire les mêmes comportements dans des situations différentes grâce à son intelligence et ses compétences. Pour ce qui est de la thérapie, l’expert a confirmé qu’un traitement sous forme de psychothérapie était envisageable, mais présentait de faibles chances de succès compte tenu de l’âge de l’intéressé et du fait que celui-ci contestait avoir un quelconque problème de comportement. L’expert a précisé qu’une psychothérapie pouvait, dans certains cas, conduire à une diminution du risque de récidive si le traitement était ordonné par le juge, et cela même lorsque l’intéressé n’était pas demandeur. Quant à la dangerosité du prévenu, il a confirmé que, « compte tenu du trouble primaire présenté par (le prévenu), il y a chez lui une difficulté à résister à ses pulsions ce qui est un indice d’une certaine gravité du trouble et un indice en faveur d’un risque de récidive pour autant que les faits soient avérés » (jugement, p. 38, avant-dernier par.). L’expert a enfin mentionné qu’à l’issue des entretiens menés pour l’expertise, l’expertisé, confronté aux observations de l’expert, avait contesté présenter un quelconque trouble psychique (jugement, p 39).
1.3 Le prévenu a été employé de l’école Pestalozzi d’août 2010 à son licenciement en mai 2011. Il vivait dans un appartement mis à sa disposition sur le site de l’école, où se trouvaient également les élèves placés en internat. Hors des heures scolaires, il organisait bénévolement des activités pour les enfants, comme des cours de guitare, de chant, ou une chorale.
a) Le prévenu avait notamment comme élève T.__, né le 12 août 2000. Cet enfant, psychologiquement fragile, présente un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement, ainsi que des troubles cognitifs importants. L’expert de crédibilité estime qu’il y a un retard mental léger (P. 150, p. 30). Cet enfant avait un besoin particulier d’être apprécié et remarqué dans sa relation avec les adultes. Prétextant une carence affective de l’enfant, le prévenu l’embrassait régulièrement sur la joue, le cou ou le front durant la classe. Il l’a également enlacé pour le «calmer» et le «remettre au travail».
Le prévenu est resté plusieurs fois seul dans la salle de classe avec l’enfant, notamment au terme de cours de guitare. Exploitant la fragilité affective de l’enfant et sa position de professeur, il lui a fait sucer son sexe à une occasion. A quatre autres reprises, il l’a sodomisé, lui faisant croire qu’il s’agissait d’un jeu et lui promettant de l’emmener à Marseille pour voir le chauffeur du film «Taxi 4».
b) A une occasion, le prévenu est resté seul en classe après un cours de guitare avec N.__, né le 19 octobre 1999. Cet enfant était considéré comme un peu craintif, discret, manquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes; «il peut se montrer collant» (jugement, p. 19, 3e par.). Le prévenu a verrouillé la porte. L’enfant a essayé de fuir par la porte-fenêtre du balcon, pensant que le prévenu allait faire des «trucs pas bien avec lui». Le prévenu l’a rattrapé par le capuchon de son chandail. Exploitant cette situation comme la fragilité de l’enfant et sa position de professeur, il a frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de l’enfant. Il a sucé le sexe de celui-ci en le maintenant par les pieds; N.__ n’est pas parvenu à le repousser avec les mains. Il a ensuite forcé l’enfant à lui faire une fellation. Enfin, il l’a sodomisé. Il l’a menacé de ne plus lui donner de bonbons s’il parlait de ces faits aux éducateurs et lui a dit qu’il ne fallait rien dire à la police.
c) A une occasion, le prévenu est resté seul en classe après la fin d’un cours avec l’élève G.__, né le 28 septembre 1999. Cet enfant présentait notamment un trouble de la conduite, de l’acquisition du langage et un retard mental léger (P. 98). Profitant de la fragilité de l’enfant et de sa position de professeur, le prévenu a touché le sexe d’G.__ par-dessus les vêtements, puis forcé celui-ci à toucher son propre sexe en érection, à travers ses habits. L’enfant a dit qu’il ne voulait pas, mais le prévenu a répondu que c’était obligatoire. Il a essayé en vain de repousser la main du prévenu. Ce dernier lui a dit qu’il était «mort» s’il parlait de cela à son éducatrice.
d) Les déclarations de T.__ ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité, confiée au Dr [...] (P. 150/2). Après avoir relevé qu’à aucun moment de son audition, l’enfant n’avait contredit ses déclarations antérieures et que son discours ne présentait pas d’incohérence, l’expert a exclu toute influence d’un tiers, ainsi que toute tendance à la manipulation. Bien plutôt, l’enfant n’avait, toujours selon l’expert, pas fait de fausses déclarations, mais avait décrit une situation vécue, ce malgré des moyens verbaux limités et une angoisse massive (expertise, pp. 35 ss, spéc. let. e, j et k).
1.4 Durant l’année 2011 et jusqu’à son interpellation le 6 octobre 2011, le prévenu est allé sur les réseaux sociaux comme netlog.com, facebook et shtlye.fm, sous le nom d’utilisateur « [...] » ou « [...] » et en utilisant trois adresses électroniques différentes. Il se faisait alors passer pour un adolescent de 17 ans. Il est ainsi, de manière récurrente, entré en contact avec des dizaines de jeunes garçons, adolescents et post-adolescents âgés de 13 à 22 ans, et leur a fait des propositions à caractère sexuel (jugement, pp. 56 ss, 67 et 81). Il a physiquement rencontré à Lausanne l’un de ces jeunes gens, qui n’a cependant pas pu être identifié.
a) Entre le 15 février et le 6 octobre 2011, le prévenu a reçu sur son adresse électronique [...] 69 courriels contenant des images ou des vidéos à caractère pédopornographique, dont 66 d’un nommé [...] et 3 d’un nommé [...]. Par courriel du 1er juillet 2011, il a demandé à [...] de lui en envoyer d’autres.
b) Durant la même période, le prévenu a téléchargé sur son ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des garçons de moins de seize ans, nus ou habillés, mêlés à des actes sexuels.
c) Le carnet d’adresses du prévenu a été saisi durant l’enquête. Il comportait notamment les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons, dans plusieurs pays, accompagnés de leurs adresses postales et électroniques, ainsi que de la mention de leur âge. On y lit en particulier, à côté de l’adresse d’un adolescent de 14 ans, domicilié en République dominicaine, la mention suivante, apposée de la main du prévenu : «il préfère les hommes mûrs». Le calepin contient notamment les adresses de six enfants, âgés de 10 à 13 ans, domiciliés à Aigle, que le prévenu admet avoir rencontré au pied de son immeuble alors qu’il résidait en dite localité, entre 2009 et 2010.
1.5 Agissant par leurs parents, les victimes mineures T.__ , G.__ et N.__ ont chacune déposé plainte pénale contre le prévenu. A l’audience du tribunal criminel, elles ont pris à son encontre des conclusions civiles tendant notamment de à la réparation de leur tort moral, à hauteur à hauteur de 30'000 fr., 15'000 fr. et 20’000 en capital respectivement (P. 250, 251 et 252). Des rapports médicaux étayant les conséquences psychologiques des actes en cause ont été produits.
2. Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté foi aux dires des enfants en considérant que, compte tenu du fait que les victimes étaient atteintes dans leur développement psycho-affectif et, partant, particulièrement vulnérables, il était parfaitement compréhensible qu’elles n’eussent pas opposé de résistance à celui qui, en qualité de professeur, détenait non seulement le pouvoir d’enseigner, mais également celui de sanctionner. S’agissant en particulier de T.__, le tribunal criminel s’est fondé sans réserve sur l’expertise de crédibilité, réalisée conformément au protocole applicable en la matière, complète, circonstanciée et convaincante. A l’inverse, la cour a écarté comme fantaisistes les dénégations du prévenu quant à son attirance pour les jeunes garçons, s’agissant en particulier du moyen selon lequel ce serait à des fins purement scientifiques qu’il s’était livré à des échanges de courriels à caractère érotiques avec des dizaines de garçons. Dans l’ensemble, le prévenu n’a pas été jugé crédible, ayant menti à de multiples reprises. Ainsi, il avait commencé par nier avoir été pénalement condamné dans son pays, pour, dans le même temps, écrire à sa sœur qu’il avait été mis en cause par huit enfants; ce n’était que confronté au jugement français de 1993 qu’il avait ultérieurement admis qu’il avait été condamné. De même, il avait menti dès le début de l’instruction en indiquant aux enquêteurs que l’on ne trouverait aucun matériel pédopornographique sur son ordinateur domestique ni sur le disque dur externe, pour ensuite tenter de mettre en cause ses élèves. Enfin, il avait également menti en commençant par nier s’être jamais rendu sur des réseaux sociaux pour entrer en contact avec de jeunes garçons dans le dessein de les rencontrer, pour ensuite nier tout contact à caractère sexuel et ultérieurement admettre le contraire, mais en tentant de se prévaloir de motifs de recherche pédagogique.
Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges ont estimé qu’elle était très lourde. A charge, ils ont d’abord retenu le caractère en soi particulièrement abject des actes commis et le fait que le prévenu s’en était pris à deux biens essentiels protégés par l’ordre juridique, à savoir le développement de mineurs et la libre détermination en matière sexuelle. Ils ont ensuite pris en compte qu’il avait odieusement abusé de son rôle d’enseignant et profité de l’autorité qu’il avait sur ses jeunes élèves, qui lui devaient respect et obéissance et lui faisaient confiance et dont il n’ignorait pas les importantes difficultés personnelles, et qu’il consommait en outre de manière récurrente de la pédopornographie, dont il devait savoir qu’elle constituait également un traumatisme pour les victimes.
La cour a également considéré qu’il y avait concours d’infractions, plusieurs abus ayant été commis sur trois enfants, à quoi s’ajoutait la pornographie; que l’auteur avait agi avec lâcheté et égoïsme, pour satisfaire des pulsions sexuelles, traitant ses victimes comme de simples objets sexuels; qu’il avait manifesté un mépris total pour les personnes de ces enfants, ce durant toute l’enquête et jusqu’à l’audience de première instance, n’ayant jamais exprimé le moindre regret ni aucune compassion pour ses victimes, contre lesquelles il n’avait d’ailleurs pas hésité à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse; qu’il montrait une absence totale d’introspection et de prise de conscience et avait au contraire fait étalage de prétendus mérites personnels, prétendant avoir beaucoup apporté aux enfants en les faisant participer aux activités extrascolaires organisées par lui, alors même que le seul dessein qu’il poursuivait était de se rapprocher d’eux pour assouvir ses penchants déviants.
A décharge ont été prises en compte les importantes difficultés personnelles auxquelles le prévenu avait dû faire face durant son enfance, en particulier les violences répétées infligées par un père affecté dans sa santé mentale et dont sa mère – handicapée – n’avait pas pu le protéger, ainsi que la légère diminution de responsabilité mise en évidence par les experts psychiatres. La cour a enfin retenu que le casier français était vierge, une inscription radiée ne devant pas être prise en compte pour la fixation de la peine.
Enfin, faisant application de l’art. 63 CP, le tribunal criminel a considéré qu’une psychothérapie (en détention), tenue pour adéquate et nécessaire, pouvait conduire à une diminution du risque de récidive si elle était ordonnée par le juge, et cela même lorsque l’intéressé n’était pas demandeur (jugement, pp. 88 ss).
En droit :
1. Le prévenu, intimé à l’appel du Ministère public, a conclu à la non-entrée en matière sur celui-ci, excipant de la tardiveté de la déclaration d’appel. Il est constant que celle-ci a été déposée le 24 avril 2013 dans la case mise à la disposition du Parquet par la Poste suisse dans le bâtiment de l’avenue de Longemalle, à Renens. L’enveloppe d’envoi porte cependant le sceau du 25 avril 2013 (annexe à la P. 260/1). Or, l’avis du greffe du tribunal d’arrondissement du 3 avril 2013 (P. 256) impartissait à cet appelant un délai de 20 jours. Ce délai venait à échéance le 24 avril 2013. Il ressort de l’attestation de la Poste suisse que les cases des clients professionnels du bâtiment de Longemalle n’avaient pas été relevées en fin de journée le 24 avril 2013, mais de manière avancée, ce dont le Ministère public n’avait pas été averti. La question déterminante est donc celle de savoir si la remise dans une case particulière de client professionnel de la Poste satisfait aux exigences déduites de l’art. 91 al. 2 CPP à l’instar du dépôt à un office postal ou dans une boîte à lettres publique.
Cette question semble pouvoir être tranchée par l’affirmative. En effet, La Poste Suisse SA, en sa qualité de société anonyme de droit public, a la faculté d’organiser la récolte du courrier dans les limites fixées par la loi (cf. l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation de la Poste [LOP]; RS 783.1) pour l’exercice de la mission qui lui est dévolue par l’art. 1 al. 3, rapproché de l’art. 2 let. a, de la loi fédérale sur la poste (LPO; RS 783.0), soit la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux. A juste titre, nul ne prétend que l’installation de cases pour clients professionnels dans un vaste bâtiment administratif et judiciaire comme celui de Longemalle contreviendrait dans quelque mesure que ce soit à la législation postale. Bien plutôt, il s’agit d’une mesure de rationalisation de la collecte du courrier communément utilisée en faveur des gros clients (publics ou privés), éprouvée de longue date avant l’entrée en vigueur du CPP, de la LPO et de la LOP déjà et, en définitive, profitable à l’ensemble des usagers. L’art. 91 al. 2 CPP se limite à exiger que les actes soient remis à la Poste suisse. A défaut de toute restriction légale en faveur des offices postaux ou des boîtes postales publiques, il doit être considéré, contrairement à ce que fait valoir le prévenu, que le dépôt de bonne foi du courrier dans une case pour clients professionnels satisfait à l’exigence de remise à la Poste suisse au sens de la norme topique. En d’autres termes, l’attestation du 26 avril 2013 prouve le dépôt de la déclaration d’appel en temps utile au détriment du sceau postal apposé le 25 avril 2013 seulement. La carence de la Poste le 24 avril 2013 est donc sans effet quant à la date du dépôt de la déclaration d’appel, laquelle est ainsi validement intervenue le jour en question.
A supposer que l’envoi soit tardif, il faut au moins admettre que le Parquet n’a commis aucune faute, raison pour laquelle le délai lui a été restitué, conformément à l’art. 94 CPP.
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont ainsi recevables.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Appel du prévenu
3. L’appelant conteste les faits décrits plus haut sous chiffre 1.3a) à 1.3c). Il invoque la « constatation incomplète ou erronée des faits » et l’appréciation arbitraire des preuves. Les arguments de l’appel mélangeant ces deux concepts, la cour les examinera pour eux-mêmes, regroupés par thèmes, sans essayer de les faire entrer dans une catégorie ou l’autre.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait menti sur son passé en disant qu’il ne se souvenait pas du détail de l’affaire guyanaise, alors même qu’il aurait résumé ces événements par une lettre adressée à sa sœur (P. 121). Il fait valoir que cette missive est postérieure à son audition et qu’entre temps, il avait été informé par le procureur de ce qui lui était reproché.
Le passage topique est en pp. 79-80 du jugement. Les pièces concernées sont les procès-verbaux d’audition 4, 7 et 10, ainsi que la pièce 121. Entendu par la police et le juge d’instruction, le prévenu a déclaré ne se rappeler de rien; quelques prénoms lui diraient « quelque chose ». A sa sœur, il a donné pourtant des détails très précis au sujet de l’un des plaignants qui serait issu de telle tribu vivant de chasse et de pêche, et du complot dont il aurait été la victime de la part de certaines de ses victimes, détails qui ne ressortent pas du dossier. Au surplus, le tribunal criminel donne d’autres exemples de ses mensonges en pp. 80 et 81 du jugement, que l’appelant ne conteste pas, notamment sur ses activités sur internet. Ainsi, le prévenu a admis expressément avoir menti en niant la présence de matériel pédopornographique sur son matériel informatique et en contestant être allé sur des réseaux sociaux à dessein d’entrer en contact avec des jeunes garçons et des adolescents (cf. par exemple PV aud. 10; jugement, ibid.). Le constat de mensonge fait par les premiers juges est donc justifié. Il est ainsi établi que le prévenu a menti sur plusieurs points, ce dont on peut déduire qu’il n’est pas crédible.
2.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir tenu pour crédibles les accusations proférées par ses trois victimes. Il invoque des contradictions. Par exemple, T.__ aurait rapporté à l’éducatrice [...] qu’il y aurait eu des fellations réciproques, tandis qu’à la police il aurait seulement dit avoir dû prodiguer, et non subir, un tel acte. Son discours serait confus. N.__ aurait aussi eu des versions divergentes, ne dénonçant d’abord que des fellations, puis ensuite seulement une sodomie. Selon l’appelant, cet enfant aurait transposé sur lui un acte qu’il aurait subi en réalité de la part d’un de ses camarades. Quant à G.__, l’anecdote de son enfermement dans un placard durant une heure et demie serait invraisemblable. L’enfant n’aurait pas été sûr de lui pendant son audition par la police, disant qu’il ne se souvenait plus.
En ce qui concerne T.__, il ne peut qu’être relevé qu’omission ne signifie pas contradiction. A la police qui lui demande s’il y a autre chose, l’enfant dit qu’il a oublié. L’expert de crédibilité a considéré qu’il n’y avait pas de contradictions; tout en étant conscient de la confusion des propos de l’expertisé, il a jugé les accusations crédibles. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit d’enfants, qui plus est perturbés, et embarrassés par la situation; une certaine imprécision est compréhensible.
Quant à N.__, il est vrai que, dans un premier temps, cet enfant a dénoncé des actes de fellation, et que ce n’est que dans un second temps qu’il a révélé des actes de sodomie. Le tribunal criminel a analysé cette particularité en pp. 73-74. Le raisonnement est convaincant et peut être adopté par la cour de céans. Il suffit donc d’y renvoyer, en mentionnant qu’aucune déposition n’est contradictoire par rapport à l’autre, la seconde ne faisant que compléter la première, et que l’enfant avait, lors de sa seconde audition, expressément mentionné que, s’il n’avait pas parlé de tout lors de sa première audition, c’est qu’il avait peur. Dans ces conditions, les révélations supplémentaires ne recèlent rien de suspect en soi.
Enfin, en ce qui concerne G.__, une fois de plus, l’appelant s’arrête à des détails. Rien ne prouve que l’enfant n’a pas effectivement été consigné à titre de punition; le témoin [...] (PV aud. 16 p. 3) évoque une telle sanction à l’égard d’un autre élève. Pour le reste, en particulier la durée de la punition, sa déposition ne peut qu’être subjective. L’aveu par l’enfant que ses souvenirs sont à certains égards défaillants est même un signe de sincérité.
3.3 Plus spécifiquement, l’appelant estime qu’il y a des indices que T.__ aurait une «tendance à l’affabulation». Il relève que la mère de cet enfant et [...] avaient des doutes, que le père n’avait « pas d’opinion » et que l’enfant avait lui-même dit avoir menti. L’appelant relève en particulier qu’il avait notamment dit être allé chez le médecin, ce qui s’était avéré faux. Selon lui, si les parents ont finalement déclaré croire leur enfant, c’était par peur que le SPJ les considère comme de mauvais parents.
S’agissant de [...], rien ne permet de dire qu’elle a éprouvé des doutes particuliers. Elle voulait seulement attirer l’attention de T.__ qui, comme tous les enfants, peut mentir, sur le fait qu’il s’agissait de quelque chose de sérieux (PV aud. 8 p. 9).
Il est vrai que la mère de cet enfant a eu des doutes au début (PV aud. 1), parce que son fils ment parfois, qu’il n’avait pas l’air traumatisé et qu’elle n’avait pas vu de traces de sang sur ses habits. Ces deux derniers motifs ne sont absolument pas relevants. Quant au premier motif, la mère a aussi déclaré que son fils mentait surtout sur de petites choses (PV aud. 20). Le père a confirmé que son fils mentait parfois; il a néanmoins ajouté qu’il avait « a priori tendance à [le] croire » (PV aud. 21). Aux débats, l’assistante sociale [...] a expliqué que les doutes de ses parents avaient aggravé les angoisses de T.__, qui se sentait d’autant plus mal d’avoir été l’élément déclencheur des difficultés de la famille à la suite de ses révélations (jugement, p. 19). Cela peut expliquer les revirements de l’enfant, qui a tout de même fini par confirmer ses accusations. Il est vrai que T.__ a déclaré avoir été chez un médecin et que cela s’est révélé faux. On ne peut toutefois pas tout expliquer dans un dossier, en particulier dans le discours parfois confus d’un enfant ayant des difficultés cognitives; c’est précisément pour ce motif qu’une expertise de crédibilité a été mise en œuvre, pour conclure que l’expertisé était digne de foi.
D’une façon générale, c’est en vain que l’appelant extrait du dossier tous les éléments qui indiquent que les trois victimes sont «capables» de mentir; tout le monde l’est. Ce qui est déterminant, c’est bien plutôt que les enfants, en tout cas N.__ et G.__, ne sont pas décrits par leurs proches comme ayant une tendance générale à l’affabulation (PV aud. 11 et 12, par exemple).
3.4 L’appelant soutient que les enfants auraient plus rapidement présenté des signes de traumatisme s’ils avaient vraiment subi des abus de sa part.
Une telle affirmation se heurte à l’expérience générale dans ce type d’affaires. Si l’on pouvait immédiatement détecter un problème dans une relation adulte-enfant, les abus ne dureraient jamais longtemps. Il ressort de l’expertise de crédibilité qu’on observe des signes de stress post-traumatique chez 30 à 60 % des enfants (P. 150/2, p. 19). En l’occurrence, il y a eu des signes de traumatisme. Les médecins ont constaté des symptômes « révélateurs » chez T.__ (jugement, p. 71) et G.__ (jugement, p. 75). Les proches de N.__ ont également noté des changements de comportement après les révélations. Enfin il s’agit d’enfants qui ont de toute façon des problèmes divers : cela aurait pu passer inaperçu, comme cela semble avoir été le cas du père d’G.__ (jugement, p. 28).
3.5 Selon l’appelant, l’éducateur [...] aurait confirmé qu’il n’était jamais seul avec un enfant pour les cours de guitare.
Il n’est pas reproché au prévenu d’avoir été seul avec un écolier pendant un cours, mais d’être resté en classe après un cours, avec un seul élève. Les extraits de l’audition dont il se prévaut: («nous n’avons pas pu établir »; « les participants se sont raréfiés») ne sont pas déterminants. Au contraire, cet éducateur a expliqué que toute l’équipe d’enseignants avait des doutes au sujet du prévenu et avait « fini par [lui] interdire […] toute activité où il se retrouvait seul avec un enfant » (PV aud. 3).
3.6 L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu qu’il avait pour but de «dissimuler ses véritables intentions, qui sont la recherche systématique de contacts avec des mineurs pour satisfaire (…) son attirance sexuelle pour les jeunes garçons». Selon lui, si tel avait été son dessein, il aurait déjà été inquiété pénalement dans d’autres pays, ce qui n’avait pas été le cas (P. 94).
Tout d’abord, la phrase litigieuse n’est pas un fait, mais une opinion du tribunal, de sorte qu’une «constatation erronée» des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP est exclue. Ensuite, la réalité est que de nombreux crimes sexuels, tout particulièrement lorsque les victimes sont des enfants, restent impunis. Le prévenu a principalement vécu dans des pays pauvres et/ou instables, qui ont hélas d’autres priorités que la protection sexuelle de leurs mineurs. On ne peut donc pas tirer de conclusions de l’absence de condamnation pénale dans ces Etats. L’opinion des premiers juges est correcte, au vu notamment du résultat de l’examen de l’ordinateur du prévenu et du contenu de son carnet d’adresses, dont il découle que l’intéressé se livre à une quête insatiable de jeunes garçons et d’adolescents pour assouvir ses appétits sexuels.
3.7 L’appelant soutient que sa thèse de l’influence mutuelle entre les enfants a été écartée à tort par les premiers juges. Il aurait, selon lui, été « aisé » pour N.__ et G.__, « forts de [leur] passé » sexuel, de « fomenter des accusations fantaisistes », et même de « monter de toutes pièces une version différente pour chacun d’eux ». En effet, les enfants admettaient avoir discuté entre eux des « prétendus actes subis ». Par ailleurs, les similitudes entre leurs récits seraient un indice de collusion.
Le tribunal criminel a examiné cette question (jugement, p. 77). Il n’exclut certes pas que les enfants aient pu parler entre eux, ce que N.__ reconnaît du reste expressément (PV aud. 6). En revanche, les premiers juges ont considéré que rien ne permettait de penser qu’ils auraient décidé de mentir ensemble, sachant qu’ils n’avaient aucun intérêt à le faire, alors que le prévenu avait déjà quitté l’école. On peut souscrire à ce raisonnement. T.__ aimait bien son professeur et n’avait pas de conflit avec lui (PV aud. 1 et 3). N.__ et G.__ n’avaient pas non plus de contentieux particulier avec le prévenu (PV aud. 3). Ce dernier lui-même a indiqué qu’il avait de bons contacts avec ces enfants (PV aud. 4). L’éventuelle affection des enfants pour leur éducatrice commune [...] ne constitue pas une motivation suffisante pour dénigrer un professeur qu’on ne déteste pas. Les similitudes peuvent aussi être interprétées comme un signe que les récits sont authentiques. C’est bien plutôt une concordance parfaite des descriptions qui serait suspecte. L’appelant prête à ces enfants fragiles un machiavélisme incompatible avec leurs capacités lorsqu’il soutient qu’ils auraient pris le soin d’inventer des récits différents.
L’appelant fait grand cas du fait que les accusations sont simultanées ou très rapprochées. Il n’est toutefois pas rare, en particulier dans le cas de victimes d’un même prédateur sexuel, qu’une révélation en entraîne d’autres, notamment en donnant du courage aux enfants qui, jusqu’alors, se taisaient par peur, par gêne, par honte ou sous l’emprise de tout autre émotion. La concordance temporelle des dénonciations n’est pas une preuve de complot des victimes.
L’appelant voit aussi une preuve d’influence mutuelle ou de complot dans le fait qu’il faisait l’objet de « rumeurs infondées ». A vrai dire, on peut se demander si elles étaient si infondées que cela; des comportements inadéquats ont été constatés par plusieurs éducateurs indépendamment des faits incriminés. Quoi qu’il en soit, même si des rumeurs infondées couraient, cela ne constituerait pas pour les enfants une raison pour accuser à tort leur ancien professeur.
3.8 L’appelant conteste la force probante de l’expertise de crédibilité (P. 150/2). L’expert n’aurait pas répondu de manière claire et motivée à certaines questions, en particulier au sujet de la crédibilité de T.__, de l’absence de suggestion par un tiers, de la présence chez l’enfant de signes cliniques d’une atteinte à l’intégrité sexuelle. L’application de la méthode d’analyse du discours serait inappropriée dans le cas présent.
L’expert a bel et bien estimé que l’enfant était crédible, puisqu’il « ne retient pas l’hypothèse (…) de fausses déclarations » et conclut que l’enfant « retransmet bel et bien une situation vécue » (expertise, p. 33). Il a ensuite précisé n’avoir « pas relevé d’influence d’un tiers ». On ne voit pas ce qu’il aurait pu dire de plus pour étayer sa réponse, à défaut de tout indice de suggestion. L’appelant n’indique pas quel indice concret aurait dû alerter l’expert. De même, ce dernier a répondu à la question des signes d’une atteinte en se référant au courrier de la Dresse [...] du 22 février 2012 (P. 110), qu’il estimait « particulièrement » important (expertise, p. 13) et intéressant (p. 33). On comprend par cette référence qu’il considère que les observations de ce médecin correspondent à des signes d’abus. L’expert s’étant de manière convaincante référé à l’avis de son confrère, en motivant sa position, c’est dès lors en vain que l’appelant lui reproche de ne pas avoir exprimé « sa propre analyse ». Enfin, l’appelant ne fait valoir aucun argument à l’appui de sa critique du choix de la méthode d’analyse du discours, si ce n’est que le récit de l’enfant « manque sensiblement de détails », ce qui justifierait une conclusion négative, pas d’écarter cette méthode. L’enfant expertisé avait une douzaine d’années, ce qui est dans la « cible » de ce type d’analyse. Sur le fond, les faiblesses du discours de l’enfant n’ont pas échappé à l’expert. Celui-ci a toutefois rappelé qu’une telle analyse devait être mise en perspective avec les capacités de l’expertisé et qu’ici les faiblesses s’expliquaient par le niveau de développement et l’intense angoisse de l’enfant (pages 24-25, 29). On ne voit pas ce qui serait critiquable dans un tel raisonnement. Les griefs de l’appelant dirigés contre l’expertise de crédibilité sont donc infondés.
3.9 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sans réserve la déposition de l’éducatrice [...]. Selon lui, ce témoignage serait contredit par d’autres dépositions ou pièces du dossier. De plus, d’autres témoins ont attesté de l’antipathie de l’intéressée pour le prévenu.
[...] n’a pas caché son antipathie pour le prévenu, mais l’a expliquée par le fait qu’elle le trouvait inadéquat dans ses rapports avec les enfants. D’autres témoins ont confirmé ce constat, qui a d’ailleurs abouti au licenciement du prévenu alors même que les faits incriminés n’avaient pas encore été dénoncés. On peut aussi citer, à titre d’exemple de comportement inadéquat, la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse contre les victimes, à savoir, rappelons-le, des enfants ayant des difficultés d’apprentissage et dont le plaignant était l’enseignant. Pour le reste, le fait que certains témoins n’aient rien remarqué ou attestent même de certaines qualités du prévenu n’est pas déterminant, l’auteur de comportements inadéquats ayant une raison évidente de se montrer discret. De même, le fait que certains événements particuliers n’aient pas pu être prouvés (à savoir que le prévenu ait dormi avec un enfant, ou ait invité un élève dans son logement, par exemple) ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu lieu. Rien ne permet de penser qu’à cause de cette antipathie, l’éducatrice aurait menti au sujet des confidences recueillies des enfants. Pour une personne normale, un désaccord professionnel, éducatif dans le cas particulier, n’est pas un motif suffisant pour accuser faussement de crimes pédophiles un autre enseignant avec lequel elle n’a plus de contact parce qu’il a été licencié. Rien n’indique que [...] ait des traits de personnalité s’écartant de la norme, à plus forte raison mythomaniaques ou asociaux, qui la conduiraient à mentir. Pour le reste, la thèse de la jalousie et du complot orchestré par cette éducatrice doit être écartée. En effet, aucun des quatre témoins entendus quant aux relations entre [...] [...] et le prévenu n’a relevé que celle-là aurait été jalouse de celui-ci ou animée d’intentions revanchardes à son endroit, même si elle avait postulé au poste finalement attribué au prévenu. Qui plus est, les révélations des enfants sont intervenues alors que le prévenu avait quitté l’école depuis plus de trois mois et qu’il n’avait plus aucun contact avec les enseignants et éducateurs de l’établissement (jugement, pp. 75-76).
3.10 Dans le même chapitre de sa déclaration d‘appel, l’appelant fait valoir que l’éducatrice aurait pu influencer les enfants. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des propos de la mère de T.__, selon lesquels « T.__ m’a dit que Mme [...] lui a dit de dire du mal de M. Q.__» (PV aud. 20).
S’il s’agit d’une influence délibérée, on peut renvoyer a ce qui a été dit plus haut : une volonté malveillante de [...] n’est ni établie, ni crédible. On peut relever que le témoin [...], dont l’appelant fait grand cas, ne prétend pas avoir fait l’objet d’un acharnement de [...] alors qu’il aurait aussi fait des bises sur la joue à T.__. La déclaration de la mère de cet enfant est mal lue par l’appelant et doit être replacée dans son contexte : au début, l’enfant est revenu sur ses accusations parce que sa mère ne le croyait pas; par la suite, il les a confirmées. La mère pense en outre que l’éducatrice a dit à son fils de dire si le prévenu lui avait fait du mal, et non que tel était le cas.
S’il devait s’agir d’une influence involontaire, par des questions trop fermées, voire orientées, il paraît peu vraisemblable qu’elle ait abouti à trois récits différents, présentant des détails périphériques concrets convergents. De plus, il est totalement invraisemblable que l’émotion (gêne, par exemple) manifestée par les victimes, qu’on peut constater sur les enregistrements de leur audition, soit simulée.
3.11 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié l’expertise psychiatrique en retenant qu’il présentait un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique et qu’il y avait un risque de récidive.
Ce moyen est particulièrement indigent. Le complément d’expertise considère que, si les faits (incriminés, réd.) devaient être avérés, on pourrait poser un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique. De même, l’expert a considéré qu’il y avait un risque de récidive pour autant que les faits soient avérés. Toute autre formulation qu’hypothétique aurait préjugé de la culpabilité du prévenu. Dès lors que le tribunal a tenu ces faits pour vrais, il était logique qu’il en tire les conclusions que l’expertise n’a formulé, de manière correcte, que sous la forme d’une hypothèse.
4. L’appelant invoque ensuite diverses violations du droit.
4.1 Se fondant sur la CEDH, la Cst. et l’art. 10 al. 3 CPP, l’appelant invoque d’abord le principe in dubio pro reo. Ce grief se confond avec les précédents, dès lors qu’il s’agit de contester les faits, et non l’appréciation qui en découle. L’appelant ne prétend pas que le tribunal criminel aurait ignoré ses doutes; il lui reproche de ne pas en avoir eu.
4.2.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 189 CP. Il fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle ne seraient pas réalisés, faute de contrainte suffisamment caractérisée.
4.2.2 D'après l'art. 189 al. 1 CP, dont la note marginale est Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a usage de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 189 CP). L’usage de la violence au sens de l’art. 189 CP désigne l’emploi volontaire de la force physique (op. cit., n. 17 ad art. 189 CP).
En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb pp. 110-111; ATF 122 IV 97 c. 2b p. 100 et les références citées ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.3; op. cit., n. 20 ad art. 189 CP).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1 pp. 170 s.). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2 p. 109; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa et cc pp. 99 et 102; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012, précité, ibid.).
En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107, précité, c. 2.2 p. 109 et 2.4 pp. 111 s. ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012, précité, ibid.).
4.2.3 En l’espèce, la contrainte, objective et subjective, est d’abord indéniable en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel perpétrés au préjudice de N.__, qui a essayé de fuir et qui a été rattrapé par son chandail, maintenu par les pieds, et qui a essayé en vain de repousser le prévenu, les faits étant de surcroît survenus dans une salle fermée à clé. Il va sans dire que, dans de telles circonstances, un enfant est entièrement à la merci de l’adulte qui s’en prend à lui, s’agissant de surcroît de son enseignant.
Il en va ensuite de même pour G.__, qui a dit qu’il n’était pas d’accord, et essayé de repousser le prévenu (le visionnement de son audition permet de le voir répéter son geste). On constate que la seule position de professeur du prévenu, même si elle a joué un rôle significatif, n’a pas suffi pour qu’il obtienne ce qu’il voulait, les enfants ayant manifesté leur désaccord; l’auteur a dû contraindre ses victimes physiquement d’agir et de subir. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont donc réalisés en ce qui concerne ces deux enfants.
Il n’en va pas de même pour T.__. En effet, cet enfant a dit qu’il croyait qu’il s’agissait d’un jeu, qu’il était « moyen-content » puis, « mal-triste », et que le prévenu lui avait promis d’aller à Marseille avec lui. L’enfant ne fait état d’aucun geste ou parole contraignant ou menaçant du prévenu. Le tribunal criminel a considéré qu’il était compréhensible que les enfants, vu leur vulnérabilité particulière, n’aient pas opposé de résistance au professeur qui détenait le pouvoir de sanctionner, et que le prévenu avait exploité cette situation. T.__ ne fait toutefois état d’aucune crainte, ni de désespoir, ni encore de sentiment de n’avoir pas d’autre choix que la soumission au prévenu. S’agissant de cette victime en particulier, les premiers juges ont estimé que cet enfant avait opposé d’autant moins de résistance qu’il était en mal d’affection et que son professeur, par les « bisous » qu’il lui prodiguait, exerçait une « véritable emprise » sur lui. Ces éléments ne fondent pas l’infraction de contrainte sexuelle selon l’art. 189 CP, mais éventuellement une autre infraction, soit notamment celles réprimées par les art. 191 ou 193 CP. Aucune semblable infraction n’a toutefois été retenue dans l’acte d’accusation. L’appel est dès lors bien fondé pour ce qui des actes incriminés au préjudice de T.__. Cela ne change rien pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, puisque la contrainte sexuelle est réalisée pour les deux autres victimes.
4.3.1 L’appelant, invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, soutient que la peine est trop sévère, notamment par rapport à d’autres cas d’espèce concernant des crimes selon lui du même ordre, et insuffisamment motivée.
4.3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1;
ATF 128 IV 193 c. 3a).
4.3.3 Dès lors que l’infraction de contrainte sexuelle n’est pas retenue dans le cas de T.__, il appartient à la cour de céans de fixer à nouveau la peine de toute façon. Si le prévenu n’a pas contraint cet enfant au sens de la loi, il ne l’a pas moins trompé, en abusant de sa confiance, en utilisant sa fragilité particulière et en exploitant son ascendant d’adulte et d’enseignant. Un tel acte est tout aussi odieux que la contrainte, s’agissant surtout d’une victime déjà perturbée. L’abandon de la qualification de contrainte ne conduit ici à aucun allègement de la culpabilité.
Les éléments à charge de fixation de la peine sont les suivants :
- une culpabilité écrasante, très légèrement atténuée par les troubles psychiques : le prévenu est un enseignant, qui s’en prenait à ses propres élèves, de jeunes enfants, de surcroît souffrant de diverses difficultés psychiques, et qui consommait en outre régulièrement de la pédopornographie, dont il devait savoir qu’elle constituait également un traumatisme pour les victimes;
le concours d’infractions, plusieurs abus ayant été commis sur plusieurs enfants, ce à quoi s’ajoute la pornographie;
le mobile égoïste, le prévenu ayant agi pour satisfaire des pulsions sexuelles, sans tenir compte de la volonté, du bien-être et du développement de ses victimes;
la mentalité perverse du prévenu, qui sait parfaitement que ses actes sont répréhensibles, mais tente d’échapper aux conséquences de ses actes en réinventant la réalité pour se présenter comme un bienfaiteur de l’humanité, alors qu’il est un prédateur sexuel très actif;
son corollaire, l’absence totale d’introspection et de prise de conscience du prévenu, lequel a au contraire eu un comportement odieux en procédure, consistant à dénigrer toute personne le mettant en cause, en particulier ses victimes, contre lesquelles il n’a pas hésité à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse.
A décharge, on ne peut tenir compte – en sus de la très légère diminution de responsabilité déjà mentionnée plus haut – que de l’enfance difficile du prévenu. Ce facteur atténuant est toutefois très limité. En effet, le prévenu a certes été confronté à la folie et à la violence de son père, mais il évoque une mère aimante et garde un bon souvenir des scouts; son enfance n’a donc pas été complètement épouvantable. De toute façon, les souffrances subies ne sauraient excuser celles infligées à autrui. L’impact perturbant de ce passé sur le développement du prévenu a de plus été pris en compte par l’expertise psychiatrique, donc sous l’angle de la diminution de responsabilité mise en évidence par cet avis.
Pour le reste, c’est en vain que l’appelant plaide un casier judiciaire vierge : l’absence d’antécédents n’est pas un élément à décharge, mais se limite à constituer un défaut de facteur à charge – en particulier lorsqu’on sait que les apparences sont trompeuses et que le prévenu a en réalité déjà été condamné pour des infractions similaires dans un passé relativement récent.
La peine maximale réprimant l’infraction la plus grave, soit celle de contrainte sexuelle (art. 189 CP), est de dix ans de privation de liberté; ce crime est en concours avec les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 CP). Tout bien pesé, la peine privative de liberté de neuf ans apparaît adéquate pour réprimer l’ensemble des actes incriminés.
4.4 Invoquant une violation de l’art. 63 CP, l’appelant soutient qu’il ne souffre pas d’un trouble mental grave, que le rapport de causalité entre ses troubles et les actes qui lui sont reprochés n’est pas établi, de sorte que les conditions ne seraient pas remplies pour lui imposer un traitement ambulatoire. Il reproche également au tribunal criminel de ne pas avoir précisé « le type de traitement ambulatoire, les résultats attendus, les différents moyens médicaux à utiliser et la fréquence des séances à suivre », ni la durée maximale du traitement. Subsidiairement, il demande que l’exécution de la peine soit suspendue pendant le traitement, motif pris de ce que « les experts ne [se seraient] pas clairement prononcés » sur la compatibilité de l’exécution de la peine avec le traitement.
Dès lors que l’appel du Parquet porte aussi sur la nature de la mesure à prononcer, la cour examinera ces moyens avec l’appel en question.
5.
5.1 L’appelant estime trop élevées les indemnités pour tort moral allouées aux victimes. Il se prévaut du fait que les enfants n’ont « pas l’air trop traumatisés » et avaient dit qu’ils n’y pensaient « plus trop ».
5.2 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). L’intégrité sexuelle étant un bien juridiquement protégé, les atteintes qui lui sont portées peuvent donner lieu à réparation morale (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, précité, c. 2a; ATF 118 II 410, précité, c. 2a).
Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10 c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).
5.3 Le tribunal criminel a alloué à T.__, à N.__ et à G.__ des indemnités de 20'000 fr., de 15'000 fr. et de 8'000 fr. en capital respectivement. Ces différences reflètent la gravité respective des actes subis. T.__ a produit une attestation de sa psychiatre traitante, qui étaye les conséquences des atteintes subies (rapport du 27 février 2013 sous P. 250), ce que confirme du reste une assistante sociale, entendu comme témoin par le tribunal criminel (jugement, pp. 18-20). Pour sa part, N.__ a dû suivre douze séances de thérapie, mais un nouveau suivi devra être mis en place en raison de la persistance des troubles et des nouvelles révélations faites en 2012, comme l’a exposé un assistant social du SPJ entendu comme témoin (jugement, pp. 21-23). Enfin, G.__ a également déposé un certificat médical probant, qui révèle les conséquences des actes ici en cause (rapport du 21 mars 2013 sous P. 251).
Il est difficile de comprendre comment une personne présentant des troubles tels que ceux des plaignants « vit » une telle situation, mais rien ne permet d’affirmer qu’elle souffrirait moins qu’une autre. Les atteintes morales subies par chacune des victimes sont donc établies à satisfaction de droit. Elles sont en rapport de causalité avec les agissements illicites du prévenu. Il suffit pour le surplus de relever que les montants alloués au titre de la réparation morale sont dans la norme eu égard aux souffrances des victimes (ATF 125 III 269, précité). Enfin, les intérêts assortissant les réparations en capital ne sont contestés ni dans leur principe, ni pour ce qui est de leur point de départ.
6. Sans motiver sa conclusion, l’appelant conteste l’interdiction qui lui est faite d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (art. 67 CP), ainsi que le séquestre de divers objets, s’agissant notamment de son carnet d’adresses répertoriant les noms et adresses de nombreux jeunes garçons. On peut supposer que ces conclusions sont subordonnées à l’admission préalable de l’appel sur la question de la culpabilité. Il s’ensuit que la conclusion portant sur les accessoires est sans objet, les mesures contestées se justifiant au demeurant, eu égard aux crimes dont l’auteur est reconnu coupable et de la gravité de ces infractions.
Appel du Ministère public
7.
7.1 Dans son appel, le Ministère public soutient, à l’appui de sa conclusion principale, que la sécurité publique impose le prononcé de l’internement du prévenu, un traitement étant impropre à diminuer le risque de récidive de l’auteur. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Quant au prévenu, comme déjà relevé plus haut, il conteste la nécessité de quelque mesure que ce soit.
7.2.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (art. 56 al. 1 CP). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; TF, 6B_313/2010; TF, 6B_604/2007 c. 6.2).
Selon l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre; ou (b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
La condition d'une atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, ad art. 64, n° 22 p. 1318). La gravité de l’atteinte (portée ou voulue) doit être appréciée à l’aune de critères objectifs, ce pour tous les actes déterminants visés par l’art. 64 al. 1 CP (ATF 139 IV 57). L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération. L'appréciation de l'atteinte doit en outre tenir compte du principe de la proportionnalité (Queloz/Brossard, Commentaire romand, Code pénal I, ad art. 64 n° 18 p. 643; Heer, op. cit., n° 24 p. 1318).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP soit une mesure thérapeutique institutionnelle apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (TF, 6B_486/2009 c. 6.6).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Le taux de fiabilité est encore plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP; TF, 6B_354/2012). Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend pas trouble « grave », c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF, 6B_784/2010, précité, c. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF, 6B_77/2012, précité).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
7.2.2 En l’espèce, le prévenu s’est notamment rendu coupable de contrainte sexuelle, crime passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Il a ainsi commis une des infractions envisagées dans la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP. En abusant avec contrainte de deux enfants déjà perturbés, il a porté gravement et délibérément atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Le critère de la gravité requis par la jurisprudence (ATF 139 IV 57, précité) est donc donné.
Appréciant le risque de réitération, l’expert a estimé que les dénégations du prévenu devaient être considérées, si les faits étaient avérés, comme un « facteur préoccupant de risque de récidive » (P. 147, p. 9). Cet avis ne comporte d’autre réserve que celle portant sur les faits matériels. Le risque, au vu « de la faible capacité de remise en question de soi et de ses actes » du prévenu, est qualifié de « non négligeable » pour des actes « de même nature ». Aux débats, l’expert a précisé que les condamnations antérieures constituaient un élément pesant lourd dans l’évaluation du risque de récidive, surtout si elles sont multiples. En l’espèce, face à un antécédent dont le bien-fondé était contesté par l’expertisé, l’expert s’est fondé sur d’autres éléments pour apprécier ce risque, à savoir les aspects du fonctionnement du trouble de la personnalité du prévenu, le déni des faits, et la « très grande difficulté, voire l’impossibilité pour (l’expertisé) d’entrer dans un processus thérapeutique ».
Si le risque de réitération ne doit pas être négligé, c’est qu’il est important. En sus de l’expertise, déjà pessimiste, le dossier permet de constater que le prévenu a déjà été condamné pour des abus sexuels commis sur mineurs. Peu importe, dans l’appréciation du péril, que l’inscription de cette condamnation soit radiée du casier judiciaire français. Comme on le verra plus loin, l’expert n’a pas tenu compte de cet antécédent dans son évaluation, parce que le bien-fondé de cette condamnation était contesté par le prévenu. La cour de céans, qui tient les faits reprochés au prévenu pour avérés, n’a pas de raison de douter du bien-fondé de cette condamnation : les explications fournies par le prévenu (un complot politique dirigé contre lui) sont de même nature que la version fournie dans la présente cause (un complot dû à la jalousie) et ne convainquent pas. Il est vrai que les faits sont anciens et qu’il n’y a pas de preuve que le prévenu aurait récidivé dans l’intervalle. On ne peut toutefois pas retenir qu’il est certain que le comportement du prévenu ait été exemplaire, faute d’informations fiables sur les années passées à l’étranger dans de nombreux pays en voie de développement où il pourrait avoir bénéficié d’une certaine impunité. Même si la Cour d’appel ne saurait bien entendu retenir le moindre acte de nature pédophilique durant ces années, il s’agit de préciser que le prévenu ne saurait invoquer l’absence de renseignements sur son compte comme une preuve d’une vie irréprochable durant la période en question. Quoi qu’il en soit, on voit que, plus de quinze ans après sa première condamnation, son attirance sexuelle pour les enfants n’a pas disparu et qu’un passage à l’acte est possible. Ce risque doit être qualifié d’» imminent » ou d’» accru » : les « facteurs préoccupants » relevés par les experts (trouble de la personnalité avec difficulté à contenir la pulsionnalité, déni et refus de la thérapie) sont toujours présents, comme en ont du reste amplement témoigné les derniers propos du prévenu à l’audience d’appel. Enfin, au moment de son arrestation encore, le prévenu était très actif dans sa recherche de contacts avec des mineurs. Sur internet, par exemple, il prenait contact avec des jeunes dès 13 ans en leur mentant sur lui-même et en leur adressant des propositions de nature sexuelle. Il a effectivement rencontré physiquement l’un d’entre eux et ne peut donc pas dire (il ne le prétend d’ailleurs pas) qu’il avait l’intention de rester dans une relation virtuelle. Le risque de réitération donc être qualifié de majeur en matière d’infractions à l’intégrité sexuelle, notamment au préjudice de mineurs de sexe masculin. Un risque de réitération qualifié doit donc être retenu pour des infractions de même nature que celles ici en cause.
Pour déterminer si une mesure doit être prononcée, il faut ensuite examiner si une peine seule peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions à l’intégrité sexuelle. L’expert a déclaré devant le tribunal criminel (jugement, p. 38) ne pas être en mesure de se prononcer. Il a cependant mis en évidence que le prévenu ne peut s’empêcher de répéter les mêmes comportements et se retrouve dans les mêmes difficultés. A ceci s’ajoute que le prévenu a été condamné une première fois en 1993 et que, vingt ans plus tard, il conteste toujours le bien-fondé de sa condamnation. Plus de quinze ans après cette condamnation, il a récidivé, et, après presque deux ans de détention provisoire et un jugement condamnatoire en première instance dans le cadre de la présente affaire, il demeure dans un déni total. Au vu d’éléments défavorables d’une telle portée, il y a peu d’espoir que quelques années de plus de prison le fassent évoluer.
Vu les antécédents du prévenu, son déni de toute pulsion déviante, ses tentatives récurrentes d’entrer en contact avec des jeunes garçons et des adolescents, ainsi que le mépris dont il persiste à faire preuve envers ses victimes, sans même parler des pressions exercées, par exemple en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse, mais aussi en écrivant à la famille de T.__, comme il l’a fait dans le délai d’appel, on ne peut, contrairement à ce que fait plaider le prévenu, considérer qu’une peine privative de liberté pourrait, à elle seule, suffire à le dissuader de commettre des infractions de même nature. La peine doit donc être assortie d’une mesure, dont le genre reste à déterminer. Ce qui précède implique le rejet des conclusions de l’appel du prévenu tendant à ce qu’aucune mesure ne lui soit imposée.
La question préalable à trancher pour déterminer la nature de cette mesure est celle de savoir si le prévenu souffre d’un grave trouble mental au sens des art. 59, 63 et 64 al. 1 let. b CP et s’il peut être traité; à défaut, seul l’art. 64 al. 1 let. a CP pourrait être applicable.
Selon l’expert, le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité, qui impliquent des modalités de fonctionnement rigides et inadaptés, des distorsions importantes des relations personnelles, lesquelles s’orientent selon les besoins de l’expertisé. L’expert relève des éléments de la personnalité de type narcissique : le prévenu a une haute opinion de lui-même et pense devoir bénéficier d’un traitement de faveur dû à ses prétendues qualités; par ailleurs il fonctionne de façon autocentrée et a donc de la peine à reconnaître les besoins et sentiments d’autrui, comme à entendre l’opinion d’autrui et encore plus à l’admettre comme préférable à la sienne. L’expert a aussi trouvé des traits de personnalité paranoïaque : le prévenu est très susceptible à la critique, cherche le contrôle de la relation, et présente une certaine hypervigilance et hypermnésie et des rationalisations. Le rationalisme du prévenu est constamment alimenté par des interprétations. Le prévenu met en place un dogme d’arguments et un raisonnement assertif entièrement mis au service d’un postulat de départ. Les faits sont interprétés, les propos se tordent pour donner une démonstration convaincante; par exemple, il est si bon dans son métier qu’il suscite la jalousie des autres. L’expertisé ne peut pas prendre une distance critique par rapport à lui-même. Dans le complément d’expertise, il est ajouté que, si les faits étaient avérés, on pourrait poser un diagnostic supplémentaire de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique.
Aux débats, l’expert a encore précisé que le trouble de la personnalité était « assez sévère », compte tenu des difficultés « à répétition » sur le plan professionnel du prévenu, qui a accusé ses collègues de complot dans plusieurs emplois. Le prévenu présente une difficulté à « faire autrement », à contenir sa pulsionnalité, qui pourrait être un indice d’une sévérité du trouble de la préférence sexuelle, qui facilite le passage à l’acte. Le trouble de la préférence sexuelle a deux composantes, le fantasme et le passage à l’acte. La fantasmatique peut être importante sans passage à l’acte, comme il peut y avoir passage à l’acte à la survenance du moindre fantasme. L’expert a relevé qu’il lui était difficile de se prononcer sur la fantasmatique, le prévenu niant toute attirance pour les enfants (jugement, p. 37).
Les troubles de la personnalité posent des difficultés particulières en ce sens que l’appréciation d’un comportement comme pathologique ou non ne peut s’abstraire d’une dimension culturelle et sociale. Dans l’affaire TF 6B_313/2010, l’expert avait posé un diagnostic de personnalité dyssociale comportant des traits psychopathiques très marqués. Il avait néanmoins estimé que l’expertisé ne souffrait pas d’une maladie mentale. Dans l’arrêt 6B_575/2010, le TF a estimé que l’expertise et le jugement cantonal étaient ambigus, ne choisissant pas clairement entre les deux motifs possibles d’internement, en présence d’une personnalité dyssociale.
En l’occurrence, les troubles du prévenu n’entrent pas dans la définition, rappelée plus haut, du « grave trouble mental ». Ils relèvent de la construction/constitution de la personnalité.
Sur la possibilité d’un traitement, l’expert a considéré que « en théorie, une psychothérapie représenterait un moyen pour permettre des modifications et des réaménagements plus adaptés ». « Toutefois, ajoute-t-il, dans le cas (du prévenu), sans une volonté authentique d’adhérer à une telle démarche, celle-ci serait vaine et l’impact sur le risque de récidive non détectable ». Or, le prévenu « ne perçoit aucune nécessité d’un tel suivi, estimant ne présenter aucun trouble psychique » (P. 147, p. 9). Le traitement de nature psychothérapeutique « envisageable théoriquement » est de nature ambulatoire, mais nécessite l’adhésion de l’expertisé pour déployer des effets. Sur la possibilité pratique de mettre en œuvre une telle mesure, l’expert répond qu’une consultation ambulatoire spécialisée serait indiquée. Dans le complément d’expertise, il est répété que le traitement des troubles de la personnalité, même compliqués d’un trouble de la préférence sexuelle, est du registre psychothérapeutique et ne nécessite pas, sur le plan thérapeutique, de prise en charge institutionnelle. Interrogé sur l’opportunité d’un internement, l’expert a répondu qu’une telle mesure, à caractère exclusivement sécuritaire, sortait du champ des compétences psychiatriques (P. 179, p. 3, ad question 5). Aux débats, il a répété qu’une hospitalisation en institution psychiatrique n’était pas nécessaire sous l’angle du traitement, mais que la question sécuritaire « était mise de côté dans ce raisonnement ». Quant au succès escompté du traitement, il a déclaré ce qui suit : « un traitement psychothérapeutique peut dans certains cas entraîner une diminution du risque de récidive, y compris lorsqu’il est ordonné par la justice et que l’expertisé n’est pas demandeur de ce traitement. En l’espèce, nous avons estimé faibles les chances de succès d’un tel traitement, étant précisé que dans notre rapport nous avons indiqué qu’un tel traitement était vraisemblablement vain. Les difficultés d’un tel traitement tiennent pour (le prévenu) tout d’abord à son âge, soit un âge auquel il est difficile de changer, cela d’autant plus que l’intéressé présente un trouble de la personnalité, et d’autre part à l’aspect narcissique de sa personnalité, soit le fait que (le prévenu, réd.) estime ne pas avoir de problèmes de comportement et que ce sont les autres qui ont un problème ».
On constate ainsi que l’espoir d’une diminution du risque de récidive grâce à un tel traitement est purement théorique. Il n’est réel que pour autant que l’intéressé y adhère. En d’autres termes, l’auteur ne peut changer que s’il veut changer. Or, tel n’est pas le cas du prévenu qui nie toute problématique. Dans le cas particulier du prévenu, et compte tenu de son attitude persistante de déni (des faits, de ses troubles, de la nécessité d’une thérapie), un traitement psychothérapeutique serait vraisemblablement vain. Aucun traitement n’offrant de réelles perspectives de succès, ces vagues espoirs ne suffisent pas à justifier le prononcé d’un traitement.
Ce constat exclut les mesures des art. 59, 63 et 64 al. 1 let. b CP. Il reste à examiner si un internement sécuritaire s’impose.
La dangerosité du prévenu découle de sa structure de personnalité (trouble de la préférence sexuelle, incapacité à gérer sa pulsionalité, déni total), inchangée depuis plus de quinze ans, de son mode de vie revendiqué (activités professionnelles et de loisirs toutes centrées sur la recherche permanente et très active de contacts avec les mineurs) et des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions (exploitation de la profession pour satisfaire ses pulsions).
La sécurité publique commande dès lors l’internement, en application de l’art. 64 al. 1 let. a CP.
7.2.3 Pour le surplus, il doit être relevé que l’internement – contrairement au traitement institutionnel – est exécuté après la peine privative de liberté (art. 64 al. 2 CP); si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, une libération conditionnelle est possible aux conditions posées par l’art. 64 al. 3 CP. Il en découle que, si, au cours de sa détention, le prévenu devait finir par admettre sa culpabilité et par se montrer désireux de suivre un traitement, le sombre pronostic actuel pourrait ainsi être revu.
L’appel du parquet doit donc être admis dans la mesure ci-dessus.
8. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Le maintien en détention du prévenu à titre de sûreté est ordonné.
9. Vu l'issue des appels, celui du prévenu étant rejeté dans ses conclusions, même si un grief est bien fondé, et celui du Parquet admis, les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celles allouées à chacun des conseil d’office des plaignants et victimes, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 27 heures, à 180 fr. l'heure, en sus de 360 fr. de débours, TVA comprise (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 5'637 fr. 60.
Selon ces mêmes critères, une indemnité de conseil d’office de 1'706 fr. 60, TVA et débours compris, est octroyée au conseil de l’intimé T.__, sur la base d'une durée d'activité de huit heures et demie, à 180 fr. l'heure, en sus de 50 fr. de débours, TVA comprise. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’387 fr. 80 est allouée au conseil de l’intimé N.__, sur la base d'une durée d'activité de sept heures, à 180 fr. l'heure, en sus de 25 fr. de débours, TVA comprise. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'073 fr. 60 est allouée au conseil de l’intimé G.__, sur la base d'une durée d'activité de 10 heures, à 180 fr. l'heure, en sus de 120 fr. de débours, TVA comprise.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office des plaignants et victimes prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 50, 51, 56, 64 al. 1 let. a,
187 ch. 1, 189 al. 1, 197 ch. 3bis CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Q.__ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que Q.__ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie;
II. condamne Q.__ à 9 (neuf) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 (cinq cent trente-sept) jours de détention avant jugement;
III. ordonne le maintien de la détention de Q.__ pour des motifs de sûreté pour une durée de 5 (cinq) mois, soit jusqu’au 26 août 2013;
IV. ordonne l’internement de Q.__ au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP;
V. interdit à Q.__ d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans;
VI. dit que Q.__ doit verser à T.__ un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour cent) l’an à compter du 14 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral;
VII. dit que Q.__ doit verser à N.__ un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour cent) l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral;
VIII. dit que Q.__ doit verser à G.__ un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour cent) l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral;
IX. rejette les conclusions en tort moral prises par [...] et [...] à l’encontre de Q.__;
X. dit que les objets inventoriés sous fiches nos 83 (P. 6), 156 (P. 131), 157 (P.135), 230 (P. 189), 240 (P. 196) et 267 (P.207) sont maintenus au dossier au titre de pièces à conviction;
XI. alloue à Me Aude Bichovsky, défenseur d’office de Q.__, une indemnité de 42'700 fr. (quarante deux mille sept cent francs), débours et TVA compris;
XII. alloue à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office et curatrice de T.__, une indemnité de 12'136 fr. 20 (douze mille cent trente-six francs et vingt centimes), débours et TVA compris;
XIII. alloue à Me Valérie Mérinat, conseil d’office de N.__, une indemnité de 4'704 fr. 80 (quatre mille sept cent quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris;
XIV. alloue à Me Benoît Morzier, conseil d’office d’G.__, une indemnité de 16'184 fr. 90 (seize mille cent huitante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris;
XV. met les frais de la cause, par 127'648 fr. 70 (cent vingt sept mille six cent quarante-huit francs et septante centimes) à la charge de Q.__, y compris les indemnités des défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres XI à XIV ci-dessus, ainsi que celles de Me Martine Ruedlinger, précédent conseil d’office de N.__, dont le montant a d’ores et déjà été arrêté à 15'074 fr. 75 (quinze mille septante-quatre francs et septante-cinq centimes);
XVI. dit que le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.__ se soit améliorée".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de Q.__ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'637 fr. 60 (cinq mille six cent trente-sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Aude Bichovsky.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes) est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’387 fr. 80 (mille trois cent huitante-sept francs et huitante centimes) est allouée à Me Valérie Mérinat.
IX. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes) est allouée à Me Benoît Morzier.
X. Les frais d’appel, par 16’305 fr. 40 (seize mille trois cent cinq francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres VI à IX ci-dessus, sont mis à la charge de Q.__.
XI. Q.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VI à IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier:
Du 26 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aude Bichovsky, avocate (pour Q.__),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.__),
- Me Valérie Mérinat, avocate (pour N.__),
- Me Benoît Morzier, avocat (pour G.__),
- Ministère public central,
et communiquée à :
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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