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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/4: Kantonsgericht

Der Richter der Cour des assurances sociales hat entschieden, dass die Anwaltskosten für die Vertretung von E.________ durch Me Julien Lanfranconi auf 2'727 CHF festgelegt werden. Die Entscheidung besagt, dass E.________ verpflichtet ist, diese Kosten zurückzuerstatten. Die Gesamtkosten werden vorläufig vom Kanton übernommen. Es handelt sich um eine Entscheidung in einem Rechtsstreit gegen das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2013/4

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2013/4
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2013/4 vom 27.12.2012 (VD)
Datum:27.12.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; Indemnité; écembre; Julien; Lanfranconi; éposé; Assistance; ération; édéral; LPA-VD; Avocat; érations; ébours; éposée; égard; ègle; ésente; ASSURANCES; SOCIALES; Décision; Présidence; Thalmann; Greffière; Mestre; Carvalho; *****
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 18 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2013/4

TRIBUNAL CANTONAL

AJ 155/11

AJ11.049337



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Décision du 27 décembre 2012

__

Présidence de Mme Thalmann, juge instructeur

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

E.__, à […], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

___

Art. 122 et 123 CPC; art. 18 LPA-VD; art. 2 RAJ


Vu le recours déposé le 12 décembre 2011 par E.__, représenté par l’avocat Julien Lanfranconi, contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 9 novembre 2011,

vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par le recourant,

vu la décision du 4 janvier 2012 du juge instructeur désignant Me Julien Lanfranconi en qualité d’avocat d’office d’E.__, dans la procédure de recours contre la décision de l’OAI précitée, et allouant l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2011,

vu la liste des opérations déposée le 7 novembre 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,

que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),

que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 2 al. 1 let. a RAJ);

attendu qu’en l’occurrence Me Julien Lanfranconi a chiffré à 13 heures 50 le temps consacré à ce dossier en procédure de recours, et a arrêté à 35 fr. les frais et débours encourus dans ce contexte,

que la quotité des opérations listées ainsi que le temps consacré à leur réalisation paraissent adéquats eu égard à la complexité de la cause,

qu’il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité – au tarif horaire de 180 fr. – à 2’490 fr. (13.50 heures), plus TVA à 8 % d’un montant de 199 fr. 20,

qu’en ce qui concerne les débours, ils s'élèvent à 35 fr., plus TVA à 8%, soit 37 fr. 80,

que l’indemnité d’office est fixée à 2’727 fr;

attendu que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif.

Par ces motifs,

le juge instructeur de

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal :

I. Fixe l'indemnité de conseil d'office d'E.__ allouée à Me Julien Lanfranconi à 2'727 fr. (deux mille sept cent vingt-sept francs).

II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

Me Julien Lanfranconi,

E.__,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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