Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/29: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 28. Dezember 2012 über einen Rekurs von A.X.________ und B.X.________ gegen eine Entscheidung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts des Kantons Waadt verhandelt. Der Rekurs betrifft eine Beschwerde wegen Veruntreuung und unlauterer Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit Geldern, die der Mutter der Beschwerdeführer gehörten. Die Beschwerdeführer forderten, dass die Gegenseite und ihre Anwälte zur Geheimhaltung der laufenden Untersuchung verpflichtet werden. Der Generalstaatsanwalt lehnte dies ab und entschied, dass die Kosten dem Ausgang des Verfahrens folgen. Der Rekurs der Beschwerdeführer wurde abgelehnt, und sie wurden zur Zahlung der Gerichtskosten von je 880 CHF verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/29 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 28.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; écision; Procureur; écembre; évenu; énéral; èces; évenus; Chambre; Ministère; éposé; Autorité; étrangère; égitime; Instruction; étrangères; Aix-en-Provence; Obligation; érêt; évue; France; Espèce; Autre; ésomption |
Rechtsnorm: | Art. 105 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 73 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 814 PE11.002332-JTR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 28 décembre 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Aellen
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Art. 29 al. 2 cst.; 73 al. 2 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 14 décembre 2012 par A.X.__ et B.X.__ contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre les prénommés, sur plainte de Y.__.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par acte du 26 octobre 2010, Y.__ a déposé plainte pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que sa mère, [...] détenait, en usufruit, auprès de la banque [...], pour les nus-propriétaires A.X.__ et Y.__ mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci après sa mort en 2008.
b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR.
Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge de B.X.__ et A.X.__, respectivement beau-frère et sœur du plaignant. La procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion déloyale (PV des opérations, p. 2).
c) Dans le cadre de l'instruction, A.X.__ et B.X.__, par courrier de leurs conseils du 23 novembre 2012 (P. 106), ont demandé l'application de l'art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en requérant du Procureur général adjoint qu'il oblige la partie plaignante et ses conseils, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées. Ils expliquaient en particulier que, à plusieurs reprises, le plaignant avait versé, dans des procédures étrangères (notamment en France), des pièces collectées dans le dossier pénal et qu'il s'agissait d'éviter qu'il puisse à nouveau et à sa guise alimenter ou déclencher des procédures à l'étranger qui n'avaient rien à voir avec la procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Vaud.
d) Pour une meilleure compréhension, on précisera enfin que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un important litige successoral qui oppose Y.__ et A.X.__ depuis de nombreuses années. En particulier, il y a lieu de relever que, outre la plainte ayant donné lieu à l'ouverture de la présente enquête (PE11.002332-JTR), Y.__ a également déposé plainte en France contre sa sœur, pour escroquerie au jugement; un non-lieu a toutefois été prononcé le 24 février 2011 par le juge d'instruction d'Aix-en-Provence, confirmé par arrêt du 27 septembre 2011 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et en dernier lieu le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation, chambre criminelle.
B. Par décision du 3 décembre 2012, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ordonné aux parties de garder le silence sur la procédure, sous peine d'amende (art. 292 CP), le temps que la décision entre en force (I), a refusé d'ordonné l'obligation de garder le secret sur ladite procédure au-delà de cette échéance (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
En substance, le Procureur général adjoint a considéré qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun besoin lié à l'instruction qui dictait d'ordonner de garder le secret, que l'intérêt privé évoqué par les prévenus s'opposait à celui non moins légitime de la partie adverse de défendre ses droits dans les procès en cours en France au sujet du litige relatif à la succession au cœur de la procédure pénale et qu'il n'était pas vraisemblable que le plaignant ait l'intention d'utiliser d'éventuelles informations dont il aurait connaissance pour porter atteinte à la réputation des prévenus.
C. a) Par acte de leurs conseils du 14 décembre 2012 (P. 122), remis à la Poste le même jour, A.X.__ et B.X.__ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné, sans délai, à Y.__, ainsi qu'à ses conseils juridiques, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de garder le secret sur tout fait révélé par l'investigation actuellement en cours dans la procédure PE11.002332-JTR, en particulier sur les documents et informations figurant dans la procédure précitée, et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance de refus d'obligation de garder le secret et à ce qu'il soit ordonné à Y.__, ainsi qu'à ses conseils juridiques, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de garder le secret sur tout fait révélé par l'investigation actuellement en cours dans la procédure PE11.002332-JTR. Les recourants ont requis que des mesures provisionnelles soient ordonnées.
En substance, les recourants indiquaient que leur requête du 23 novembre 2012 avait fait suite à une première correspondance, adressée au Procureur le 18 juillet 2012, dans laquelle ils l'alertaient et indiquaient que le plaignant avait transmis à des autorités judiciaires étrangères des pièces recueillies notamment dans la procédure pénale, en particulier un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2011 – par lequel cette autorité annulait une ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général adjoint et renvoyait le dossier de la cause au Ministère public central – ainsi que des mandats de comparution adressés aux recourants en qualité de "prévenus", terme qui revêtirait, selon les recourants, une connotation de culpabilité dans le langage juridique français. Toutefois, le Procureur n'aurait pas tenu compte de ces mises en garde dans sa décision du 3 décembre 2012 et aurait ainsi violé, d'une part, le droit d'être entendu des recourants et, d'autre part, l'art. 73 al. 2 CPP.
b) Par décision du 18 décembre 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné aux parties de garder le silence sur la procédure, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, considérant qu'à défaut, le recours pourrait devenir sans objet.
c) Par acte du 21 décembre 2012 (P. 124), Y.__, par son conseil, a conclu au rejet du recours interjeté par les époux A.X.__ et B.X.__.
d) Par acte du 3 janvier 2013 (P. 128), les conseils des recourants ont déposé des observations sur le mémoire de réponse du plaignant.
EN DROIT:
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence de l'art. 73 al. 2 CPP est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Saxer/Thurnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 19 ad art. 73 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. a) Les recourants font tout d'abord grief au Procureur général adjoint d'avoir violé leur droit d'être entendu en ignorant les pièces qu'ils ont produites dans le cadre de l'instruction et qui démontreraient clairement, selon eux, que le plaignant, a produit, dans le but exclusif de les dénigrer aux yeux des autorités judiciaires, des pièces de la procédure pénale suisse dans des procédures étrangères.
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 c. 4.1).
c) En l'espèce, le Ministère public a retenu dans la décision attaquée qu'il existait pour le plaignant un intérêt privé à "défendre ses droits dans les procès en cours en France au sujet du litige relatif à la succession au cœur de la procédure pénale" et que, pour le surplus, "il n'[était] pas vraisemblable qu'il ait l'intention d'utiliser d'éventuelles informations dont il aurait connaissance pour porter atteinte à la réputation des prévenus". Dans son argumentation, le Ministère public n'a donc pas ignoré que le prévenu avait pu transmettre des pièces aux autorités étrangères, mais il a considéré que celui-ci avait agi dans un but légitime, à savoir la défense de ses droits dans la procédure étrangère. Le fait que le Procureur n'ait pas prêté au comportement du plaignant la même intention que les prévenus ne constitue pas encore une violation du droit d'être entendu. La décision satisfait donc aux exigences de motivation et le grief soulevé doit être rejeté.
3. a) Les recourants reprochent ensuite au Ministère public une violation de l'art. 73 al. 2 CPP.
b) Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
c) Ainsi, la règle est-elle que les parties et les autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 CPP sont libres de s'exprimer sur une affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure (Antenen, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 73 CPP). L'art. 73 al. 2 CPP permet toutefois à la direction de la procédure d'obliger, d'une manière limitée dans le temps, la partie plaignante, d'autres participants à la procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. L'obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d'innocence (Saxer/Thurnheer, op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 73 CPP).
d) Les recourants font valoir que le plaignant a voulu briser la présomption d'innocence au bénéfice de laquelle ils pouvaient légitimement prétendre lorsqu'il a produit devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence des pièces de la procédure pénale vaudoise (P. 122/1, n. 30).
Il ressort du dossier que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a effectivement eu connaissance de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 23 août 2011 et des mandats de comparution adressés aux prévenus dans le cadre de la procédure suisse. Toutefois, on ne saurait déduire du fait que le plaignant a produit des pièces issues du dossier pénal devant d'autres autorités judiciaires que celui-ci a agi dans le but de dénigrer les recourants sans motif légitime. En effet, l'action du plaignant n'apparaît pas avoir outrepassé ce qui est admissible dans le cadre de la défense de ses droits dans une procédure judiciaire. Le fait que celle-ci se déroule devant des autorités judiciaires étrangères est sans importance à cet égard. Au surplus, le plaignant n'a pas transmis ces pièces à un tiers néophyte, mais à une autorité judiciaire, dont on peut raisonnablement penser qu'elle est en mesure de faire la part des choses, d'examiner soigneusement les pièces produites, sans incidence sur la présomption d'innocence dont peuvent se prévaloir les prévenus. On en veut d'ailleurs pour preuve que les autorités d'Aix-en-Provence ont rendu – respectivement confirmé – une ordonnance de non-lieu dans le cadre de la plainte pour escroquerie au jugement déposée par Y.__ contre sa soeur. Aussi n'apparaît-il pas que les prévenus puissent se prévaloir d'un intérêt privé prépondérant qui exigerait que le Procureur ordonne au plaignant de garder le silence (Saxer/Thurnheer, op. cit., n. 16 ad art. 73 CPP).
Au vu de ce qui précède, le respect des droits de la personnalité des recourants, respectivement de la présomption d'innocence, ne justifie pas que l'on s'écarte du principe selon lequel les parties sont libres de s'exprimer sur une affaire. On relèvera enfin que le Procureur en charge du dossier est conscient du caractère sensible des informations que celui-ci contient, raison pour laquelle le dossier fait l'objet de nombreuses restrictions de consultation, ce qui constitue en l'état un moyen suffisant pour assurer le silence de la partie plaignante sur les informations les plus sensibles.
4. En définitive, le recours de B.X.__ et d'A.X.__, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du Procureur général adjoint du 3 décembre 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants par moitié chacun, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun, et solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.X.__ et B.X.__),
- M. Dominique Lévy, avocat (pour Y.__)
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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